Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc5ca955548e0aba48f64
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 2 133 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53F Chambre civile 1-2 ARRÊT N°94 PAR DÉFAUT DU 01 AVRIL 2025 N° RG 24/03652 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSVW AFFAIRE : S.A. DIAC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. C/ [F] [H] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] N° RG : 1123000552 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 01.04.25 à : Me Anne-Laure WIART RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. DIAC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. N° SIRET : 702 00 2 2 21 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 Plaidant : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 **************** INTIMÉ Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER, Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI Rappel des faits constants Selon offre préalable du 3 mars 2018, la SA Diac a donné en location avec option d'achat à M. [F] [H] un véhicule Dacia Duster d'une valeur de 21 330 euros pour une durée de 61 mois, moyennant des loyers de 206,75 euros, outre un prix de vente final au terme de la location de 10 012,37 euros (contrat n° 18186916V 87 DMO). Le procès-verbal de livraison a été signé le 8 juin 2018. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Diac a mis en demeure M. [H] de régler la somme de 623,60 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2022. Puis, faute de régularisation de l'arriéré, elle s'est prévalue de la résiliation du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2022. Suivant ordonnance rendue sur requête le 31 janvier 2023, le juge de l'exécution de [Localité 8] a enjoint à M. [H] de restituer le véhicule mais celui-ci a formé opposition. La société Diac a dès lors fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux, par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2023, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat. La décision contestée Devant le premier juge, la société Diac a présenté, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les demandes suivantes : - la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 10 647,59 euros, arrêtée au 16 mars 2023, avec intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'à parfait paiement, - la confirmation de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le juge de l'exécution de [Localité 8], - en conséquence, la condamnation de M. [H] à restituer le véhicule Dacia Duster, avec ses documents administratifs et ses clés dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, - dire qu'à défaut de restitution, elle pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister par la force publique, - la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'audience a eu lieu le 2 avril 2024, M. [H] n'étant ni présent, ni représenté bien que valablement assigné par acte remis au destinataire en personne. Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a : - déclaré la société Diac recevable à agir en paiement au titre du contrat de location avec option d'achat en date du 3 mars 2018, - dit que la société Diac était déchue du droit aux intérêts conventionnels, - condamné M. [H] à payer à la société Diac la somme de 6 141,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - enjoint à M. [H] de restituer à la société Diac le véhicule Dacia nouveau Duster immatriculé [Immatriculation 7] dans les huit jours de la signification du jugement et ce avec les documents administratifs du véhicule et les clés, - rappelé que l'appréhension du véhicule est régie par les dispositions des articles R. 223-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - rejeté le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] aux entiers dépens. Pour déchoir le préteur du droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a retenu que la société Diac n'avait pas correctement vérifié la solvabilité de l'emprunteur, en méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 312-6 du code de la consommation. La procédure d'appel La société Diac a interjeté appel du jugement par déclaration du 13 juin 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/03652. Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 13 février 2025, dans le cadre d'une audience rapporteur. Le conseil de la société Diac a procédé au dépôt de son dossier de plaidoiries sans se présenter à l'audience. Prétentions de la société Diac, appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Diac demande à la cour d'appel de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, subsidiairement, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - condamner M. [H] à lui payer la somme 10 647,59 euros arrêtée au 16 mars 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Prétentions de M. [H], intimé M. [H] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, il est rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ». Par ailleurs, en application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge d'appel ne fait droit à l'appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges. L'article L. 312-2 du code de la consommation prévoit l'assimilation de la location avec option d'achat à une opération de crédit pour l'application des dispositions du chapitre II : crédit à la consommation (articles L. 312-1 à L. 312-95). Le contrat ayant été régularisé après le 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au sein de celui-ci. Aux termes des conclusions de l'appelante, la cour est saisie par la société Diac d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'a été prononcée la déchéance du droit aux intérêts. Sur la déchéance du droit aux intérêts Pour dire que la société Diac avait manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, le premier juge a constaté qu'il figurait au dossier du préteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l'article L. 312-17 du code de la consommation et deux bulletins de salaire mais aucun élément relatif aux charges, alors qu'il était indiqué dans la fiche de dialogue que l'emprunteur s'acquittait d'un loyer de 400 euros. Il en a déduit que le préteur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il a réellement procédé à une vérification attentive de la solvabilité de l'emprunteur, celle-ci s'appréciant nécessairement au regard des charges. La société Diac, qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que la fiche de renseignements a été signée par le débiteur lors de la conclusion du contrat, que celui-ci atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis, que ces éléments sont corroborés par les pièces justificatives listées à l'article D. 312-8 du code de la consommation, à savoir tout justificatif de domicile, tout justificatif de revenu et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur, ces pièces devant être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17, qu'en l'espèce, elle produit la copie de la carte nationale d'identité du débiteur, deux bulletins de salaire mentionnant l'adresse de l'intéressé. Elle soutient qu'aucune obligation légale n'impose la production des justificatifs relatifs aux charges, aucune obligation d'investigation sur les charges ne pèse sur elle, qu'au demeurant, aucun élément du dossier ne vient contredire le montant des charges évalué à 400 euros, qu'ainsi elle a bien vérifié la solvabilité de l'emprunteur et il s'avère que l'opération envisagée était raisonnable et réalisable. En application de l'article 312-16 du code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. » L'article L. 312-7 du même code stipule : « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. » L'article D. 312-8 du code de la consommation énonce : « Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. » En application de ces différentes dispositions, il pèse sur le préteur une obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, en recueillant et en analysant un nombre suffisant d'informations sur la situation financière exacte de celui-ci. S'agissant des justificatifs produits, il est versé aux débats des photocopies du passeport et du permis de conduire de M. [H] ainsi que de ses bulletins de salaire des mois de décembre 2017 et janvier 2018. Certes, il n'a pas été produit de justificatif de domicile comme une quittance de loyer ou une facture d'électricité. Pour autant, la société Diac pouvait considérer que l'adresse figurant sur les bulletins de salaire valait justificatif de domicile, en l'absence d'une quelconque difficulté à ce sujet. Le revenu mensuel déclaré par M. [H], à savoir 2 200 euros net à titre de salaire, est vérifié au regard des mentions des bulletins de salaire. Il a par ailleurs déclaré au titre des charges un loyer de 400 euros par mois. Comme le soutient la société Diac, il ne peut être reproché à M. [H] de ne pas avoir produit un justificatif de cette charge, aucune disposition légale ne lui en faisant l'obligation, les informations figurant dans la fiche faisant, aux termes des dispositions légales susvisées, l'objet d'une déclaration certifiée sur l'honneur de leur exactitude. S'agissant de l'appréciation de la solvabilité de M. [H], au regard d'un revenu de 2 200 euros net par mois et de charges à hauteur de 400 euros par mois, M. [H] apparaissait en mesure de rembourser la mensualité du prêt contracté d'un montant de 206,75 euros, les diligences du préteur à cet égard apparaissant suffisantes. Au demeurant, M. [H] a honoré ses mensualités pendant plusieurs années puisqu'il n'a reçu une mise en demeure de payer trois mensualités que le 19 octobre 2022 alors que le prêt a été souscrit le 3 mars 2018, ce qui corrobore le fait que sa solvabilité a été correctement appréciée. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que la société Diac encourrait la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif. Sur le montant de la créance La société Diac sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme 10 647,59 euros arrêtée au 16 mars 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement. Elle verse aux débats : - l'historique de compte, - la mise en demeure préalable, - l'offre contractuelle et l'échéancier, - la FIPEN, - la fiche de dialogue et les pièces justificatives, - le justificatif de la consultation du FICP, - la notice d'assurance, - le fichier de preuve de la signature électronique. Au regard des pièces produites et du décompte présenté, M. [H] reste devoir les loyers échus impayés pour 503,96 euros (pièce 30 du bailleur). Les frais réclamés dans le décompte, soit 54,18 euros de frais de gestion et 90,91 euros de frais de justice, ne sont pas justifiés. Ils seront écartés. En outre, conformément à l'article D. 312-18 du code de la consommation, le contrat prévoit qu'en cas de résiliation, le bailleur pourra réclamer une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien telle que stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Sur ces bases, la société Diac présente le décompte suivant : - sommes des loyers actualisés HT : 1 539,16 euros - valeur résiduelle en fin de contrat HT : 8 343,64 euros - à déduire, prix de revente du véhicule : 0 euro soit une indemnité de résiliation fixée contractuellement à la somme de 9 882,80 euros. Il n'est pas discuté que cette indemnité s'analyse en une clause pénale susceptible, en application des dispositions de l'article 1152 du code civil, d'être même d'office modérée ou augmentée, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, si M. [H] s'est acquitté de son loyer pendant presque 4 ans, il reste que le montant de celui-ci était relativement faible (206,75 euros) par rapport à l'option d'achat (10 012,37 euros soit presque la moitié de la valeur neuve du véhicule de 21 330 euros) et que M. [H] n'a pas restitué le véhicule continuant ainsi à en faire usage. Dans ces conditions, l'indemnité réclamée n'apparaît pas manifestement excessive eu égard au préjudice effectivement subi par la société Diac. M. [H] doit en conséquence au total à la société Diac la somme de 10 386.76 euros (503,96 euros au titre des loyers impayés + 9 882,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation). Cette somme totale produira intérêts au taux légal (et non au taux contractuel comme le sollicite à tort le bailleur sans d'ailleurs en préciser le taux), à compter du 3 avril 2023, date de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection valant première mise en demeure. Il est précisé qu'en cas de restitution du véhicule, telle qu'elle a été ordonnée en première instance sans appel sur ce point, le prix de vente s'imputera sur la créance retenue. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement des dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. M. [H], tenu à paiement, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. M. [H] sera en outre condamné à payer à la société Diac une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 700 euros. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut, Vu les limites de l'appel, INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] le 3 juin 2024, excepté en ce qu'il a condamné M. [F] [H] au paiement des dépens et en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels pour manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la SA Diac la somme de 10 386,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 au titre du contrat de location avec option d'achat n° 18186916V87 DMO, RAPPELLE qu'en cas de restitution du véhicule, le prix de vente s'imputera sur la créance retenue, CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la SA Diac au paiement des dépens d'appel, CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la SA Diac une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière en pré-affectation, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ecc5ca955548e0aba48f64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel