Cour d'AppelCh.1-JEX/2-Surendettement
Cour d'Appel · Ch.1-JEX/2-Surendettement — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc5e0955548e0aba49036
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 38 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° du 01 avril 2025 CH R.G : N° RG 24/01974 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSYD Copie: -Me Clémence GIRAL-FLAYELLE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ARRÊT DU 01 AVRIL 2025 Appelante : d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 17 mai 2024 (n° 23/3513) et d'un jugement rectificatif du 25 novembre 2024 (24/3210) Madame [L] [K] [Adresse 7] [Localité 4] comparante en personne Intimées : Établissement [12] [Adresse 2] [Localité 9] non comparant Établissement [14] chez [15] [Adresse 16] [Localité 6] non comparant Établissement [17] chez [15] [Adresse 16] [Localité 6] non comparant S.A. [19] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS Établissement [20] chez [18] [Adresse 11] [Localité 8] non comparant Etablissement Public [21] [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant Débats : A l'audience publique du 25 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Composition de la cour lors du délibéré : M. Bertrand DUEZ, président Madame Christel MAGNARD, conseiller Madame Claire HERLET, conseiller Greffier lors des débats: Madame NICLOT, greffier Arrêt : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 01 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : Par décision du 27 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Marne, a déclaré Mme [L] [K] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 26 octobre 2023, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 58 mois, au taux d'intérêt maximal de 4,22 %, par mensualités de 389 euros. La débitrice a contesté ces mesures aux motifs que sa situation allait évoluer après le 31 décembre 2023, lorsque sa fille aurait 20 ans puisqu'elle ne percevrait plus les allocations familiales, que ses charges avaient augmenté avec l'inflation et qu'elle venait d'entamer des démarches auprès du juge aux affaires familiales pour obtenir une pension alimentaire. Par jugement du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a déclaré recevable le recours et a infirmé les mesures telles que préconisées par la commission fixant les mesures suivantes : - Mensualités de remboursement : 240 euros, - Remboursement pendant 84 mois, - Taux d'intérêt ramené à 0 %, - Mensaulités devant être payées le 17 de chaque mois. Le jugement a été notifié à Mme [L] [K] le 21 mai 2024. Par jugement rendu le 25 novembre 2024, le juge du surendettement a ordonné la rectification de l'erreur matérielle portant sur le nom d'un créancier et remplacé le nom ' [13]' par '[12]'. Ce jugement rectificatif a été notifié à la débitrice le 2 décembre 2024. Elle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2024, exposant que sa situation financière s'était dégradée compte-tenu d'une perte de salaire, associée à une hausse des prix due à l'inflation et qu'elle souhaitait voir sa situation ré-examiner. Lors de l'audience du 25 février 2025, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme étant formé hors délai, s'agissant tant de celui formé contre le jugement rendu le 17 mai 2024 s'agissant des mesures imposées que celui rectificatif rendu le 25 novembre 2024. Mme [K] a déclaré qu'elle n'avait aucune observation à formuler sur le moyen soulevé d'office. La SA [19], représentée par son avocat, a plaidé l'irrecevabilité de l'appel. Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience. Motifs de la décision : Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. En l'espèce, les jugements déférés et contestés par Mme [K] lui ont été notifiés par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés le 21 mai 2024 s'agissant du jugement statuant sur le recours contre les mesures imposées et le 2 décembre 2024 s'agissant du jugement rectificatif d'une erreur matérielle. L'appel interjeté par lettre recommandée du 23 décembre 2024 est donc irrecevable comme ayant été interjeté hors délai quelque soit la décision contestée. Mme [K] sera condamnée à payer les dépens. Par ces motifs, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [L] [K], Condamne Mme [L] [K] à payer les dépens. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.1-JEX/2-Surendettement
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ecc5e0955548e0aba49036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel