Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc5d6955548e0aba48fd6
- Date
- 1 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 avril 2025
N° RG 23/00865 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAHD
-PV- Arrêt n° 170
[N] [I] [P] [Z], [E] [R] [Y] épouse [Z] / [B] [H], Commune DE [Localité 10]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/03451
Arrêt rendu le MARDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [I] [P] [Z]
et Mme [E] [R] [Y] épouse [Z]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Commune DE [Localité 10], désistement constaté à son encontre par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 31 août 2023
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 03 février 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [Z] et Mme [E] [Y] épouse [Z] sont propriétaires d'un ensemble parcellaire cadastré section ZL numéros [Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 2] et situé au lieu-dit Chez [Localité 8] sur le territoire de la commune de [Localité 10] (Puy-de-Dôme). La parcelle ZL-[Cadastre 2] est construite de leur maison d'habitation tandis que la parcelle ZL-936 est construite de leur garage et contient une mare grevée depuis un acte notarié du 11 août 1983 d'une servitude d'accès et d'usage d'eau au profit des habitants du hameau de [Localité 8] qui constitue une section de la commune de [Localité 10]. M. [B] [H] est propriétaire en contiguïté d'un ensemble parcellaire cadastré section ZL numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 3], séparé de l'ensemble parcellaire de M. et Mme [Z] par un chemin rural.
Saisi par assignation du 3 juillet 2018 diligentée par M. [H], le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, suivant deux ordonnances de référé rendues le 23 octobre 2018 et le 26 février 2019, ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin notamment de déterminer les causes de la cessation d'alimentation en eau de cette mare. Cette mesure d'instruction a été confiée à M. [D] [T], ingénieur en génie civil et environnement - expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 27 août 2019.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. [H] a assigné le 30 septembre 2021 M. et Mme [Z] ainsi que la COMMUNE DE [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-21/03451 rendu le 15 mai 2023, a :
dit que la servitude afférente à la mare située sur la parcelle cadastrée section ZL numéro [Cadastre 7] est soumise à la prescription trentenaire ;
débouté M. et Mme [Z] de leur demande tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de M. [H] concernant la servitude afférente à cette mare située sur la parcelle cadastrée section ZL numéro [Cadastre 7] ;
déclaré recevable les demandes de M. [H] relatives à la servitude afférente à cette mare ;
dit que M. et Mme [Z] ont fait des modifications de leur réseau d'assainissement ayant eu pour conséquence le rejet des eaux usées provenant de leur propriété sur la propriété de M. [H] ;
débouté M. et Mme [Z] de leur demande tendant à déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande formée par M. [H] concernant l'assainissement ;
débouté M. et Mme [Z] de leur demande tendant à déclarer irrecevable pour pour cause de prescription la demande formée par M. [H] concernant l'assainissement ;
déclaré recevable la demande de M. [H] concernant l'assainissement ;
sursis à statuer sur les demandes des parties quant au fond du litige ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens de l'instance ;
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juillet 2023 pour conclusions au fond de M. [H].
Par déclaration formalisée par le RPVA le 31 mai 2023, le conseil de M. et Mme [Z] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de l'ensemble de ses demandes.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 12 février 2024, M. [N] [Z] et Mme [E] [Y] épouse [Z] ont demandé de :
' au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile et des articles 703, 706, 707, 2224 et 2241 du Code civil ;
' les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
' confirmer le jugement du 15 mai 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a jugé que la servitude afférente à la mare située sur la parcelle cadastrée section ZL numéro [Cadastre 7] est soumise à la prescription trentenaire ;
' infirmer le surplus de ce même jugement et statuer à nouveau en faisant droit à leurs fins de non-recevoir ;
' [à titre principal], juger irrecevables les demandes de M. [H] concernant :
* la mare en raison de l'extinction de cette servitude de puisage ;
* l'assainissement pour défaut d'intérêt à agir et en raison de la prescription ;
' à titre subsidiaire, en cas de rejet de leurs fin de non-recevoir, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin qu'il soit statué au fond sur ce litige ;
' en tout état de cause ;
' débouter M. [H] de son appel incident et de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [H] à leur payer une indemnité de 4.500,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 14 novembre 2023, M. [B] [H] a demandé de :
' infirmer le jugement déféré :
* en ce qu'il a jugé que la servitude afférente à la mare située sur la parcelle ZL numéro [Cadastre 7] est soumise à la prescription trentenaire ;
* en ce qu'il a dit que le réseau d'assainissement susmentionné a fait l'objet de modifications ayant eu pour conséquence le rejet des eaux usées provenant de la propriété de M. et Mme [Z] sur sa propriété ;
' confirmer ce même jugement pour le surplus ;
' débouter M. et Mme [Z] :
* de leurs fins de non-recevoir ;
* de leurs demandes de fond ;
' renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin qu'il statue sur le fond du litige ;
' condamner solidairement M. et Mme [Z] :
* à lui payer une indemnité de 5.000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers paiements de l'instance incluant la procédure de référé, la procédure d'incident, la procédure de fond, le coût d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 16 août 2016 (Me [F]) et les frais d'expertise judiciaire.
' Suivant une ordonnance rendue le 31 août 2023, le Conseiller de la mise en état a constaté que les parties appelantes se désistaient de leur déclaration d'appel formée à l'encontre de la COMMUNE DE [Localité 10].
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 3 février 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Questions préalables
Les formules 'Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés...' ou 'Déclarer recevables et en tout cas bien fondés...' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d'avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement de demandes de rejet ou d'admission au fond.
Il convient de rappeler que l'effet dévolutif de l'appel résultant de la déclaration d'appel ne comprend pas les chefs de décision du jugement de première instance concernant le sursis à statuer sur les demandes des parties quant au fond du litige, la réserve des dépens de l'instance et le renvoi de l'affaire à la mise en état.
2/ Sur la servitude relative à la mare
La servitude d'accès à la mare et d'usage d'eau dont se prévaut M. [H] résulte de l'acte authentique d'acquisition de la parcelle cadastrée ZL numéro [Cadastre 7] du 11 août 1983 auprès de Me [U] [J], notaire à [Localité 11] (Puy-de-Dôme) par M. et Mme [Z] à la SECTION DE [Localité 8] DE LA COMMUNE DE [Localité 10]. Cet acte contient la clause ainsi libellée : « (') les vendeurs déclarent qu'à leur connaissance, les biens vendus ne sont grevés d'aucune servitude autre que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, des plans d'urbanisme ou de la loi. / Et de la servitude concernant la mare ci-après relatée. Cette servitude est imposée à Mr et Mme [Z] qui s'engagent à la respecter et à l'imposer à leurs ayant droits. Cette servitude permettra aux ayants droits du village de [Localité 8] d'avoir le libre accès à la mare et l'usage de l'eau. » (page 3).
Contrairement à ce que continue d'objecter M. [H] en cause d'appel, cette servitude ne peut être qualifiée de servitude légale au sens des dispositions de l'article 649 du Code civil suivant lesquelles « Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers. ». En effet, cette servitude de nature et d'origine conventionnelles a été établie non pas au titre d'un quelconque intérêt général défini par voie réglementaire ou législative mais simplement pour l'agrément de l'ensemble des habitants formant la SECTION DE [Localité 8] DE LA COMMUNE DE [Localité 10] dans le cadre de la seule desserte d'un fonds dominant. Cette servitude ne relève donc aucunement de la loi mais d'une convention particulière exclusive de toute notion d'intérêt général entre une section de commune venderesse de la parcelle qui en est grevée et les acquéreurs de cette parcelle qui en acceptent le principe, la portée et la teneur. Les moyens invoqués par M. [H] sont donc sans portée, la provenance de la parcelle cadastrée section ZH numéro [Cadastre 7] du fait d'une division étant dénuée de toute incidence, l'intérêt général et les caractères d'ordre public étant absent du fait de la simple finalité d'agrément afférente à ce droit d'utilisation de cette mare et une section de commune ne constituant pas une autorité administrative, même avec la reconnaissance de la personnalité morale publique. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté le moyen d'imprescriptibilité invoqué par M.[H] et jugé que cette servitude était dès lors normalement soumise à la prescription trentenaire.
Il n'est pas davantage contesté en cause d'appel qu'en première instance par les parties que la servitude litigieuse, dite de puisage ou de droit d'eau, est une servitude discontinue au sens des dispositions de l'article 688 alinéa 2 du Code civil, celle-ci ne pouvant avoir été acquise que par titre par application des dispositions de l'article 691 alinéa 1er du Code civil.
Convenant que cette servitude d'accès à la mare et d'usage d'eau du 11 août 1983 a cessé d'être exercée à partir de 2014, année à partir de laquelle la prescription trentenaire peut selon lui commencé à courir jusqu'à l'année 2018 d'introduction de cette instance contentieuse, M. [H] objecte en vain à titre subsidiaire qu'aucune situation de non-usage total et absolu durant trente ans de 1983 à 2013 ne pourrait lui être opposée. Ainsi verse-t-il aux débats :
- une photographie d'un homme dénommé M. [O] portant un arrosoir à la main devant la maison de M. et Mme [Z] (pièce n° 26), qui n'a aucune valeur probante dans la mesure où elle ne peut faire l'objet d'aucune datation, où aucun élément n'indique que cette personne soit alors un habitant du hameau de [Localité 8], c'est-à-dire un ayant droit de cette servitude de puisage, et où aucun des aspects de ce cliché photographique ne permet d'inférer que cette personne se trouve alors dans l'exercice d'un droit d'eau sur la mare litigieuse ;
- deux clichés photographiques montrant notamment des enfants s'adonnant à des activités de pêche et de baignade ou de détente à proximité de la mare litigieuse (pièces nn° 32 et 33), qui n'ont aucune incidence sur l'offre de preuve dans la mesure où leurs datations d'août 1980 à 1982 sont antérieures à la date du 11 août 1983 de la constitution de cette servitude conventionnelle ;
- une attestation établie le 3 mai 2022 par Mme [C] [H] (pièce n° 37) et une attestation établie le 30 avril 2022 par M. [A] [H] (pièces nn° 38 à 40), qui ne peuvent être créditées dans la mesure où il s'agit des enfants de M. [B] [H] ;
- une attestation établie le 26 avril 2022 par M. [L] [Y], frère de Mme [Z], qui ne peut davantage être créditée en dépit du fait qu'il s'agit également d'un habitant du hameau de [Localité 8], en raison de l'unicité de ce témoignage qui n'est dès lors corroboré par aucun autre élément probatoire, de la teneur de ses déclarations ne faisant mention que d'un usage ponctuel de l'eau de la mare pour arroser la haie de sa propriété entre 2000 et 2014 (« (' ) j'ai utilisé ponctuellement l'eau pour arroser la haie plantée le long de ma propriété (' )») et du signalement documenté de M. et Mme [Z], suivant lequel leur fils M. [X] [Z] et Mme [Z] ont tous deux déposé une main courante en gendarmerie le 11 février 2023 et le 15 février 2023 à l'encontre de ce témoin pour des faits argués d'agressions verbales, accréditant ainsi un climat de différend familial peu propice à l'établissement d'un témoignage objectif entre cette personne et les appelants.
Enfin, le fait de l'accessibilité de la mare par un portail est insuffisant en soi pour établir la preuve d'un usage de cette mare par les habitants du hameau de [Localité 8] au cours de la période de trente ans qui s'est écoulée à compter de la constitution de cette servitude en 1983.
Dans ces conditions, par infirmation du jugement de première instance, la demande formée par M. [H] aux fins de reconnaissance de cette servitude conventionnelle d'accès à la mare et d'usage d'eau doit être être déclarée irrecevable en raison de la prescription trentenaire résultant du non-usage de cette servitude pendant au moins trente ans à compter de l'année 1983.
3/ Sur la question de l'assainissement
Il résulte notamment du rapport d'expertise du 27 août 2019 de M. [D] [T] que le réseau actuel d'assainissement de la maison d'habitation de M. et Mme [Z] n'est pas aux normes en ce qu'il comporte un exutoire d'eaux usées qui arrive dans le regard à l'entrée de la propriété de M. [H] et qui pénètre ensuite dans le réseau pluvial communal. Cet exutoire d'eaux usées arrive également dans le champ de la propriété de M. [H] derrière son habitation. L'expert judiciaire fait état de plusieurs solutions de traitement et de régularisation impliquant la COMMUNE DE PESCHADOIRE qu'il est sans objet de développer plus amplement dans le cadre de la présente instance d'appel qui n'aborde par le fond de cette demande formée par M. [H].
Il importe d'abord de considérer que M. [H] possède un indéniable intérêt à agir à l'appui de sa demande tendant à obtenir la suppression de l'arrivée des effluents de M. et Mme [Z] par le regard et le réseau communal situés dans sa propriété, d'autant qu'il résulte également de ce rapport d'expertise judiciaire que ces derniers ont modifié leur dispositif d'assainissement dans des conditions qui pourraient dès lors être préjudiciables à leur voisinage. En tout état de cause, il importe de rappeler que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la condition préalable du bien-fondé de l'action. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leur demande tendant à déclarer ce chef de demande irrecevable au regard de l'intérêt à agir.
Par ailleurs, M. et Mme [Z] soulèvent une seconde fin de non-recevoir au titre de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil, selon eux acquise à la date du 3 juillet 2018 d'assignation en référé. À ce sujet, M. [H] fait justement observer que M. et Mme [Z] ne proposent aucune date de fixation du point de départ de cette prescription quinquennale. Cette fin de non-recevoir sera donc également rejetée, par confirmation du jugement de première instance.
4/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de rejet d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a réservé les dépens de première instance (dans lesquels seront le cas échéant inclus les frais et les dépens afférents à la procédure de référé et la procédure d'incident ainsi que les frais d'expertise judiciaire, le coût du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 16 août 2016 relevant le cas échéant des dispositions de l'article 700 du code procédure civil).
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties à l'occasion de la présente instance.
Chacune des parties conservera ses propres dépens en cause d'appel.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
INFIRME le jugement n° RG-21/03451 rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
- débouté M. [N] [Z] et Mme [E] [Y] épouse [Z] de leur demande tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de M. [H] concernant la servitude afférente à la mare située sur la parcelle cadastrée section ZL numéro [Cadastre 7] ;
- déclaré recevable les demandes de M. [B] [H] relatives à la servitude afférente à cette mare.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions frappées d'appel.
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
ORDONNE le renvoi de l'affaire au fond, concernant à titre principal la question de l'assainissement de l'habitation de M. [N] [Z] et Mme [E] [Y] épouse [Z], devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, cette demande continuant de faire l'objet de la mesure de sursis à statuer ordonnée en première instance.
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 649 du Code civil suivant lesquellesarticle 700 du code de procédure civilearticle 688 alinéa 2 du Code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 2224 du Code civilarticle 700 du code procédure civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ecc5d6955548e0aba48fd6
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