Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc5d9955548e0aba48fec
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 25 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/136 N° RG 25/00221 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V2KB JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 31 Mars 2025 à 14h12 par Me CHAMKHI pour : M. [T] [Y] né le 30 Mars 1975 à [Localité 4] (RDC) de nationalité Congolaise ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 30 Mars 2025 à 17h08 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Me CHAMKHI, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 30 Mars 2025 à 24h00 ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant adressé son mémoire écrit déposé le 01 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En l'absence de [T] [Y], représenté par Me Coraline VAILLANT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 01 Avril 2025 à 10 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté de M. le Préfet de la Sarthe du 26 mars 2025, notifié à M. [T] [Y], celui-ci s'est vu prononcer une obligation de quitter le territoire national. Par arrêté de M. le Préfet du 26 mars 2025 notifié à M. [T] [Y] son placement en rétention administrative a été prononcé. Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet de la Sarthe du 28 mars 2025, reçue le 29 mars 2025 à 17h55 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes en application des dispositions des articles L.741- I et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé a été sollicitée. Par ordonnance du 30 Mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 30 mars 2025 à 24h00. Monsieur [T] [Y] a contesté cette décision par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 31 mars 2025 à 14 h 12. Son avocate aux termes de la déclaration d'appel sollicite qu'il plaise à monsieur le Premier Président de la cour d'Appel de RENNES ou son délégué : - d'Infirmer l'ordonnance du 30.03.2025 du juge des libertés et de la détention près le tribunal judicaire de RENNES statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative (n° RG 25/02710), en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 30.03.2025 à 24h00 ; - Dire irrégulière la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre le 26.03.2025 ; - Dire irrégulière la décision de prolongation de son placement en rétention administrative ; - Dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention ; - l'Admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. M. le Préfet de la Sarthe par mémoire et pièces adressés le 1er avril 2025 à 9h42 demande confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Parquet Général par réquisitions écrites portées au dossier avant l'audience a requis la confirmation de la décision entreprise. A l'audience du 1er avril 2025, monsieur [T] [Y] n'était pas présent ayant refusé de se lever. Il était représenté par son avocat. L'avocat de M. [Y] a développé son argumentation. MOTIVATION L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 mars 2025 à 1h10 et pour une durée de 4 jours. Sur la régularité de la procédure, Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité, Le conseil de M. [T] [Y] soutient que le contrôle d'identité auquel son client a été soumis est irrégulier dès lors qu'il a été effectué sur la base de considérations générales liée à l'apparence physique de celui-ci. Or aux termes des dispositions de l' article 78-2-2 du code de procédure pénale, " Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux | 0, | 0 bis et | 0 ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes." Aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du même code, « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu 'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ». Dans sa décision du 24 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a émis deux réserves d'interprétation dans son considérant 23 et relative aux contrôles d'identité prévus sur réquisitions du procureur de la République en application des articles 78-2 et 78-2-2 du Code de Procédure Pénale : d'une part, les réquisitions du procureur de la République ne peuvent retenir des lieux et périodes de temps déterminés sans lien avec la recherche des infractions visées dans les réquisitions et d'autre part, le procureur de la République ne peut, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, autoriser la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace. Il appartient au juge judiciaire de vérifier, au vu des pièces produites, l'existence d'un lien entre d'une part les lieux et périodes et d'autre part la recherche des infractions visées dans les réquisitions écrites prises par le Procureur de la République sur ce fondement. En l'espèce, M. [T] [Y] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 25 mars 2025 à 15h35 à la gare [Localité 3], dans le cadre de réquisitions écrites du procureur de la République du Mans du 20 mars 2025, prises en application des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale. Le procureur de la République sollicite notamment la recherche d'infractions en matière de maintien irrégulier sur le territoire malgré la mise en 'uvre d 'une mesure d'éloignement. Ces réquisitions définissent le périmètre et leur temporalité, d'une durée inférieure à 24 heures (du 25 mars à 6h00 au 26 mars à 2h00). Il n'est pas contesté que les conditions du contrôle d'identité de M. [T] [Y] sont conformes, tant en ce qui concerne le lieu que la période, à la réquisition écrite du procureur. L'argument selon lequel ce contrôle serait discriminatoire au vu des mentions portées sur le procès-verbal de ce que le contrôle d'identité est effectué « sur un individu de type masculin et de type Africain », ne peut être accueilli dans la mesure où le contrôle litigieux a été opéré conformément aux réquisitions jointes du procureur de la République sur le fondement des dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, de telle sorte que le constat de la qualité de l'étranger n'avait pas à précéder le contrôle d'identité effectué dans ce cadre juridique. Le rejet de ce moyen sera confirmé. Sur le moyen tiré du non-respect des droits en rétention, Le conseil de M. [T] [Y] soutient que les droits de ce dernier en rétention n'ont pas été respectés en ce qu'il n'a pas pu rencontrer un médecin malgré sa demande. L'article L.744-4 du CESEDA dispose : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend ». En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. [T] [Y] a été informé de son placement au centre de rétention administrative et de ses droits le 26 mars 2025 à 10h56. Le procès-verbal, que l'intéressé a refusé de signer, mentionne qu'il n'a pas souhaité être examiné par un médecin. Le règlement intérieur du centre de rétention administrative lui a été notifié le même jour à 11h45. Ce règlement précise en son article18 les modalités d'accès aux soins, un infirmier étant présent chaque jour et un médecin trois demi-journées par semaine. Il convient de relever que lors de son placement en retenue, M. [T] [Y] n'avait pas davantage demandé à être examiné par un médecin. S'il est constant que le 22 octobre 2018, un avis de collège de médecins de I '[6] avait constaté que l'état de santé de M. [T] [Y] nécessitait une prise en charge médicale, aucun élément actualisé ne justifie que tel est toujours le cas à ce jour, étant relevé qu'à l'époque, le défaut de prise en charge médicale n'entraînait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permettait de voyager sans risque vers un pays tiers. Aucune ordonnance médicale n'est versée à ce titre par M. [T] [Y] qui prétend que des anxiolitiques lui sont toujours prescrits. Son avocate précise dans ses écritures que son client serait atteint d'une hépatite B, de problèmes de dents et d'un syndrome anxiodépressif nécessitant un suivi médicamenteux et notamment une prise d'Atarax. M. [T] [Y] précisait à l'audience du premier juge avoir vu l'infirmier du centre de rétention administrative, force est de constater que ce dernier n'a pas jugé nécessaire de solliciter une visite médicale en urgence. Dès lors, il ne saurait donc être considéré que les droits de M. [T] [Y] s'agissant de l'accès à un médecin n'ont pas été respectés. Le rejet de ce moyen sera confirmé. Sur le droit d'être entendu, Monsieur [T] [Y] a pu être entendu par le premier juge et dans le cadre de son recours. Le moyen sera dès lors rejeté. Au fond, Sur l'insuffisance de motivation en suite d'une insuffisance d'examen sérieux, personnalisé et entier du dossier et les diligences des services préfectoraux, Le conseil de M. [T] [Y] soutient que la situation de son client permettait de ne pas recourir à son placement en rétention administrative celui-ci ne constituant pas une menace à l'ordre public, ayant manqué deux signatures lors d'un week-end férié lors de sa précédente assignation à résidence en 2019, disposant d'une adresse fixe et d'une situation personnelle stable. Il rappelle également que des procédures sont en cours devant le juge administratif et que celui-ci est vulnérable. Il résulte des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que "L 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n 'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.". En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L 'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n 'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2°L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L 'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L 'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique I 'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; 70 L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8 0 L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu 'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu 'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 0 de l'article L. 142-1, qu 'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu 'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6àL. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, "La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention". En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative de M. [T] [Y] est notamment motivée par l'absence de document d'identité en cours de validité, l'absence de justification d'une résidence effective et une précédente soustraction aux obligations d'une assignation à résidence. Il résulte de l'audition de M. [T] [Y] du 25 mars 2025 que ce dernier ne dispose pas de document d'identité, expliquant avoir perdu son passeport congolais il y a quelques mois mais indiquant disposer d'une copie à son domicile, sans la présenter. Il déclare être pacsé avec Mme [L] [J] et vivre avec celle-ci et deux des enfants de cette dernière. Il justifie de ce PACS dans le cadre de l'audition. Toutefois, il ne verse aucune attestation de sa compagne confirmant le maintien de la vie commune puisqu'il est produit des documents contradictoires par son avocate. En effet, madame [L] [J] [P] atteste être mariée avec l'intéressé depuis trois ans alors que celui produit un certificat de PACS du 17 septembre 2024 et que les personnes se disant tantôt pacsées, tantôt mariées produisent une attestation du 29 mars 2025, non signée de monsieur [R] [G] [W] déclarant sur l'honneur héberger monsieur [T] [Y] depuis le 29 mars 2025 [Adresse 1] [Localité 3] alors que madame [L] [J] fait état d'une vie commune. M. [Y] déclarait aux policiers le 25 mars 2025 vivre [Adresse 2] à [Localité 5] Elle précise en outre que monsieur [Y] serait recherché par les autorités de la République Démocratique du Congo. Il se dit par ailleurs réfugié politique sans produire aucun document de l'OFPRA, précisant cependant que sa demande avait été rejetée par l'OFPRA en 2014. Il indiquait avoir fait à [Localité 5] une demande de passeport congolais qui s'est avéré être un faux en 2015. Il précisait être sans emploi et sans ressources et toucher une aide du CCAS de 250 euros par mois alors que madame [L] [J] indique se trouver seule à subvenir à leurs besoins depuis son « arrestation ». Il indiquait également être père de deux enfants puis toujours aux policiers ne pas avoir d'enfants et que "[L] a deux enfants d'une précédente union". Ainsi, l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité et ne justifie pas de la réalité de la vie commune avec Mme [L] [J], à une adresse stable. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage de sa vulnérabilité médicale, étant relevé que celle-ci n'avait pas été retenue par le collège de médecins évoqué ci-dessus. Dès lors, monsieur le Préfet de la Sarthe a examiné de manière suffisamment précise la situation de M. [T] [Y] et n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure en considérant qu'une nouvelle assignation à résidence n'était pas envisageable au vu de manquements lors d'une précédente mesure de ce type. M. [T] [Y] est défavorablement connu des services de police et fait l'objet de 4 fiches de recherche actives au 25 mars 2025 alors qu'il indiquait le 25 mars 2025 être inconnu des services de police de gendarmerie ou de la justice. Par ailleurs, l'intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l'article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet. L'article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet » ; Les services de la Préfecture justifient d'ores et déjà de démarches auprès du consulat du Congo dont M. [T] [Y] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d'identité. Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu'en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. En conséquence, en faisant droit à la requête de monsieur le Préfet de la Sarthe, le premier juge a fait une exacte application de la loi et sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, Admettons Me Caroline VAILLANT au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Disons l'appel recevable, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du 30 Mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant monsieur [T] [Y] . Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 01 Avril 2025 à 16h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [Y], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ecc5d9955548e0aba48fec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel