Tribunal JudiciaireCH1 Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec5ebfdd062d9f810eaa5c
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 33 408 184 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/02933 N° Portalis DBXS-W-B7H-H4PH N° minute : 25/00161 Copie exécutoire délivrée le 02/04/2025 à : - la SELARL SEDEX - Me Giacomino VITALE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEURS : S.C.I. LG représentée par son gérant en exercice Monsieur [B] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme S.A.R.L. GL PALETTES représentée par son gérant en exercice Monsieur [B] [F] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDEURS : S.A.R.L. LG RECYCLAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 2] non représentée S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Giacomino VITALE, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Soledad RICOUARD, avocat plaidant au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : D. SOIBINET DÉBATS : À l’audience publique du 28 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La SCI LG est propriétaire d’un tènement immobilier situé à [Adresse 5], et a consenti des baux commerciaux aux sociétés GL PALETTES et LG RECYCLAGE, cette dernière est assurée auprès de la compagnie PACIFICA. Le 13 octobre 2021, un incendie s’est déclaré et a détruit le bâtiment occupé par ces deux locataires. Une expertise amiable a été organisée. En réponse aux mises en demeures adressées les 26 avril et 02 août 2023 par le conseil de la SCI LG, la compagnie PACIFICA a refusé de transmettre son rapport d’expertise et d’indemniser son préjudice. Par actes de commissaire de justice des 06 et 09 octobre 2023, la SCI LG et la SARL GL PALETTES a assigné la SARL LG RECYCLAGE, au titre de sa responsabilité dans l’incendie survenu le 13 octobre 2021, et la compagnie d’assurances PACIFICA aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1733 et suivants du code civil, de les condamner solidairement, à leur payer les sommes suivantes : - pour la SCI LG : * 334081,85 € HT au titre des travaux de reconstruction du bâtiment, * 15600 € HT au titre de la perte de gains liés à la non-perception des loyers, - pour la SARL GL PALETTES : * 100000 € + 15000 € au titre de la perte de stock, * 8400 € au titre de la perte de divers matériels, ainsi que la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la SCI LG et la SARL GL PALETTES ont maintenu leurs demandes, les fondant également sur les dispositions des articles 1734, 1240 et 1241 du code civil, et, y ajoutant, à titre subsidiaire, ont sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise. Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la SARL LG RECYCLAGE est à l’origine de l’incendie pour avoir fait brûler des palettes devant la porte du bâtiment, et que le vent a projeté des flammes sur le bâtiment. Elles considèrent que, à l’égard de la SCI LG, la SARL LG RECYCLAGE a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1733 du code civil, faute pour elle de rapporter la preuve d’une des causes exonératoires, et, à l’égard de la SARL GL PALETTES, a engagé sa responsabilité délictuelle. Elles sollicitent, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait qu’il n’est pas en mesure de statuer sur le fondement des éléments fournis, une mesure d’expertise afin de déterminer plus précisément les origines du sinistre ainsi que l’imputabilité des suites pécuniaires qui en découlent. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la compagnie PACIFICA a sollicité du tribunal de débouter la SCI LG et la SARL GL PALETTES de l’intégralité de leurs demandes principales et subsidiaire, et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Giacomino VITALE. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les dispositions de l’article 1733 du code civil ne s’appliquent pas dans la mesure où l’incendie n’a pas pris naissance dans le bâtiment occupé par son assuré mais résulterait de la propagation au bâtiment de particules incandescentes en provenance d’un feu allumé à l’extérieur du bâtiment. Elle rappelle que la SARL GL PALETTES, qui n’a aucun lien contractuel avec la SARL LG RECYCLAGES, ne peut agir sur le fondement des dispositions de l’article 1733 du code civil, et que, si l’incendie est né dans les locaux en présence de plusieurs locataires, et quand la cause est indéterminée, tous sont responsables de l’incendie proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent, ce que les demanderesses se sont abstenues de faire, n’ayant pas appelé dans la cause tous les locataires ni fourni les pourcentages auxquels sont tenus chacun des locataires. Elle oppose également, faute d’application de la présomption de responsabilité, l’absence de preuve d’une faute de la SARL LG RECYCLAGE à l’origine de l’incendie, les déclarations des demanderesses n’étant corroborées par aucun élément objectif. Elle déclare également que les demandes indemnitaires reposent sur un document établi unilatéralement. Enfin, sur la demande d’expertise, elle oppose l’absence d’intérêt légitime à une telle mesure en l’absence de démonstration d’une quelconque utilité alors que l’incendie remonte au 13 octobre 2021. La SARL LG RECYCLAGE n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 29 novembre 2024, par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 janvier 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS : Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Sur la responsabilité de la SARL LG RECYCLAGE L’article 1240 du code civil dispose “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” L’article 1241 du même code dispose “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.” L’article 1733 du même code dispose : “Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.” L’article 1734 du même code dispose : “S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ; A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.” Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. En l’occurrence, la SCI LG, et la SARL GL PALETTES, dont le contrat de bail n’est d’ailleurs pas communiqué, à qui incombe la charge de la preuve, ne produisent aucun élément de preuve objectif, autre que leurs propres déclarations, de nature à corroborer le fait que le dirigeant de ladite société aurait allumé un brasero devant la porte du local pris à bail. Dès lors, elles échouent dans la preuve qui leur incombe que l’incendie ayant affecté le bâtiment loué est intervenu, soit dans la partie louée à la SARL LG RECYCLAGE, soit du fait de celle-ci. De plus, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.” En l’espèce, l’incendie étant survenu en 2021, aucun élément ne permet de justifier la légitimité à voir ordonner une expertise près de quatre années plus tard. Dès lors, la SCI LG ne peut se prévaloir de la présomption de responsabilité et la SARL GL PALETTES de la preuve de la responsabilité à l’encontre de la SARL LG RECYCLAGE. Par conséquent, faute d’avoir appelé dans la cause l’ensemble des locataires du bâtiment appartenant à la SCI LG, fourni l’ensemble des baux commerciaux, et sollicité une répartition à l’encontre de chacun d’eux en fonction de la valeur locative, ainsi que des devis relatifs à la reconstruction du bâtiment, mais aussi des éléments comptables relatifs à la destruction des biens matériels appartenant à la SARL GL PALETTES, il y a lieu de rejeter l’ensemble de leurs demandes tant principales que subsidiaire. Sur les mesures accessoires La SCI LG et la SARL GL PALETTES, qui succombent, seront condamnées aux dépens et déboutées de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Me [H] [P] sera autorisé à recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Déboute la SCI LG et la SARL GL PALETTES de l’intégralité de leurs fins et prétentions ; Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ; Condamne la SCI LG et la SARL GL PALETTES aux entiers dépens de l’instance ; Autorise Me Giacomino VITALE à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. LARUICCI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1733 du code civil ne sarticle 4 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec5ebfdd062d9f810eaa5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA