Cour d'AppelCh.1-JEX/2-Surendettement
Cour d'Appel · Ch.1-JEX/2-Surendettement — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc5e0955548e0aba49038
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 1 654 081 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° du 01 avril 2025 CH R.G : N° RG 24/01914 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSTY COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ARRÊT DU 01 AVRIL 2025 Appelante : d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 21 novembre 2024 (n° 24/01552) Madame [B] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] comparante en personne Intimées : Madame [S] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] comparante en personne Société [5] chez [16] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante S.A. [6] chez [18] - [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante Société [9] [Adresse 2] [Adresse 8] [Adresse 8] non comparante Etablissement [17] chez [11] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant Etablissement [Adresse 14] [Adresse 14] non comparant Débats : A l'audience publique du 25 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Composition de la cour lors du délibéré : M. Bertrand DUEZ, président Madame Christel MAGNARD, conseiller Madame Claire HERLET, conseiller Greffier lors des débats: Madame NICLOT, greffier Arrêt : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 01 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par décision du11 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15], a déclaré Mme [B] [D] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement. Le 28 mars 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d'intérêt de 0 %, par mensualités de 257,58 euros avec un effacement à l'issue. La débitrice a contesté ces mesures au motif que la mensualité retenue était trop élevée compte-tenu de ses revenus de 1 000 euros et eu égard aux frais qu'elle devait exposer compte-tenu de son état de santé. Mme [S] [D], sa mère et créancière, a elle aussi contestée ces mesures qui prévoyaient l'effacement de sa créance de prêt de 3 500 euros. Par jugement du 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a déclaré recevable les recours et a confirmé les mesures telles que préconisées par la commission sauf en ce que la créance de Mme [S] [D] avait été écartée. Le jugement a été notifié à Mme [B] [D] le 26 novembre 2024. Elle en a interjeté appel par LRAR du 9 décembre 2024, exposant que la mensualité retenue était trop élevée, qu'on lui avait diagnostiqué une nouvelle maladie et qu'elle allait devoir exposer des frais d'entretien et de réparation de son véhicule. Lors de l'audience du 25 février 2025, Mme [D] a déclaré que ses revenus n'étaient pas fixes et a contesté qu'ils s'établissent à la somme de 1 378 euros en moyenne outre la prime d'activité de 260 euros. Elle a indiqué qu'elle était logé à titre gratuit chez sa mère mais qu'elle participait à hauteur de 500 euros au titre des charges. Elle a précisé qu'elle aide sa soeur âgée de 38 ans, mère d'un enfant, qui est mariée mais qui envisage de se séparer de son époux. Elle a par ailleurs fait état de ses autres charges et notamment des frais d'ostéopathie correspondant à 60 euros toutes les six semaines, de pharmacie de 20 euros par mois et de podologue de 60 euros par an. Elle conteste donc le plan de surendettement établi par la commission et confirmé par le premier juge. Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience. Par courrier adressé à la cour, le [10], mandaté par la SA [6], a sollicité la confirmation du jugement. [13] a fait état de sa créance de 680,24 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. En l'espèce, le jugement déféré et contesté par Mme [D] lui a été notifié par lettre recommandée présentée le 25 novembre 2024 dont l'accusé de réception a été signé le 26 novembre 2024. L'appel interjeté par lettre recommandée du 9 décembre 2024 est donc recevable. Sur les mesures imposées L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'. En l'espèce, il ressort du bulletin de paie de décembre 2024 produit par Mme [D] que celle-ci a perçu au cours de l'année un salaire net de 16 540,81 euros, soit 1 378,40 euros par mois en moyenne. A ce salaire s'ajoute une prime d'activité de 260 euros. Ses revenus s'établissent donc à 1 638,40 euros en moyenne. Elle est célibataire sans enfant et est hébergée à titre gratuit chez sa mère, qui ne conteste pas qu'elle participe à hauteur de 500 euros par mois aux charges courantes. Elle supporte par ailleurs des frais de carburant pour 70 euros par mois, des frais de téléphonie et internet de 90 euros par mois, ainsi que des frais médicaux non remboursés de 820 euros par an soit 68,90 euros par mois en moyenne. Si la cour peut entendre la volonté de Mme [D] de vouloir aider financièrement sa soeur mariée et mère d'un enfant, force est cependant de constater que cette dernière ne peut être considérée comme étant à la charge de la débitrice puisqu'elle n'est pas séparée de son mari qui travaille et qui subvient à ses besoins. Dans ces conditions, la cour retiendra que les charges de Mme [D] s'établissent à la somme mensuelle de 728,90 euros. L'article L733-1 du code de la consommation précise qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l'espèce, la différence ressources/charges atteint ainsi 909,50 euros par mois. Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des dettes s'élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 282,94 euros. Par suite, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [D] doit être fixée à ce maximum de 282,94 euros, le jugement étant réformé en ce sens. Il s'ensuit que le plan de désendettement sur 84 mois se déroulera en paliers, conformément au tableau ci-après, entraînant un effacement de 9 770,57 euros des sommes restant dues en fin de plan. -Sur les dépens Mme [D] succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens. Par ces motifs, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [B] [D] ; Infirme partiellement le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne ; Statuant à nouveau, Dit que le plan de désendettement de Mme [B] [D] se déroulera sur 84 mois, en paliers, au taux d'intérêt de 0 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts, avec une capacité mensuelle de remboursement de 282,94 euros, avec effacement des dettes non réglées à l'issue, selon le tableau ci-dessous annexé ; Dit que Mme [D] devra payer les mensualités ainsi fixées le 5er jour de chaque mois à compter du mois qui suivra celui de la notification du présent arrêt ; Dit que la débitrice devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc à l'égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure adressée à la débitrice d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; Ordonne à la débitrice pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée du plan ; Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par [12] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ; Condamne Mme [B] [D] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 640 du code de procédure civile dispose qarticle L. 733-13 du code de la consommation prévoit quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L733-1 du code de la consommation précise quarticle L. 262-2 du code de larticle L. 731-1 du code de la consommation indique qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.1-JEX/2-Surendettement
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ecc5e0955548e0aba49038
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