Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc5da955548e0aba49002
- Date
- 1 avril 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 30 N° RG 24/05359 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VHBJ DÉBITEURS : [C] [G] [I] épouse [P] [U] [P] M. [U] [P] Mme [C] [G] [I] épouse [P] C/ M. [K] [L] SGC [Localité 11] [7] SGC [Localité 2] SIP [Localité 2] Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : M. [U] [P] Mme [C] [G] [I] épouse [P] M. [K] [L] SGC [Localité 11] [7] SGC [Localité 2] SIP [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Février 2025 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [U] [P] [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-09375 du 17/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Madame [C] [G] [I] épouse [P] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-09376 du 17/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIME(E)S : Monsieur [K] [L] [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES SGC [Localité 11] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/12/2024 [7] chez [Adresse 10] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/12/2024 SGC [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/12/2024 SIP [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/12/2024 **** EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration du 8 mars 2022, M. [U] [P] et Mme [C]-[G] [I], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Suivant décision du 26 octobre 2023, la commission de surendettement a rééchelonné tout ou partie des créances, sans intérêts, dans la limite de 24 mois et préconisé la vente du bien immobilier appartenant aux débiteurs. Les époux [P] ont contesté ces mesures. Suivant jugement du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a : Déclaré recevable la contestation des époux [P]. Adopté les mesures imposées par la commission de surendettement. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration du 26 septembre 2024, les époux [P] ont interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2025. Elles ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel. Les époux [P] ont comparu. Ils ont déclaré s'en rapporter à justice sur la recevabilité de l'appel. M. [K] [L], créancier, a comparu. Il a également déclaré s'en rapporter à justice sur la recevabilité de l'appel. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le jugement déféré a été notifié le 3 septembre 2024 à chacun des époux [P]. Les lettres de notification rappelaient le délai pour interjeter appel. Les débiteurs ont formé appel le 26 septembre 2024. L'appel est tardif au regard de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Il doit être déclaré irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [U] [P] et Mme [C]-[G] [I] son épouse. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ecc5da955548e0aba49002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel