Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc5cd955548e0aba48f8a
- Date
- 1 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/381 N° RG 25/00377 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q524 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 1er Avril à 10H30 Nous , P.BALISTA,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 17H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [S] [V] [Z] né le 22 Décembre 1997 à [Localité 1](ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 31 mars 2025 à 08 h 42 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 31 mars 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [S] [V] [Z] assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [D], interprète en langue arabe, assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [M][C] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [S] [V] [Z], de nationalité algérienne, fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de l'Ariège le 9 octobre 2024, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. . Le préfet de l'Ariège a pris une mesure de placement de M. X se disant [S] [V] [Z] en rétention administrative suivant décision du 27 février 2025. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial, le préfet a sollicité du juge du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation de la rétention. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 3 mars 2025 pour une durée de 26 jours. Par requête en date du 27 mars 2025, reçue au greffe du tribunal le même jour, le préfet de l'Ariège a demandé la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [V] [Z] pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 28 mars 2025, notifiée à l'intéressé le même jour à 17h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [V] [Z] pour une durée de 30 jours à l'expiration du délai de 26 jours fixé par l'ordonnance du 3 mars 2025. M. X se disant [S] [V] [Z] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 31 mars 2025 à 8h42. Le conseil de M. X se disant [S] [V] [Z] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : -les échanges avec les autorités algériennes ne constituaient pas des diligences suffisantes pour parvenir à l'éloignement de M. X se disant [S] [V] [Z] alors que la mesure de rétention ne peut être maintenue que pour le temps strictement nécessaire à son départ, -il n'avait pas été auditionné par ces autorités ce qui laissait supposer qu'un laissez-passer consulaire ne pourrait être délivré dans les 15 jours, -il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement, demeurant les difficultés de renvoi vers l'Algérie, aucun vol n'ayant été prévu. M. X se disant [S] [V] [Z] a été entendu, en présence d'un interprète en langue arabe. Le préfet de l'Ariège, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Au visa de l'article L 742-4 du même code, le magistrat du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de 30 jours, notamment lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement. Les perspectives raisonnables d'éloignement, dont l'administration doit justifier, doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé. En l'espèce, la demande d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, formée par M. X se disant [S] [V] [Z], a été rejetée par le tribunal administratif de Toulouse le 4 mars 2025. L'intéressé indiquant être de nationalité algérienne, c'est à bon droit que la préfecture a saisi les autorités algériennes aux fins de reconnaissance de M. [Z]. Le préfet justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 27 février 2025 pour audition de l'intéressé par leurs services et délivrance d'un laissez-passer consulaire. Une relance par courriel a été effectuée par la préfecture le 24 mars 2025, sans réponse à ce stade. La préfecture, qui n'est pas comptable de la carence du consul d'Algérie, justifie en conséquence de diligences pour parvenir à l'éloignement de M. X se disant [S] [V] [Z]. Par ailleurs, au stade d'une seconde prolongation qui débute, aucun élément ne permet de considérer, comme à bon droit relevé par le premier juge, que l'éloignement de l'intéressé ne pourra être effectué dans le délai légal de rétention. Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 mars 2025. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [S] [V] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR .P.BALISTA..
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ecc5cd955548e0aba48f8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel