Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc5d9955548e0aba48ff6
- Date
- 1 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25-53 N° RG 25/00141 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VW7N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 04 Mars 2025 par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES au nom de : Mme [X] [F] née le 12 Mars 1985 à [Localité 4] (44) [Adresse 1] [Localité 2] actuellement en programme de soins, suivi au Centre Hospitalier de [Localité 3] (EPSYLAN) ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 27 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE qui a rejeté sa requête tendant à la mainlevée et autorisé le maintien des soins contraints sous la forme de soins ambulatoires ; Par ordonnance du 14 mars 2025, le Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président a ordonné une mesure d'expertise concernant Madame [X] [F] et dit que l'affaire sera de nouveau appelée à l'audience du 31 mars 2025 à 14 heures. Le docteur [W] [S] a procédé au dépôt de son rapport transmis le 31 mars 2025 aux parties. En présence de [X] [F], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'UDAF de Loire Atlantique, régulièrement avisé, En l'absence de représentant du préfet de LOIRE ATLANTIQUE, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 mars 2025 en vue de l'audience du 13 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 31 Mars 2025 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] bénéficie d'une mesure de tutelle pour une durée de 120 mois (10 ans) depuis un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes en date du 25 avril 2023. Le 23 octobre 2023, Mme [X] [F] a été admise en soins psychiatriques. Un certificat médical du Dr.[T] [L], du 23 octobre 2023 indiquait que Mme [F] présente des troubles du comportement avec propos délirants, refus de soins, de traitement, refus de s'alimenter et de s'hydrater avec un état général altéré et un risque vital. Le même jour le Dr [P] [Z] constatait qu'il s'agit d'une malade souffrant de troubles chroniques ayant été hospitalisée à plusieurs reprises sans son consentement dans un contexte de rupture de soins et d'état délirant avec risque de passages à l'acte hétéroagressifs à l'encontre des soignants et qu'elle a tenu des propos et eu une attitude agressive au CMP d'Héric refusant de rencontrer le psychiatre. Le maire de Héric a le 23 octobre 2023 pris un arrêté provisoire en soins psychiatriques d'urgence et le représentant de l'Etat a, par décision du même jour, admis Mme [F] en soins sous contrainte au centre psychiatrique de [Localité 3]. Le certificat médical des 24 heures établi le 24 octobre 2023 à 16 heures par le Dr [Z] et le certificat médical des 72 heures établi le 26 octobre 2023 à 10 heures 50 par le Dr [Z] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète faisant état de ce que Mme [F] refuse tout traitement et toute prise en charge depuis plusieurs mois, que le début du séjour a été marqué par un refus du traitement, une fugue du service, une agitation avec tentative de passage à l'acte sur les soignants et a nécessité de mise en place d'une mesure d'isolement, qui a pu être cloturée mercredi 25 octobre 2023. Une administration d'un traitement adapté a pu être réalisée le mardi 24 octobre en présence de nombreux renforts infirmiers compte tenu de l'opposition et du caractère menaçant de Mme [F]. Il était noté le 26 octobre 2023 un comportement plus calme mais toujours avec un discours lardé d'éléments délirants. Elle a exprimé qu'elle considère qu'elle ne souffre d'aucune maladie psychiatrique et n'a besoin d'aucun traitement. Le certificat des 72 heures ayant préconisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, monsieur le préfet de la Loire-Atlantique a maintenu cette forme de soins contraints par décision du 26 octobre 2023. A partir du 9 novembre 2023, la mesure de soins s'est poursuivie sous forme de programme de soins jusqu'au 21 novembre 2023, date de la décision de réintégration suite à son absence pour son injection mensuelle. L'injection ayant pu être réalisée le 22 novembre 2023, son état a permis qu'un nouveau programme de soins se mette en place à partir du 23 novembre 2023 et se poursuive. Les certificats mensuels préconisant systématiquement la poursuite des soins sous la forme de soins ambulatoires, monsieur le préfet de la Loire-Atlantique a maintenu cette forme de soins contraints par décisions des 23 février 2024, 23 août 2024 et 21 février 2025. Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2025, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de St Nazaire afin d'obtenir la levée de la mesure de soins contraints. L'avis motivé du Dr [P] [Z] en date du 03 février 2025 a indiqué que 'madame [X] [F] était régulièrement suivie au CMP d'Héric pour un trouble psychiatrique chronique et y réalisait des injections retard mensuelles. Sa maladie demeurait active et cette dernière était de manière chronique en proie à des éléments délirants persécutoires pouvant donner lieu à des comportements et des réactions virulentes. Mme [X] [F] n'avait aucune conscience du caractère morbide de son état et demeurait convaincue de ne souffrir d'aucune maladie psychiatrique. L'adhésion aux soins était de très mauvaise qualité et seule la dissuasion constituée par la réintégration en hospitalisation complète poussait madame [X] [F] à honorer ses rendez-vous organisés pour l'administration de son traitement. Le médecin a indiqué qu'actuellement, l'état de Mme [F] et son positionnement par rapport aux soins, ne permettaient pas d'envisager une levée de la mesure de soins sous contrainte. En cas de levée de la mesure, il était absolument prévisible qu'elle arrêterait son traitement pharmacologique à court terme et que d'importants troubles du comportement ne manqueraient pas de survenir, comme cela avait été le cas antérieurement'. Par ordonnance en date du 6 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de St Nazaire a constaté le désistement de Mme [X] [F]. Par arrêt la cour d'appel de Rennes a constaté le désistement de Mme [F] et a déclaré son appel irrecevable. Par arrêté en date du 21 février 2025, le préfet du Pays de la Loire a maintenu Mme [F] en soins sous contrainte au centre psychiatrique de [Localité 3] pour une durée maximale de 6 mois à compter du 24 février 2025 et jusqu'au 24 août 2025. Par courrier reçu au greffe le 18 février 2025, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de St Nazaire afin d'obtenir la mainlevée de la mesure de soins contraints. Y étaient jointes deux attestations de témoins de M. [Y] [F], son père, et de Mme [I] [N], sa mère, du 26 février 2025, dans lesquelles les parents s'engageaient à suivre les démarches administratives et médicales de leur fille, à veiller à ce que leur fille puisse suivre un traitement médical pour sa pathologie et puisse suivre régulièrement un psychiatre en soin libre à raison de deux fois par mois. Un certificat médical du Dr [U] [A], psychiatre, du 11 février 2025 était produit devant la cour qui devait statuer sur la mesure de protection. Le Dr [A] qui a indiqué ne jamais avoir constaté aucun élément psychiatrique chez Mme [F] mais au contraire avoir perçu une attitude tout à fait adaptée à la vie qu'elle mène, lorsqu'elle examine ses choix de vie. Le médecin a indiqué qu'il n'y avait aucune pertinence à ce que Mme [F] soit protégée d'elle-même par une mesure de protection, ni qu'elle soit contrainte à tout traitement médicamenteux ou non sur un plan psychiatrique. Le médecin a exprimé des doutes sur le diagnostic de schizhophrénie posé par son confrère. Le médecin a déclaré 'pour l'instant l'obligation de soins semble encore exister pour elle, alors qu'elle vient me voir librement et tout à fait spontanément et elle me demande de prendre la continuité du suivi psychiatrique, persister encore cette obligation de soins selon moi injustifiée et humiliant envers Mme [F]'. Le Dr [A] ne précise pas si l'état de santé qu'il dit constater est susceptible d'être un effet du traitement qui est prescrit et administré à madame [X] [F] au CMP. Par ailleurs, le contre diagnostic du Dr [A], auquel madame [F] adhère, interroge au regard des obligations entre médecins et des effets que celui-ci est susceptible dès lors d'avoir sur la patiente, ne serait-ce qu'en ce qui concerne ses difficultés d'adhérer aux soins. L'avis motivé du Dr [P] [Z], du 24 février 2025 a indiqué que 'Mme [F] était régulièrement suivie au CMP d'Héric pour un trouble psychiatrique chronique et y réalisait des injections retard mensuelles. Sa maladie demeurait active et cette dernière était de manière chronique en proie à des éléments délirants persécutoires pouvant donner lieu à des comportements et des réactions virulentes. Mme [F] n'avait aucune conscience du caractère morbide de son état et demeurait convaincue de ne souffrir d'aucune maladie psychiatrique. L'adhésion aux soins était de très mauvaise qualité et seule la dissuasion constituée par la réintégration en hospitalisation complète poussait Mme [F] à honorer ses rendez-vous organisés pour l'administration de son traitement'. Le médecin a indiqué qu''actuellement, l'état de Mme [F] et son positionnement par rapport aux soins ne permettaient pas d'envisager une levée de la mesure de soins sous contrainte. En cas de levée de la mesure, il était absolument prévisible qu'elle arrêterait son traitement pharmacologique à court terme et que d'importants troubles du comportement ne manqueraient pas de survenir, comme cela avait été le cas antérieurement'. Mme [F] a indiqué être en conflit avec le Dr [P] [Z], qui ne l'écoutait pas. Elle a indiqué que les soins qui lui étaient dispensés ne lui convenaient pas et que les piqûres entraînaient des effets secondaires sans préciser lesquels. Elle a reconnu avoir besoin de soins et a accepté de suivre un nouveau traitement avec un nouveau psychiatre, le Dr [A], avec qui cela se passait bien. Elle a confirmé qu'elle était prête à suivre des soins en libéral et à respecter le traitement préconisé. Elle a indiqué vouloir retrouver sa liberté. Le conseil de Mme [F] a sollicité la mainlevée de la mesure en relevant l'absence d'avis motivé actualisé avant l'audience du psychiatre de l'établissement d'accueil sur la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation, l'absence de certificat mensuel pour le mois de février 2024 et des décisions de l'établissement depuis novembre 2023, l'absence d'évaluation médicale annuelle d'un collège de médecin, l'atteinte au libre choix du médecin psychiatre et l'attitude du Dr [Z] à l'égard de Mme [F]. Par ordonnance en date du 27 février 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé la poursuite des soins sous contrainte. Mme [F] a interjeté appel par lettre simple reçue au greffe le 04 mars 2025 par l'intermédiaire de son avocat. Elle a indiqué entendre soulever l'incompétence matérielle du juge des libertés et de la détention et à titre subsidiaire sur le fond solliciter avant dire droit qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée aux fins que la cour puisse s'assurer que la mesure est toujours nécessaire, proportionnée et adaptée à son état de santé. Aux termes du certificat de situation du 11 mars 2025 adressé au greffe de la cour d'appel en prévision de l'audience du 13 mars 2025, le Dr [P] [Z] précise que Mme [X] [F] présente les éléments cliniques suivants : 'Madame [F] est régulièrement suivie au CMP d'Héric pour un trouble psychiatrique chronique, et elle y réalise ses injections retards mensuelles. La maladie de Madame [F] demeure toujours active et cette dernière est de manière chronique en proie à des éléments délirants persécutoires pouvant donner lieu à des comportements et des réactions extrêmement virulents (comme en témoignent les éléments cliniques rapportés dans tous les certificats et avis mensuels antérieurs). Madame [F] n'a aucune conscience du caractère morbide de son état et demeure convaincue de ne souffrir d'aucunemaladie psychiatrique. L'adhésion aux soins est de très mauvaise qualité et seule la dissuasion constituée par la réintégration en hospitalisation complète pousse Madame [F] à honorer ses rendez-vous organisés pour l'administration de son traitement. Elle avait d'ailleurs dû être réintégrée en hospitalisation il y a à peine plus un an (novembre 2023) pour non-respect de son programme de soins, et la réintégration avait nécessité l'intervention des forces de l'ordre au domicile. Par ailleurs, avant la mise en place de la mesure de soins sous contrainte en 2023, la prise en charge de Madame [F] si était caractérisée par de multiples arrêts de son traitement et de ses soins, et de non moins multiples décompensations délirantes avec troubles majeurs du comportement. Actuellement Itétat de Madame [F] et son positionnement par rapport aux soins ne permettent pas d'envisager une levée de sa mesure de soins sous contrainte. En cas de levée de cette mesure, il est absolument prévisible qu'elle arrêterait son traitement pharmacologique à court terme et que d'importants troubles du comportement ne manqueraient pas de survenir, comme cela a toujours été le cas antérieurement." Par décision du 14 mars 2025 le magistrat délégué par le premier président a reçu Mme [F] en son appel, a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance attaquée et a, avant dire droit ordonné une mesure d'expertise de Mme [F] confiée au Dr [S] et renvoyé l'affaire à l'audience du 31 mars 2025 avec accord de Mme [F] au vu des contraintes de délai soumises à l'expert, lequel a rendu son rapport après avoir reçu Mme [F] le 28 mars 2025. A l'audience du 31 mars 2025 Mme [F] a indiqué qu'elle n'était pas d'accord avec le résultat de l'expertise, qu'elle ne comprend pas qu'on lui impose le Dr [Z], qu'elle pense que le Dr [A] est compétent et ne comprend pas pourquoi aucun juge ne le croit. Son conseil précise qu'il y a deux questions dans ce dossier: -le choix du praticien laissé au patient en application de l'article L3211-1 al2 du code de la santé publique, ce qui donne droit à Mme [F] de demander un changement de référent pour une meilleure alliance thérapeutique -sur le fond elle indique ne pas soulever le dépassement du délai d'expertise au vu de ce qui a été dit lors de la première audience mais fait valoir que l'expertise est un peu "courte", peu précise sur les conditions du SDRE avec des risques envers la sureté des personnes peu caractérisés puisqu'il n'est pas indiqué à quand remonte le dernier incident de ce type, que les parents sont très présents et ne laisseront pas leur fille en souffrance. Elle a sollicité l'infirmation de la décision attaquée et la levée de la mesure de soins contraints. MOTIVATION Sur le choix du praticien: Il résulte de l'article L3211-1 al 2 du code de la santé publique que"....Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence." Cet article est en effet rappelé dans le chapitre 1er dudit code intitulé "droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques" Toutefois dans ce même chapitre l'article L3211-12 prévoit l'intervention du juge judiciaire en ces termes: Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Ainsi l'intervention du juge judiciaire est-elle expressément limitée aux levées des mesures de soins psychiatriques contraints. Il n'est donc pas prévu que le juge judiciaire intervienne dans le choix du praticien. Il ne sera donc pas statué de ce chef. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Il ressort des certificats médicaux initiaux que Mme [F] présente des troubles du comportement avec propos délirants, refus de soins, de traitement, refus de s'alimenter , de s'hydrater avec un état général altéré et un risque vital, qu'il s'agit d'une malade souffrant de troubles chroniques ayant été hospitalisée à plusieurs reprises sans son consentement dans un contexte de rupture de soins et d'état délirant avec risque de passages à l'acte hétéroagressifs à l'encontre des soignants et qu'elle a tenu des propos et eu une attitude agressive au CMP d'Héric refusant de rencontrer le psychiatre. Dans le certificat de situation du 11 mars 2025 adressé au greffe de la cour d'appel en prévision de l'audience du 13 mars 2025, le Dr [P] [Z] précise que Mme [X] [F] présente les éléments cliniques suivants : 'Madame [F] est régulièrement suivie au CMP d'Héric pour un trouble psychiatrique chronique, et elle y réalise ses injections retards mensuelles. La maladie de Madame [F] demeure toujours active et cette dernière est de manière chronique en proie à des éléments délirants persécutoires pouvant donner lieu à des comportements et des réactions extrêmement virulents (comme en témoignent les éléments cliniques rapportés dans tous les certificats et avis mensuels antérieurs). Madame [F] n'a aucune conscience du caractère morbide de son état et demeure convaincue de ne souffrir d'aucunemaladie psychiatrique. L'adhésion aux soins est de très mauvaise qualité et seule la dissuasion constituée par la réintégration en hospitalisation complète pousse Madame [F] à honorer ses rendez-vous organisés pour l'administration de son traitement. Elle avait d'ailleurs dû être réintégrée en hospitalisation il y a à peine plus un an (novembre 2023) pour non-respect de son programme de soins, et la réintégration avait nécessité l'intervention des forces de l'ordre au domicile. Devant la production d'un certificat médical du Dr [A] qui reçoit Mme [F] en consultation et qui remettait en cause le diagnostic et les soins prodigués à Mme [F], une expertise confiée au Dr [S] a été ordonnée. Il ressort des conclusions de ce médecin que Mme [X] [F] présente un trouble de la personnalité de nature psychotique appartenant au contexte des dyshannonies psychotiques (classi'cation DSM IV : troubles envahissants du développement non spéci'és), que la symptomatologie s'est amendée en raison de la prise en charge psychiatrique et dans ce cadre de la prescription d'un traitement neuroleptique ef'cace, que la pathologie présentée par l'intéressée doit étre considérée comme chronique et nécessite des soins continus a'n de prévenir des décompensations aigües. Selon l'expert il existe un risque d'atteinte de la sureté des personnes et de façon grave de l'ordre public lors des décompensations, que la stabilisation amenée par le traitement éloigne ce risque et qu'il convient de trouver un équilibre entre nécessité thérapeutique et respect des libertés ce que prévoient les textes avec les étapes d'évaluation lorsque le programme de soins se poursuit de manière prolongée. Il précise qu'il n'existe pas de compliance de la patiente vis-à-vis des soins qui lui sont proposés ; que deux éléments viennent entraver ce processus : l'attitude parentale qui renforce le déni de l'intéressée et qui ne participe pas à son autonomisation et l'intervention qu'il qualifie a minima d'inopportune du Docteur [A] dont le certi'cat en date du 11 février 2025 pose problème sur plusieurs points : l'expression d'une dé'ance vis-à-vis d'un autre médecin exprimé au patient lui-même ; l'af'rmation 'diagnostic excluant toute maladie mentale notable' alors même qu'il continue à recevoir l'intéressée ; le quali'catif d''humiliante' associé à la notion d'obligation de soins. Ainsi, les certificats médicaux initiaux démontraient que l'état mental de Mme [F] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète avant que ne soit envisagé puis mise en place un programme de soins. A ce jour l'expertise confirme clairement qu'il existe un risque d'atteinte à la sûreté des personnes et à l'ordre public en cas de décompensation et que seuls des soins continus permettent d'éviter ce risque de décompensation. Ces conclusions corroborent celles de l'équipe qui suit Mme [F] au centre hospitalier de [Localité 3]. Il s'en déduit que le traitement stabilise l'état de santé de Mme [F] et que sa prise éloigne le risque de passage à l'acte, que de ce fait la date du dernier trouble à l'ordre public ou atteinte à la sureté des personnes n'est pas significatif car dépendant du traitement. Mme [F] exprime clairement son désaccord avec les diagnostics posés ainsi qu'avec tout traitement par injection. Ce n'est que sur demande de son avocat et après hésitation qu'elle dit pouvoir accepter un traitement oral qui lui serait prescrit par le Dr [A] si celui-ci l'estimait utile. Dès lors en présence d'un risque de décompensation en cas d'arrêt du traitement et en présence de ce qui traduit en réalité une non adhésion aux soins liée à une anosognosie, étant rappelé que les troubles psychiques et le consentement relèvent de la seule appréciation des médecins, il n'existe pas d'autre alternative que la poursuite des soins contraints. La décision déférée ne pourra qu'être confirmée. Sur les dépens : Les dépens en ce compris les frais d'expertise seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Vu la décision avant dire droit en date du 14 mars 2025; Vu le rapport d'expertise du Dr [S] en date du 28 mars 2025; Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens en ce compris les frais d'expertise à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 01 Avril 2025 à 16 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [F] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-1 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ecc5d9955548e0aba48ff6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel