Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc5d0955548e0aba48f9e
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 1 484 730 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
01/04/2025 ARRÊT N°133 N° RG 23/01405 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMLR SM AC Décision déférée du 29 Mars 2023 Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2022J00383) Monsieur CHEFDEBIEN S.A.S.U. TROUILLET RENT C/ S.A.R.L. UDH TRANSPORT Confirmation Grosse délivrée le à Me Marion LAVAL Me Myrna REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.A.S.U. TROUILLET RENT représentée par ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marion LAVAL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Maître Violaine THEVENET, avocat plaidant au Barreau de PARIS INTIMEE S.A.R.L. UDH TRANSPORT [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Myrna NAJJARIAN-DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S. MOULAYES, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure La Sas Trouillet Rent a pour activité la location-bail de véhicules utilitaires dans le cadre de contrats de location. Elle appartient au groupe Trouillet qui propose à la vente des véhicules neufs ou d'occasion. Le 29 mai 2020, la Sas Trouillet Rent a consenti à la société Udh Transport un contrat de location longue durée n°31A3501280520 jusqu'au 1er juillet 2020, reconductible par tacite reconduction portant sur le véhicule suivant utilitaire Iveco immatriculé [Immatriculation 5]. La livraison du véhicule est intervenue le 2 juin 2020. Aux termes de ce contrat, la société Udh Transport s'est engagée à régler un loyer mensuel d'un montant de 1 480 euros ht pour 3 000 kilomètres effectués. Le 8 août 2020, le véhicule a subi une panne de moteur. Le 14 août 2020, le véhicule a été pris en charge par la Sas Trouillet Rent pour réparation. En octobre 2021, cette réparation a fait l'objet d'une facturation d'un montant de 14 847,30 euros pour le remplacement moteur en raison d'une insuffisance d'huile comme la valise de diagnostic l'a révélé. La Sas Trouillet Rent a demandé à la Sarl Udh Transport le remboursement de cette somme, affirmant que la panne provenait d'un défaut d'entretien du véhicule non couvert par les garanties du contrat. La Sarl Udh Transport a contesté cette créance et a refusé de s'en acquitter. Le 31 mars 2022, la Sas Trouillet Rent a saisi le président du tribunal de commerce de Toulouse afin d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer à hauteur de 14 677,78 euros au titre de la facture de réparation, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et 33,47 euros au titre des frais de greffe. Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge délégué au tribunal de commerce de Toulouse a fait droit à cette demande. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à étude le 26 avril 2022. Le 29 avril 2022, la Sarl Udh Transport a formé opposition à la décision rendue. Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a : - débouté la Sas Trouillet Rent de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la Sas Trouillet Rent à payer à la Sarl Udh Transport une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 514 du code de procédure civile, - condamné la Sas Trouillet Rent aux entiers dépens au profit de Maître Régis Dupey sur son affirmation de droit. Par déclaration en date du 18 avril 2023, la Sasu Trouillet Rent a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. La clôture est intervenue le 9 décembre 2024. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelante n°2 notifiées le 23 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Trouillet Rent demandant, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de : - à titre principal, - déclarer la société Trouillet Rent recevable et bien fondée en ses conclusions d'appelante, - annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse, Statuant à nouveau : - déclarer mal fondée la société Udh Transport en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Toulouse, - débouter la société Udh Transport de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Udh Transport à payer à la société Trouillet Rent la somme de 14.677,78 euros ttc majorée des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article à l'article L 441 10 II du code de commerce à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022, - condamner la société Udh Transport à rembourser à la société Trouillet Rent la somme de 800 euros accordée par le tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Udh Transport à payer à la société Trouillet Rent la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la société Udh Transport à payer à la société Trouillet Rent la somme de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement par application de l'article D441-5 du code de commerce, - à titre subsidiaire : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse, - débouter la société Udh Transport de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Udh Transport à payer à la société Trouillet Rent la somme de 14.677, 78 euros ttc majorée des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article à l'article L 441 10-II du code de commerce à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022, - condamner la société Udh Transport à payer à la société Trouillet Rent la somme de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement par application de l'article D441-5 du Code de commerce, - en tout état de cause : - condamner la société Udh Transport à payer à la société Trouillet Rent une somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Udh Transport aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Marion Laval. Elle invoque en premier lieu la nullité du premier jugement au motif du non-respect du principe du contradictoire, les premiers juges ayant fondé leur décision sur un moyen soulevé par son contradicteur le jour même de l'audience. Sur le fond, elle estime qu'il appartient à celui qui fait opposition à l'injonction de payer, de rapporter la preuve qu'il s'est libéré de son obligation ; or, le paiement de la facture litigieuse résulte des dispositions contractuelles unissant les parties, dans la mesure où l'origine de la panne est un défaut d'entretien du conducteur du véhicule, qui n'entre pas dans le cadre de la garantie. Vu les conclusions devant la cour d'appel de Toulouse notifiées le 14 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Udh Transport demandant de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 29 mars 2023, - débouter la société Trouillet Rent de toutes ses demandes, Y rajoutant, - condamner la société Trouillet Rent au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens au profit de la Selarl Najjarian-Dupey Avocats & Associés représentée par Maître Régis Dupey sur son affirmation de droit. Sur la demande en nullité du premier jugement, elle rappelle le principe de l'oralité des débats devant le tribunal de commerce, et affirme que le moyen soulevé découlait de la simple lecture du contrat de location. Sur le fond, elle conteste être redevable de tout paiement, dans la mesure où des prestations d'entretien et de réparation des dommages étaient prévues au contrat ; elle estime que le compte rendu de la société Iveco la mettant en cause, ne lui est pas opposable pour n'avoir pas été réalisé à son contradictoire. Elle ajoute que la société Trouillet Rent avait l'obligation contractuelle de transmettre en amont tout devis de réparation supérieur à 1 000 ' et rappelle que cette obligation n'a pas été respectée. MOTIFS Sur la demande en annulation du premier jugement La société appelante reproche aux premiers juges d'avoir fondé leur décision sur un moyen soulevé au cours de l'audience par la partie adverse, violant ainsi le principe du respect du contradictoire, dans la mesure où son avocat était substitué par un confrère qui ne disposait pas de mandat pour y répliquer. Il convient en effet de relever que le premier jugement est ainsi rédigé : « La société UDH TRANSPORT lors de l'audience du 22 février 2023, souligne qu'une clause indiquée sur le contrat de location longue durée en première page, n'a pas été respectée, à savoir, ''Tous devis de réparation supérieur à 1 000,00 ' HT, sera soumis à votre acceptation dans un délai d'une semaine. Passé ce délai, ces devis seront considérés comme acceptés sans recours'' ». La procédure suivie devant le tribunal de commerce est orale, les parties devant comparaître personnellement à l'audience ou s'y faire représenter, sauf dispense de comparution expressément accordée. Il résulte du caractère oral de la procédure que les prétentions et moyens des parties peuvent être formulées au cours de l'audience. L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Le troisième alinéa du même article précise que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Il existe en procédure orale, une présomption de débat contradictoire, des demandes, des moyens qu'ils soient relevés d'office ou soulevés par les parties, des faits et des pièces produites. Lorsqu'une partie se prévaut de la violation du principe du contradictoire en procédure orale, il lui appartient de rapporter la preuve de l'absence de débat contradictoire sur le moyen litigieux. Si cette preuve peut résulter de la prise en compte par le juge de moyen développés oralement sans être repris dans les dernières conclusions, il a été toutefois jugé que la preuve de l'absence de débat contradictoire n'est pas rapportée lorsque la décision attaquée ne se réfère pas aux seules conclusions écrites des parties, mais également à leurs observations orales. Or en l'espèce, il ne peut qu'être relevé que les premiers juges ont expressément précisé dans leur décision que le moyen relatif à la clause prévoyant les modalités en cas de devis supérieur à 1 000 euros, avait été soulevé lors de l'audience du 22 février 2023. Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'une des parties ait été dispensée de comparaître devant les premiers juges ; la circonstance que l'avocat de la société appelante se soit fait substituer par un confrère est sans effet sur la présomption précédemment invoquée. Il a en effet été récemment rappelé que le juge ne méconnaît pas le principe de la contradiction lorsqu'il accueille un moyen opposé à l'audience par la partie défenderesse à l'encontre du demandeur, régulièrement convoqué et non dispensé de comparaître, celui-ci ayant été mis en mesure de débattre contradictoirement des moyens qui pouvaient être soulevés à l'audience. (2e Civ., 24 octobre 2024, pourvoi n° 22-18.471) Or dans le cadre du présent litige, les parties étaient toutes deux représentées devant le premier juge, et il n'est pas démontré qu'elles aient été empêchées d'avoir un débat contradictoire sur le moyen soulevé à l'audience. Enfin, il convient de constater que le moyen soulevé lors de l'audience devant les premiers juges, résultait de la seule lecture d'une pièce communiquée aux débats, et à la disposition de l'ensemble des parties, dans la mesure où elle figurait sur la première page du contrat de location. La décision était donc fondée sur un contrat qui constituait un élément de fait dont les parties étaient à même de débattre contradictoirement. En conséquence, le moyen litigieux a été soulevé lors de l'audience de plaidoirie, dans le cadre d'une procédure orale, et il n'est pas démontré qu'il n'a pas été soumis au principe du contradictoire, alors que la partie adverse n'avait pas été dispensée de comparaître et qu'elle était bien présente aux débats ; les premiers juges ont expressément visé dans leur décision les moyens soulevés dans les conclusions et celui évoqué à l'oral, et ont pris leur décision sans violation du principe du contradictoire. La société appelante, qui affirme avoir été privée d'un débat contradictoire, ne rapporte donc pas la preuve de cette violation de la procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande en annulation du premier jugement. Sur la demande indemnitaire La société appelante rappelle qu'en exécution de ses obligations contractuelles, le locataire devait l'alerter sur les réparations nécessaires sur le véhicule ; elle estime que la panne du moteur est la conséquence d'une négligence du locataire face aux messages d'alerte affichés sur le véhicule quant au niveau d'huile. La société Udh Transport conteste tout affichage de messages d'alerte sur le véhicule et affirme ne pas être responsable de la panne ; elle estime que les éléments produits par le bailleur ne sont pas probants. En tout état de cause, elle rappelle que le contrat prévoyait l'obligation pour le bailleur de lui présenter le devis de réparation en amont, et estime qu'il n'est pas fondé à lui réclamer le remboursement de ce chef. Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce les parties ont signé un contrat de location longue durée le 11 août 2020 ; à cette date, le véhicule présentait un kilométrage de 1 136, et il est mentionné sur le contrat que l'entretien et la prestation dommage font partie des services inclus. Au titre des conditions générales de location, il était convenu, dans l'article 8 « entretien du véhicule » : « Le locataire s'engage à effectuer les vérifications d'usage du véhicule (huile de moteur, pression des pneus') à respecter tout signal émis par les voyants d'alerte et à prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires ». La société Trouillet Rent reproche à Udh Transport d'avoir manqué au respect de cette disposition contractuelle, en ignorant plusieurs alertes affichées par le véhicule, et en ne s'assurant pas d'un niveau d'huile suffisant, ayant eu pour résultat d'aboutir à une casse du moteur. Au soutien de sa demande en remboursement de la facture de réparation, la société appelante verse aux débats : - le devis de réparation du 20 octobre 2020 de la société Cayla, ainsi que la facture du 31 août 2021 ; - un compte rendu du 4 décembre 2020 réalisé par la société Iveco, concluant à la notification de 18 alertes lors des derniers 1318 kilomètres parcourus, provoquant à chaque fois un bip sonore, l'éclairage d'un voyant « pression d'huile », et d'un message « avarie moteur », et précisant que l'utilisation du moteur avec une faible pression d'huile avait généré des dommages irréparables. La Cour ne peut toutefois que relever que le détail de la facture de réparation ne permet pas d'attester de la réalité des signaux dont il est fait état dans le rapport Iveco ; en effet, la société Cayla indique facturer le « contrôle mémoire des pannes » sans pour autant donner des éléments sur l'exploitation de ces éléments. La société appelante affirme donc que le locataire a ignoré les différentes alertes affichées sur le véhicule, au mépris de ses obligations contractuelles, en se fondant uniquement sur le rapport Iveco. Or, il s'agit d'un rapport réalisé en dehors du contradictoire de la partie adverse, et dont il n'est pas démontré qu'il ait été porté à sa connaissance avant la présente procédure, et en tout état de cause dans des délais lui permettant de faire des observations ou de procéder à des investigations complémentaires. Ce n'est en effet qu'après avoir fait procéder aux réparations, que la demande en paiement a été formulée auprès du locataire, et alors que les pièces du moteur endommagé n'étaient plus à disposition. Il ressort de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut en revanche se fonder exclusivement sur une expertise réalisée en dehors du contradictoire de l'une des parties. Au soutien de sa demande en paiement, la société Trouillet Rent affirme qu'Iveco a réalisé son rapport de manière indépendante. La Cour ne peut toutefois que constater qu'Iveco est le constructeur du véhicule objet du litige ; dans un contexte de panne moteur nécessitant son remplacement complet, pour un véhicule avec un kilométrage de 18 662, le constructeur ne peut pas être considéré comme une partie étrangère au litige dans la mesure où il est soumis à des obligations de garantie, qui sont d'ailleurs rappelées dans l'article 5 des conditions générales du contrat de location longue durée. Le rapport d'Iveco attribuant la survenance des dommages à une négligence du locataire est en conséquence insuffisant à titre de preuve, en ce qu'il n'est pas contradictoire et qu'il émane d'une partie ayant un intérêt dans le présent litige. En conséquence, la Cour constate que le bailleur ne rapporte pas la preuve d'une responsabilité du locataire dans la survenance des désordres affectant le véhicule. Il n'est donc pas fondé à réclamer le remboursement des travaux de réparation. La Cour confirmera en conséquence le premier jugement en ce qu'il a débouté la société Trouillet Rent de ses demandes en remboursement de la facture de réparation, et en paiement de frais de recouvrement. Sur les dommages et intérêts En cause d'appel, la société appelante demande à la Cour de condamner Udh Transport au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, précisant que la violation du principe du contradictoire lui a causé un « préjudice certain ». Elle se limite à évoquer un « préjudice certain » sans plus de développements ; or, dans la mesure où il ressort de la présente décision que Trouillet Rent ne rapporte pas la preuve des faits dont elle se prévaut, elle ne justifie pas d'un préjudice causé par Udh Transport, en soulevant un moyen en première instance à l'audience directement. En tout état de cause, il a été précédemment rappelé le principe d'oralité de la procédure, et la possibilité pour les parties régulièrement convoquées et présentes à l'audience, de débattre contradictoirement de tout moyen. Le fait d'user des règles de procédure civile ne constitue pas une faute susceptible de générer un préjudice indemnisable. La société appelante sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires En l'état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les chefs du premier jugement relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Trouillet Rent, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, elle sera condamnée à payer à la société intimée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. La société Trouillet Rent sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Déboute la Sas Trouillet Rent de sa demande en annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 29 mars 2023 ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la Sas Trouillet Rent de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la Sas Trouillet Rent à payer la somme de 2 000 euros à la société Udh Transport en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute la Sas Trouillet Rent de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la Sas Trouillet Rent aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; La Greffière La Présidente .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 5 des conditions générales du contratarticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile dispose qarticle 9 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ecc5d0955548e0aba48f9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel