Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc5e1955548e0aba49046
- Date
- 1 avril 2025
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT N° 125 N° RG 23/01485 N° Portalis DBV5-V-B7H-G2OA [G] [K] [C] C/ S.A.S. ORC Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le 01 avril 2025 aux avocats Copie gratuite délivrée Le 01 avril 2025 aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 01 AVRIL 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE APPELANTS : Monsieur [H] [G] [K] né le 19 Avril 1972 à [Localité 7] (22) [Adresse 1] Madame [F] [C] épouse [G] née le 02 Novembre 1974 à [Localité 7] (22) [Adresse 2] ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : S.A.S. ORC exerçant sous l'enseigne IXINA N° SIRET : 493 829 501 [Adresse 3] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ : La société ORC a fait assigner par acte du 11 juillet 2022 M. [H] [G] [K] et Mme [F] [C] épouse [G] [K] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 15.833,35 ' avec intérêts depuis sa mise en demeure correspondant au prix resté en souffrance de la cuisine qu'elle indiquait avoir fournie et posée à leur demande dans leur maison [Adresse 5], ainsi que celle de 1.500 ' à titre de dommages et intérêts outre 3.000 ' d'indemnité pour frais irrépétibles. Les époux [G] [K]/[C] ont conclu à titre principal à l'irrecevabilité de cette action au motif qu'elle était prescrite, et ont subsidiairement sollicité le rejet des prétentions de la demanderesse et sa condamnation à lui verser 4.000 ' de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure en invoquant l'exception d'inexécution au motif que la cuisine posée ne correspondait pas à leur projet qu'elle était affectée de désordres. Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a * déclaré irrecevable la fin de non-recevoir présentée par les époux [G] devant le tribunal * condamné solidairement M. [H] [G] [K] et Mme [F] [C] épouse [G] [K] à verser à la société ORC exerçant sous l'enseigne 'Ixina' la somme de 15.833,35 ' augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2021 * débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts * condamné solidairement M. [H] [G] [K] et Mme [F] [C] épouse [G] [K] à verser à la société ORC exerçant sous l'enseigne 'Ixina' la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * débouté les époux [G] [K] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile * condamné solidairement M. [H] [G] [K] et Mme [F] [C] épouse [G] [K] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance -que le moyen de prescription tiré de la prescription aurait dû être soulevé devant le juge de la mise en état seul compétent pour connaître des fins de non-recevoir -qu'il n'était contesté, ni que les époux [G] [K] avaient commandé à la société ORC la fourniture et la pose d'une cuisine pour leur maison d'[Localité 4], ni que le montant de la facture émise correspondait au devis qu'ils avaient accepté -que les intéressés ne rapportaient pas la preuve leur incombant des défauts affectant prétendument les éléments posés, les photos produites n'étant pas situables ni datables et l'attestation du témoin [E] n'étant pas circonstanciée -qu'il ressortait des échanges de courriels que le cuisiniste leur avait proposé de venir reprendre les finitions sans réponse de leur part -que la facture était donc due -qu'en l'absence de faute de la société ORC, et de preuve d'un préjudice, ils devaient être déboutés de leur demande de dommages et intérêts -que la société ORC ne justifiait d'aucun préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires et devait ainsi être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. M. [G] [K] et Mme [C] épouse [G] [K] ont relevé appel le 23 juin 2023. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 13 mars 2024 par les époux [G] [K] * le 19 septembre 2024 par la société ORC exerçant sous l'enseigne 'Ixina'. Les époux [G] [K] demandent à la cour -de les dire recevables et bien fondés en leur appel -en conséquence, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle les condamne -de débouter la société ORC de son appel incident statuant à nouveau : ¿ à titre principal : -de débouter la société ORC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -de condamner la société ORC à leur payer 5.000' au titre de leurs frais irrépétibles -de la condamner aux dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat du 05.09.2023 ¿ à titre subsidiaire : -de réduire leur condamnation à la somme de 7.916,67 ' avec intérêts à compter de l'arrêt -de condamner la société ORC à leur payer 3.000' au titre de leurs frais irrépétibles -de la condamner aux dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat du 05.09.2023 -de confirmer la décision en ses dispositions non contraires aux présentes. Ils exposent s'être rapprochés durant l'été 2019 de la société ORC, avec laquelle ils entretenaient des relations de confiance, afin de réaliser une ébauche de plans et un devis pour une cuisine destinée à leur résidence d'[Localité 4] ; avoir reçu le 7 octobre 2019 un devis qui fit l'objet de demandes de modifications et d'une discussion sur le prix ; qu'aucun devis ni bon de commande n'a été signé ; qu'il n'en a d'ailleurs pas été produit. Ils indiquent que Mme [G] a signé le 11 décembre 2019 un procès-verbal de réception rédigé par le poseur qui comporte des réserves et sur lequel a été cochée la case 'NON' sur la ligne 'pose totalement terminée'. Ils précisent qu'après intervention le 12 décembre d'un granitier, une facture a été établie le 18 décembre 2019, qu'ils ont immédiatement réglée. Il relatent que le lave-vaisselle n'étant pas livré, il leur a été recommandé de l'acheter par eux-mêmes ; que des anomalies subsistaient ; qu'un représentant de l'agence ORC de [Localité 6] vint en mars 2020 les constater et en dressa le constat sur trois pages sans leur remettre de copie du document, et que rien ne se passa ensuite, au point qu'ils entreprirent en mai 2020 de terminer la cuisine par eux-mêmes avec l'aide d'un menuisier, M. [E], qui l'atteste, en se trompant d'année dans son attestation. Ils indiquent n'avoir jamais reçu la facture du 12 juillet 2020 invoquée par la société ORC et observent qu'aucun mail de transmission n'est produit à ce titre alors que la société ORC a toujours procédé ainsi. Faisant valoir qu'ils sont recevables à invoquer devant la cour le moyen de prescription non soumis au juge de la mise en état en première instance, ils soutiennent que l'action de la société ORC est prescrite par application de l'article L.218-2 du code de la consommation, puisqu'elle n'a pas été engagée dans les deux ans de l'achèvement des travaux ou de l'exécution de la prestation, qui se situe en décembre 2019 voire au plus tard dans les deux ans du mail, resté sans réponse, du 26 juin 2020 par lequel l'entreprise leur avait proposé d'intervenir pour les finitions. Subsidiairement, sur le fond, ils maintiennent leur exception d'inexécution en indiquant verser désormais un procès-verbal de constat retranscrivant les messages échangés entre la société et eux, établissant selon eux que le lave-vaisselle ne fut jamais livré et que les éléments ne furent pas montés et posés. Ils indiquent produire aussi une nouvelle attestation du témoin [E] rectifiant la date du montage. Ils font valoir qu'aucun plan ni bon de commande n'est communiqué, permettant de contrôler que le cuisiniste avait respecté les obligations d'information précontractuelle et contractuelle pesant sur lui, et de s'assurer du délai de livraison. Ils concluent principalement au rejet pur et simple de la demande adverse. Ils soutiennent subsidiairement au visa de l'article 1219 du code civil être en droit de ne régler que 50% de la facture au vu des malfaçons et des non-façons. La société ORC exerçant sous l'enseigne 'Ixina' demande à la cour -de déclarer les époux [G] mal fondés en leur appel et les en débouter -d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts -de le confirmer pour le surplus statuant à nouveau : -de débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions -de les condamner in solidum à lui payer 15.833,35 ' TTC au titre de la réalisation et de la pose de leur cuisine assortie des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure -de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.500' à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de son (sic) obligation -de les condamner in solidum à lui payer 3.000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile -de les condamner aux entiers dépens, comprenant les frais d'huissier. Elle récuse le moyen de prescription des appelants en affirmant que le point de départ du délai biennal de l'article L.218-2 du code de la consommation se situe à la date de sa facture du 13 juillet 2020 dont l'émission coïncidait avec l'achèvement des travaux puisqu'elle fut émise lorsqu'il apparut que les clients ne voulaient pas qu'elle vienne réaliser les dernières finitions. Elle fait valoir que la réalité du contrat conclu entre les parties est établie et qu'elle n'est pas discutée ; que le formalisme n'a pas été complètement respecté en raison des relations de confiance existant entre les parties, qui s'étaient rapprochées sur six réalisations en quelques années ; que la cuisine a bien été livrée ; que les quelques postes retardés ont fait l'objet de diligences de sa part auprès des fournisseurs concernés, et qu'elle n'a eu de cesse de proposer à Mme [G] des dates pour venir achever le chantier, en vain ; qu'elle s'est résignée à facturer alors sa prestation ; que les époux [G] ont évidemment reçu sa facture, ne l'ayant jamais contesté lorsqu'ils ont reçu relances puis mises en demeure. Elle soutient que les quelques inexécutions ne sont pas graves, qu'elles justifiaient tout au plus la retenue de garantie de 5%. Elle sollicite confirmation de la condamnation principale à lui payer le prix de la cuisine, et, par infirmation, des dommages et intérêts pour réparer le préjudice que lui a causé l'absence de tout règlement pendant plus de quatre années. L'ordonnance de clôture est en date du 7 octobre 2024. À l'audience, tenu le 3 février 2025, la cour a enjoint à la société intimée ORC de produire sous quinzaine le bon de commande n°344442/9 auquel se réfère la facture objet du litige et invité les parties à faire toutes observations à ce titre par voie de note contradictoire en délibéré dans le délai de quinze jours suivants. La société ORC a transmis à la cour le 14 février 2025 une note contradictoire énonçant qu'elle n'a pas pu identifier ce document en indiquant que le bon de commande en question correspond en réalité au bon de commande n°344442/3 transmis par mail du 16 octobre 2019 modifié ultérieurement par les parties pour tenir compte des demandes de madame [G], indiquant qu'elle communique ce bon de commande n°344442/3 et qu'il correspond bien à celui de la facture en litige, d'un montant de 15.833,35 ', ajoutant que Mme [G] lui a passé commande les 2 et 3 décembre 2019 d'équipements électroménagers dont il est difficilement concevable qu'elle les ait commandés sans que les plans et les éléments de la cuisine aient été préalablement définis, et elle maintient que les dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation ont donc bien été respectées, et la prestation bien réalisée. Les époux [G] [K] ont transmis le 25 février 2025 une note en délibéré pour indiquer qu'ils n'ont pas signé le bon de commande n°344442 daté du 12 octobre 2019 produit sous pièce adverse PJ1 annexé au mail de transmission du 16 octobre 2019 ; qu'ils ne l'ont pas signé parce qu'il ne correspondait pas aux différentes modifications de meubles et de plans qu'ils avaient demandées ; que Mme [G], qui réside à [Localité 7], s'était rendue postérieurement dans la boutique ORC locale pour y signer un bon de commande modifié ; qu'il lui avait alors été dit que ce bon n'était pas prêt et qu'il lui serait renvoyé ultérieurement ; qu'elle n'a jamais rien reçu ; qu'aucun bon de commande signé n'est produit ; que l'absence de document contractuel signé permettant de formaliser l'accord des parties sur les caractéristiques des meubles et notamment leurs dimensions est sans doute à l'origine de la situation ; que la cuisine était livrable pour décembre 2019 et ne l'a pas été, et que le non-respect des délais par ORC suffit à caractériser son manquement à ses obligations. MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur le moyen de prescription de l'action de la demanderesse opposé par les appelants La recevabilité devant la cour de cette fin de non-recevoir non soumise en première instance au juge de la mise en état n'est pas discutée. Aux termes de l'article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il ressort en l'espèce des productions -notamment échanges de courriels- et des explications des parties, que les époux [G] ont passé commande d'une cuisine équipée auprès de la société ORC à l'automne 2019 ; que les éléments ont été fournis et posés en novembre et décembre 2019 ; qu'un procès-verbal de réception avec réserves a été signé des deux parties en date du 11 décembre 2019 -madame [G], qui avait d'emblée et été constamment restée l'unique interlocutrice du cuisiniste, comme l'attestent les courriels échangés, l'ayant manifestement signé seule pour elle-même et comme mandataire de son époux- énonçant que les meubles et appareils avaient été livrés en ordre de fonctionnement et en bon état, que les joints n'étaient pas reçus ; que la pose n'était pas terminée et que le nettoyage du chantier était terminé; que le cuisiniste a écrit à Mme [G] le 26 juin 2020 qu'il avait vainement cherché à la joindre les 19 mai, 28 mai et 8 juin pour lui proposer un rendez-vous afin de finir la pose, et qu'il attendait qu'elle le fixe sur ses disponibilités pour ce faire ; qu'en l'absence de réponse, la société ORC a émis sa facture le 12 juillet 2020 ; qu'elle en a réclamé le paiement par mise en demeure d'huissier de justice délivrée aux époux les 3 et 18 novembre 2021, l'accusé de réception étant signé de chacun des destinataires. Il résulte de ces éléments que la facture du 12 juillet 2020 a été émise lorsqu'il est apparu certain que les clients refusaient l'achèvement des travaux proposé à plusieurs reprises par le professionnel et que le chantier, qui avait fait l'objet d'une réception avec réserves, en resterait là, de sorte que c'est cette facture qui a fait courir le délai biennal de prescription, avant l'expiration duquel la société ORC a introduit son action en assignant les époux [G] [K] le 11 juillet 2022, dans les deux ans de son établissement et, la réalité de son envoi étant discutée, dans les deux ans où ceux-ci en avaient nécessairement eu connaissance par la mise en demeure que chacun avait reçue de l'huissier de justice en réclamant le paiement. L'action de la société ORC n'est ainsi pas prescrite. * sur la demande en paiement de la facture La preuve de la commande à la société ORC par les époux [G] [K] d'une cuisine équipée ressort des courriels échangés entre les parties, parmi lesquels des ébauches, visuels et plans soumis aux clients et modifiés à leur demande début août 2019 ; un devis complet émis le 13 août 2019 ; un devis modifié le 7 octobre 2019 ; un autre modifié le lendemain 8 octobre ; un 'bon de commande' transmis le 16 octobre 2019 après d'ultimes discussions sur une demande de remise ; suivis d'échanges de courriels commentant l'avancement des travaux au début du mois de décembre 2019. Les époux [G] visent les dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation sans en articuler de conséquences dans les motifs de leurs conclusions et sans formuler de demande sur ce fondement dans le dispositif de leurs conclusions. Ils évoquent l'obligation d'information précontractuelle pesant sur le professionnel mais là aussi sans articuler de grief fondant un manquement à cet égard et sans en tirer de conséquence, et alors qu'il résulte des productions que la société ORC a rempli ses obligations à cet égard, étant relevé qu'il ressort des propres explications des plaideurs, que les parties avaient déjà contracté à plusieurs reprises pour des fournitures de cuisine équipée, et que Mme [G] évoquait dans l'un de ses courriels sollicitant une remise supérieure à celle qui lui était consentie la perspective d'une nouvelle commande de cuisine. Les caractéristiques du bien commandé ont été amplement discutées, jusque dans le détail, entre les parties avant la conclusion de leur accord et la passation de la commande, ainsi qu'en attestent les nombreuses versions des ébauches puis des devis établis par le professionnel au vu des demandes des clients, et leurs échanges de courriels démontrent que l'accord sur la chose s'est fait complètement au vu du dernier descriptif accepté et du dernier rabais consenti le 16 octobre 2019, date de l'envoi du courriel avec un 'bon de commande en pièce jointe'. Quant au délai d'exécution, il a été immédiat sitôt l'accord conclu sur la chose et sur le prix à la mi-octobre 2019, et un procès-verbal de réception était établi dès le 11 décembre 2019, fût-ce avec des réserves sur des postes non exécutés ou inachevés. Le retard pris dans l'achèvement du chantier ne remet pas en cause la réalité de la stipulation d'un délai d'exécution, et il ressort des productions que les époux [G] n'ont jamais donné suite aux nombreuses propositions de l'entreprise de venir terminer les finitions. La société ORC a facturé aux époux [G] et leur réclame une somme de 15.833,35' qui correspond aux fournitures et prestations effectivement réalisées -y compris la fourniture pour 604,52 ' du lave-vaisselle dont le modèle a dû être changé en cours de chantier pour des questions de disponibilité chez le fabricant mais qui leur a bien été fourni, contrairement à ce que soutiennent les appelants au vu d'un courriel du 7 février 2020 dans lequel leur interlocuteur chez Ixina leur disait qu'ils pouvaient le prendre eux-mêmes pour aller plus vite, ainsi qu'il ressort de leurs propres indications au commissaire de justice qu'ils ont requis de dresser constat, et qui consigne le 5 septembre 2023 que ses requérants lui ont exposé que 'le lave-vaisselle n'a pas été livré en même temps que la cuisine et que celui livré quelque temps après n'était pas celui commandé par les requérants' (leurs pièces n°4 et 7). Les éléments fournis qui n'étaient pas conformes aux termes de la commande ont été en définitive acceptés par les époux [G], qui expliquent les avoir installés eux-mêmes et avec l'aide d'un artisan. S'agissant de la différence entre le lave-vaisselle commandé et le lave-vaisselle livré, elle a été discutée entre les parties ainsi que l'établissent les échanges de messages retranscrits par le commissaire de justice, l'interlocuteur des époux [G] chez Ixina leur ayant indiqué le 27 décembre 2019 sans opposition en retour qu'il proposait 'pour des raisons techniques' un autre modèle 'un peu moins bruyant 44db contre 46db'. S'agissant de l'absence de montage ou de réglage dont les appelants font état, la société ORC établit par les échanges de courriels avoir proposé à quatre reprises de venir terminer le chantier sans recevoir de réponse des époux [G]. Les prestations que l'artisan menuisier [H] [E] atteste avoir réalisées pour eux au mois de mai 2020 correspondent aux montages, réglages et finitions que la société ORC justifient leur avoir vainement proposé de venir réaliser à la même époque. Les 15.833,35 ' facturés intègrent au demeurant la déduction d'une somme de 1.945,83' au titre du poste afférent à la 'partie services' (cf page 5/6 de la facture). Quant à l'allégation de désordres, elle ne repose que sur des affirmations non étayées, le seul élément en ce sens étant une 'fissure' que le commissaire de justice -qui ne s'est pas rendu sur le site- déclare discerner sur une photographie prise avec le téléphone des époux le 11 décembre 2019, où ce qu'il qualifie tel n'est pas interprétable, outre un 'jour visible sous un meuble' qu'il évoque au vu d'une photographie du 10 janvier 2020 sur ce téléphone, antérieure donc à la phase de réglages et finitions. C'est dans ces conditions à bon droit que le premier juge a dit que les époux [G] [K] étaient débiteurs de la facture litigieuse et qu'il les a condamnés à en payer le montant à la société ORC avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure. * sur la demande de dommages et intérêts Pas plus qu'en première instance, la société ORC n'établit avoir subi en raison du défaut de paiement de cette facture un préjudice distinct de celui que répare l'allocation des intérêts moratoires, et le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Devant la cour, les époux [G] [K] ne reprennent pas leur demande de dommages et intérêts, rejetée par le tribunal. * sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés. Les époux [G] [K]/[C] succombent en leur recours et supporteront donc les dépens d'appel. L'équité justifie de ne pas mettre à leur charge d'indemnité de procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites des appels : DÉCLARE recevable l'action de la société ORC contre les époux [G] [K]/ [C] CONFIRME le jugement entrepris ajoutant : DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres ou contraires CONDAMNE in solidum M. [H] [G] [K] et Mme [F] [C] épouse [G] [K] aux dépens d'appel REJETTE les demandes formulées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L.111-1 du code de la consommation sans en ararticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1219 du code civil être en droit de ne régarticle 954 du code de procédure civile ont été tarticle L.111-1 du code de la consommation ont donc barticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont pertarticle L.218-2 du code de la consommationarticle L.218-2 du code de la consommation se situe à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ecc5e1955548e0aba49046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel