Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc5dd955548e0aba49018
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 247 944 456 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 139 N° RG 24/02525 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXGU (Réf 1ère instance : 23/04909) M. [L] [T] S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS -MAF- C/ S.A.S. EDEIS INGENIERIE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Marie VERRANDO -Me Luc BOURGES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Novembre 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Cyrille CHARBONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS -MAF- [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. EDEIS INGENIERIE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Arnaud ROGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 11 juin 2001, la commune de Dunkerque a confié la maîtrise d'oeuvre de travaux de restructuration et d'extension de son palais des congrès dénommé 'Le Kursaal' à un groupement composé de trois contractants : [L] [T], architecte, l'Eurl d'architecture Wallyn-Sezille et la société Pingat Soteb, bureau technique. Le lot 'chauffage-ventilation-désenfumage-froid' a été confié à la société Maintenance génie climatique, ci-après dénommée MGC. Les travaux ont été réceptionnés le 6 mai 2005. Par procès-verbal d'assemblée du 31 décembre 2009, a été prononcée la dissolution anticipée de l'Eurl [L] [T] et sa mise en liquidation amiable. La clôture des opérations a eu lieu le 31 décembre 2010. Alléguant la constatation de désordres affectant les appareils de climatisation, la commune de [Localité 8] a initié une procédure de référé expertise. L'expert a déposé un rapport définitif le 8 décembre 2017, au contradictoire de l'Eurl [T], de la société Lavalin (anciennement Eurl Pingat Soteb) et de la Mutuelle des architectes de France, ci-après dénommée la MAF. Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête indemnitaire déposée par la commune de Dunkerque. Par arrêt du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et a : - condamné M. [L] [T] solidairement avec la société Edeis Ingénierie, venant aux droits de la société Lavalin, et la société MGC à payer à la commune de [Localité 8] une indemnité de 2 479 444,56 euros toutes charges comprises, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 4 mai 2015 ainsi que la capitalisation des intérêts, - dit que la société Edeis Ingénierie garantira M. [L] [T] à hauteur de 100% et la société MGC garantira la société Edeis Ingénierie à hauteur de 50%, - mis conjointement à la charge de M. [L] [T] et des sociétés Edeis Ingénierie et MGC les frais d'expertise taxés à la somme de 40 364,09 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Suivant mise en demeure du 20 mai 2022, la ville de Dunkerque a réclamé le paiement du montant des indemnités prévu par l'arrêt de la cour d'appel administrative de Douai à la société Edeis Ingénierie. Suivant courrier du 24 octobre 2022, la société Edeis Ingénierie s'est vu notifier la mainlevée de la mise en demeure, le comptable public exposant avoir reçu le règlement des indemnités. Suivant courrier du 30 juin 2023, la MAF a adressé, à la société Edeis Ingénierie, une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 1 438 812,35 euros réglée à la commune de [Localité 8] en sa qualité d'assureur de M. [L] [T]. Par acte du 17 août 2023 et après signification de l'arrêt du 16 juin 2020, la MAF et M. [L] [T] ont fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Edeis Ingénierie, entre les mains de la banque BNP Paribas, en recouvrement de la somme de 1 439 990,83 euros. Par actes d'huissier du 20 septembre 2023 et du 11 octobre 2023, la société Edeis Ingénierie a assigné M. [L] [T] et la MAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes en contestation de la mesure. Par jugement du 15 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré la contestation formée par la société Edeis Ingénierie au procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 17 août 2023 à la requête de M. [L] [T] et de la MAF entre les mains de la banque BNP Paribas à [Localité 10] et dénoncé le 21 août 2023 recevable, - débouté la société Edeis Ingénierie de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution, - dit la MAF dépourvue de qualité à engager une mesure d'exécution et M. [L] [T] dépourvu d'intérêt, - ordonné en conséquence la mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 17 août 2023 à la requête de M. [L] [T] et de la MAF entre les mains de la banque BNP Paribas à [Localité 10], - condamné la MAF à payer à la société Edeis Ingénierie la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté la société Edeis Ingénierie de sa demande indemnitaire à l'encontre de M. [L] [T], - condamné in solidum la MAF et M. [L] [T] à payer à la société Edeis Ingénierie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la MAF et M. [L] [T] aux entiers dépens, - rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l'exécution provisoire, - dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffier. Par déclaration du 24 avril 2024, M. [L] [T] et la MAF ont relevé appel dudit jugement. Au vu de leurs dernières conclusions rendues le 14 novembre 2024, M. [L] [T] et la MAF demandent à la cour de : Vu l'article L121-12 du code des assurances, Vu l'article 1346 et 1792 du code civil, - recevoir M. [L] [T] et la MAF en leur appel, le dire bien fondé et y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit la MAF dépourvue de qualité à engager une mesure d'exécution et M. [L] [T] dépourvu d'intérêt, Ordonné en conséquence la main levée du procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 17 août 2023 à la requête de M. [L] [T] et de la MAF entre les mains de la banque BNP Paribas à [Localité 10], Condamné la MAF à verser à la société Edeis Ingénierie la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à titre de dommages et intérêts, Condamné in solidum la MAF et M. [L] [T] à payer à la société Edeis Ingénierie la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum la MAF et M. [L] [T] à payer à la société Edeis Ingénierie aux entiers dépens, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Edeis Ingénierie de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution, Et, statuant de nouveau, - constater que la MAF est légalement subrogée dans les droits et actions de M. [L] [T] à hauteur de 1 438 812,35 euros en ce qui concerne le règlement de la décision de la cour administrative de Douai du 16 juin 2020 au titre de la garantie décennale de l'architecte, En conséquence, - juger que la MAF avait qualité pour pratiquer une saisie-attribution contre la société Edeis Ingénierie, - déclarer la saisie-attribution pratiquée le 17 août 2023 à la requête de M. [L] [T] et de la MAF entre les mains de la banque BNP Paribas et dénoncées le 21 août 2023 régulière, - condamner la société Edeis Ingénierie à restituer la somme de 1 438 812,35 euros à la MAF, - condamner la société Edeis Ingénierie à verser à la MAF les intérêts légaux capitalisés sur ces sommes à compter de la date de la saisie attribution, - débouter la société Edeis Ingénierie de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 août 2023 à la requête de M. [L] [T] et de la MAF entre les mains de la banque BNP Paribas et dénoncée le 21 août 2023, - débouter plus généralement la société Edeis Ingénierie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - condamner la société Edeis Ingénierie au règlement de la somme de 5 000 euros au profit de la MAF et M. [L] [T] au titre de dommages et intérêts en raison de l'abus de procédure auquel elle s'est livrée, - condamner la société Edeis Ingénierie au règlement de la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de toutes les procédures que la MAF a dû initier à son encontre, ainsi qu'aux dépens desdites procédures, Et, infirmant subséquemment le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MAF à des dommages et intérêts, aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens au profit de la société Edeis Ingénierie, rejeter en conséquence toute demande formée à ce titre à l'encontre de la MAF. Selon ses dernières conclusions rendues le 13 novembre 2024, la société Edeis Ingénierie demande à la cour de : Vu les articles L12-2, L211-1, L211-2, R121-1, R211-1 et R211-18 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 6, 9, 510 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L121-12 du code des assurances, Vu les articles 1241, 1343-5, 1346 et 13253 du code civil, A titre principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a été : jugé la MAF dépourvue de qualité à engager une mesure d'exécution et M. [L] [T] dépourvu d'intérêt à agir, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à hauteur de 1 439 990,83 euros, le 17 août 2023, sur les comptes bancaires de la société Edeis ingénierie ouverts auprès de la banque BNP Paribas, jugé la saisie attribution pratiquée abusive, - condamner la MAF et M. [L] [T] à payer à la société Edeis Ingénierie la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, soit l'équivalent de 6 000 euros par mois de frais d'indisponibilité de trésorerie sur plus de 8 mois (août 2023 / avril 2024) - débouter la MAF et M. [L] [T] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, A titre subsidiaire, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Edeis Ingénierie de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution, Statuant à nouveau, - prononcer la nullité de l'acte de saisie-attribution du 17 août 2023 pour manquements aux dispositions impératives de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution pour : défaut de mention de la qualité des créanciers saisissants ; défaut d'identification de créances personnelles ; défaut de justification du montant de la saisie. En conséquence de l'une quelconque de ces nullités, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 août 2023 à la demande de la MAF et M. [L] [T] sur les comptes bancaires de la société Edeis Ingénierie ouverts auprès de la banque BNP Paribas, En tout état de cause, - débouter la MAF et M. [L] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum la MAF et M. [L] [T] à payer à la société Edeis Ingénierie la somme de 25 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées. La clôture a été prononcée à l'audience du 28 novembre 2024, avant ouverture des débats. EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur la validité du procès-verbal de saisie-attribution : La société Edeis Ingénierie maintient en appel, au visa de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le procès-verbal de saisie attribution serait nul pour ne pas mentionner la qualité des créanciers saisissants, ne pas permettre l'identification des créances personnelles et ne pas justifier du montant de la saisie. Mais l'article R. 221-1 du code des procédures civiles n'exige pas au nombre des mentions que le procès-verbal de saisie-attribution doit contenir et dont l'omission est sanctionnée par une nullité de forme subordonnée à la preuve d'un grief, la qualité des créanciers saisissants ni l'identification de leur créance personnelle. De surcroît, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que le procès-verbal de saisie portait mention de la dénomination du débiteur, l'énonciation exacte des titres exécutoires en vertu desquels la saisie était pratiquée et comportait un décompte distinct de la créance en principal et frais Il apparaît en outre, que ce décompte est suffisant à informer la société Edeis Ingénierie des sommes qui lui sont réclamées, étant observé que le montant total est identique à celui mentionné dans le courrier de mise en demeure qui lui avait été adressé le 30 juin 2023. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Edeis Ingénierie de sa demande en nullité du procès-verbal. Sur la nullité de la saisie-atribution : Soutenant être subrogée dans les droits de son assuré, M. [T], la MAF a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Banque BNP Paribas, le 17 août 2023, pour recouvrer la somme de 1 439 990,83 euros au titre de la garantie due à 100 % à son assuré par la société Edéis Ingénierie sur le fondement de l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'administrative d'appel de Douai. Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, le premier juge a considéré que la MAF était dépourvue de qualité à engager cette mesure au motif qu'elle ne démontrait pas être subrogée dans les droits de M. [T] que ce soit légalement par la souscription d'une garantie au nom de celui-ci ou conventionnellement par un paiement antérieur ou concomitant à la volonté expresse de l'assuré. En appel, la MAF fait valoir qu'en application de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, lorsque l'architecte intervient en qualité d'associé d'une société d'architecture, cette dernière est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit alors une assurance garantissant les conséquences de ceux-ci de sorte que cette assurance devient mobilisable même lorsque l'architecte associé d'une structure est condamné en son nom propre. Elle considère donc que le premier juge ne pouvait retenir que la police d'assurance n'avait pas été souscrite par M. [T] en son nom personnel pour juger qu'elle n'était pas intervenue en paiement au titre d'une obligation contractuelle de garantie. Elle ajoute qu'elle était en outre, à la date de l'ouverture du chantier, non seulement l'assureur de l'Eurl [T], responsable des actes accomplis par M. [T], mais aussi l'assureur en responsabilité décennale de M. [T] en son nom propre. Elle expose que M. [T] s'est assuré en son nom personnel au titre de son activité d'architecte le 23 février 1980 et que s'il a souhaité, à partir du 1er janvier 2002, s'assurer en tant qu'architecte 'associé exclusif ' de l'Eurl [T] qu'il avait créée, ce deuxième contrat d'assurance n'a pas mis fin au premier contrat. Elle soutient donc avoir payé la condamnation mise à la charge de M. [T] par la cour d'appel administrative en vertu d'une obligation à garantie et revendique désormais le seul bénéfice de la subrogation légale. En réponse, la société Edeis Ingénierie soutient que M. [T], personne physique, est le seul titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre, l'Eurl [T] ne figurant pas au contrat autrement que par l'apposition d'un tampon de la société sur l'exemplaire de son acte d'engagement après la signature du marché par tous les contractants. Elle fait valoir également que M. [T] a participé seul aux opérations d'expertise et a été seul mis en cause devant le tribunal administratif puis devant la cour d'appel administrative, sans jamais contester être le titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre ni le débiteur des garanties légales au titre desquelles il a été condamné en appel ni la personne condamnée aux termes de la procédure d'appel. Elle souligne enfin, que M. [T] n'a pas été mis en cause et encore moins condamné par les juges administratifs en sa qualité de représentant/associé de l'Eurl [T] ni en sa qualité de liquidateur amiable. S'agissant du contrat d'assurance individuel produit par la MAF en appel, la société Edeis Ingénierie soutient que les garanties souscrites par M. [T] en 1980 pour son exercice individuel sont en l'état indéterminées et indéterminables. Elle prétend également que M. [T] n'a jamais établi de déclaration de chantier pour le Kursaal et que les déclarations de l'Eurl [T] ne couvrent pas l'intégralité du chantier qui s'est poursuivi en 2005 avec clôture des comptes en 2006/2007. La société Edeis Ingénierie considère donc que la MAF, assureur de l'Eurl [T], n'était tenue d'aucune garantie ni n'avait aucune dette d'assurance au profit de M. [T], seul condamné par la cour d'appel à titre de personne physique. Elle soutient également que, même à supposer que la MAF communique une police d'assurance valable à la date d'ouverture du chantier, elle doit, pour bénéficier de la subrogation légale, établir que sa dette d'assurance résulte de l'encaissement régulier des cotisations appelées jusqu'à la fin du chantier de l'opération de construction dès lors que les conditions générales prévoient des déclarations d'activité annuelle à la charge de l'assuré pour le calcul et la mise à jour de ses cotisations et la possibilité pour la MAF de résilier la police en cas de défaut de déclaration annuelle de chacune des missions. Cependant, il sera rappelé que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose dans son alinéa 1 que 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.' Il résulte du contrat de marché d'architecture et d'ingénierie passé par la Ville de [Localité 8], pour la restructuration et l'extension du Kurssal le 11 juin 2001, quel'Eurl [T] ne figure pas en effet au nom des contractants. Seul M. [L] [T], architecte mandataire, apparaît en tant que premier contractant et est mentionné tout au long du contrat. Il est constant également que M. [L] [T] a été condamné en son nom propre solidairement avec la société Edeis Ingénierie et que celle-ci lui doit garantie à 100 % de cette condamnation. Il ressort du bordereau de situation dressé par le service de gestion comptable de Dunkerque que la MAF a réglé la somme de 1 439 206,45 euros pour le compte de M. [L] [T] en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel administrative le 16 juin 2020. En appel, la MAF justifie que [L] [T] a souscrit auprès d'elle, le 6 mars 1980, un contrat d'assurance, pour l'exercice de sa profession d'architecte qu'elle verse aux débats. Il résulte des conditions générales, également produites, que ce contrat couvre les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles découlant de l'exercice normal à titre libéral de sa profession d'architecte au sens de l'a législation en vigueur. La MAF établit également que, nonobstant la souscription d'un contrat de responsabilité professionnelle souscrit par la Sarl [T] le 1er janvier 2002, le contrat personnel, souscrit en 1980, s'est poursuivi. Ainsi, l'article 3 de l'avenant du 12 avril 2002 prévoit que ' sauf accord exprès entre le sociétaire et l'assureur, le contrat d'assurance personnel sera résilié de plein droit en cas de résiliation du contrat d'assurance de la société.' La MAF produit également une attestation d'assurance au nom de M. [L] [T] pour l'année 2000 et la déclaration du chantier objet du contrat de marché pour l'exercice 2003. Il s'ensuit que ces éléments sont suffisants pour établir que le paiement effectué par la MAF est intervenu en exécution d'une obligation de garantie souscrite par contrat au profit de M. [L] [T] sans qu'il soit nécessaire à l'assureur de justifier de la validité de ce contrat par le paiement effectif des primes par son assuré. Outre le fait que cette condition ne résulte pas de l'article L.121-12, le paiement de l'indemnité d'assurance démontre par lui-même la validité du contrat d'assurance au moment où il est effectué. La MAF peut donc se prévaloir de la subrogation légale. Sur le défaut d'agir de la MAF à l'égard de la société Edeis Ingénierie en application de la convention Coral : La société Edeis Ingénierie soutient que la MAF ne peut agir à son encontre alors qu'elle n'a pas suivi la procédure d'escalade instituée par la convention Coral à l'encontre de son propre assureur la société Allianz Iard. Mais c'est à juste titre que la MAF fait valoir que la convention Coral qui a pour objectif de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'Etat, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce puisqu'elle poursuit le recouvrement de sommes résultant de condamnations définitives mises à la charge de la société Edeis Ingénierie. Cette fin de non-recevoir sera dès lors écartée. Sur la demande de report d'exigibilité : La société Edeis Ingénierie sollicite, à titre subsidiaire, le report de l'exigibilité de la dette jusqu'au terme du recours qu'elle a engagé contre son propre assureur, la société Allianz Iard, devant le tribunal de commerce de Nanterre ou à tout le moins un délai de grâce de deux ans à compter de la décision à intervenir. Cependant, d'une part, la société Edeis Ingénierie ne produit, à l'exclusion de l'avis d'enrôlement auprès du tribunal de commerce de Nanterre, aucun élément sur la procédure engagée contre son assureur de nature à permettre à la cour d'apprécier le fondement du contentieux engagé et son éventuel lien avec le recouvrement des sommes que la société Edéis Ingénierie doit au titre de sa garantie. D'autre part, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution alors que la validité de celle-ci entraîne le transfert de la propriété des fonds au créancier. La société Edeis Ingénierie qui a, de toutes façons, déjà bénéficié des larges délais inhérents à la procédure, sera déboutée de sa demande de report. Sur la demande de restitution de la créance : Il n'entre pas davantage dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution saisie de la contestation d'une mesure d'exécution de condamner la débitrice à la restitution de la somme dont le recouvrement est justement recherché ni d'assortir cette somme des intérêts légaux à compter de la date de saisie-attribution, l'acte de saisie emportant, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du créancier de la créance saisie disponible entre les mains du tiers et de tous ces accessoires. La MAF sera déboutée de ces demandes. Sur les demandes en dommages-intérêts : La saisie-attribution pratiquée le 17 août 2023 entre les mains de la BNP Paribas en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 16 juin 2020 étant considérée valide, aucun abus ne peut dès lors être caractérisé. La société Edeis Ingénierie sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour abus de saisie. Aucun abus ne peut résulter par ailleurs de l'appréciation erronée de ses droits par une partie. La MAF sera également déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la société Edeis Ingénierie et l'a déboutée de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution. Sur les demandes accessoires : La société Edeis Ingénierie qui succombe en ses demandes supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu'il a : déclaré la contestation formée par la société Edeis Ingénierie au procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 17 août 2023 à la requête de M. [L] [T] et de la MAF entre les mains de la banque BNP Paribas à [Localité 10] et dénoncé le 21 août 2023 recevable, débouté la société Edeis ingénierie de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Dit que la Mutuelle des Architectes Français avait qualité pour faire pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Edéis Ingénierie, Déclare la saisie-attribution pratiquée le 17 août 2023 entre les mains de la société Banque BNP Paribas à la requête de la Mutuelle des Architectes Français et de M. [L] [T] valide, Dit qu'elle produira ses pleins et entiers effets, Déboute la société Edeis Ingénierie de l'ensemble de ses demandes, Rejette la demande en dommages-intérêts formée par la Mutuelle des Architectes Français, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Edéis Ingénierie aux entiers dépens de première instance et d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 121-12 du code des assurances dispose dans sarticle 700 du code de procédure civilearticle L761-1 du code de justice administrative.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L121-12 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 1 avril 2025
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Référence
67ecc5dd955548e0aba49018
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