Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc5e2955548e0aba4904e
- Date
- 1 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°25/1040 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU premier avril deux mille vingt cinq Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00868 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JEIZ Décision déférée ordonnance rendue le 28 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [J] [S] né le 27 Juillet 1997 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [W], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DES [Localité 1], avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* M. [J] [S] ne justifie pas être entré sur le territoire national de manière régulière. Le 14 mars 2025, il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour pendant deux ans sur le territoire français. Par décision en date du 23 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête en date du 24 mars 2025 réceptionnée le 24 mars 2025 à 15h43 et enregistrée par le greffe du service du contentieux civil des libertés et de la rétention le 27 mars 2025 à 12h, M. [J] [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une contestation de la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative. Par requête en date du 26 mars 2025 reçue le 26 mars 2025 à 13h32 et enregistrée le 27 mars 2025 à 12h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Par ordonnance en date du 28 mars 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a ordonné la jonction du dossier N° RG 25100425 au dossier N° RG 25100424 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-FW3H et statuant en une seule et même ordonnance.: - déclaré recevable la requête de M. [J] [S] en contestation de placement en rétention. - rejeté la requête de M. [J] [S] en contestation de placement en rétention. - déclaré receyable la requète en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des [Localité 1] - ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [S] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention. - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens. La décision a été notifiée à M. [J] [S] le 28 mars 2025 à 11 heures 15; Par déclaration d'appel reçue le 31 mars 2025 à 10 heures 15, M. [J] [S] sollicite l'infirmation de l'ordonnance. A l'appui de son appel, il fait valoir qu'il n'existe pas de preuve de la saisine des autorités consulaires algériennes et que la mesure dont il fait l'objet porte atteinte à sa vie privée et familiale au vu de l'éloignement de son lieu de résidence. M. [J] [S] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent. Son conseil a été entendu en ses observations. Il soulève la nullité de la procédure tirée de l'absence d'interprète présent en garde à vue lors de la notification des droits afférents à cette mesure ou au recours non justifié d'un interprète par téléphone maintient le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet ainsi que celui tiré du défaut de diligences de l'administration en vue de la mise à exécution de l"éloignement du retenu et de l'atteinte portée par la mesure à sa vie privée. Le préfet des [Localité 1] absent, n'a pas fait valoir d'observations. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743~l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants : En droit, Selon l'article L 731-1 du CESEDA, "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article". L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. " L'article L742-1 du CESEDA décide que "Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative tandis que l'article L 742-3 du même code prévoit que " Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1." L'article L 741-3 de ce code précise que "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet". - S'agissant de la régularité de la procédure préalable : S'agissant de l'absence d'interprète présent en garde à vue lors de la notification des droits afférents à cette mesure ou au recours non justifié d'un interprète par téléphone et du moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité, il convient de rappeler que les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, qu'elles ne peuvent être soulevées qu'avant toute défense au fond et ne peuvent pas être soulevées pour la première fois en cause d'appel. Les exceptions de nullité soulevée par le retenu en appel seront donc rejetées. - S'agissant des diligences de l'administration en vue de la mise à exécution de l"éloignement du retenu M. [J] [S] reproche à la préfecture d'avoir effectué des diligences qui ne correspondent pas aux formes prescrites et son donc inutiles et inefficaces. Il ressort de la procédure que la préfecture a effectivement saisi le consulat algérien d'une demande de laissez-passer concernant l'intéressé le 23 mars 2025 et qu'elle lui a transmis un ensemble de pièces le 26 mars 2025 en vue de voir sa sollicitation aboutir. Or, il n'existe pas une liste définie des pièces indispensables au traitement de la demande de telle sorte qu'il n'est pas établi, au cas présent, que l'administration n'a pas saisi utilement les autorités consulaires du pays dont dépend M. [S]. - S'agissant de l'atteinte portée par la mesure à sa vie privée. Il est constant que le placement en rétention administrative ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CESDH. Pour affirmer qu'il présente une atteinte disproportionnée à ses droits, M. [J] [S] produit la copie de l'acte de naissance de son enfant, une attestation sur l'honneur de la mère de l'enfant qui n'est pas datée, qui est non accompagnée d'une copie de pièce d'identité et qui ne comporte aucune adresse mais selon laquelle ils ont besoin de lui, une attestation de domiciliation au CCAS de [Localité 3] et deux photographie le montrant avec son enfant. Ainsi, il ne démontre pas de la réalité des liens qu'il entretient avec l'enfant ni qu'il contribue à son éducation. Dès lors, il n'établit pas que la mesure prise à son encontre constitue une atteinte disproportionnée et injustifiée par l'objectif de mise à exécution de son éloignement alors qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire à laquelle elle s'oppose comme le met en évidence les circonstances de son interpellation et ses propres déclarations. Ceci d'autant que les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile accordent à la personne placée en rétention des droits qui lui permettent de communiquer avec sa famille et même de recevoir des visites dans le respect du règlement intérieur du centre de rétention. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit au moyen soulevé. Par ailleurs, M. [J] [S] n'établit pas être en possession d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité. En conséquence, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence et que la mesure de rétention administrative apparaît comme étant la seule mesure permettant de garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement; La décision déférée doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Rejetons les exceptions de nullité soulevées pour la première fois en appel. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 1] ; Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le premier avril deux mille vingt cinq à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 1er avril 2025 Monsieur X SE DISANT [J] [S], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Léopoldine BARREIRO, par mail, Monsieur le Préfet des [Localité 1], par mail
Articles de loi cités
article 131-30 du code pénalarticle L 731-1 du CESEDAarticle L742-1 du CESEDA décide quearticle 8 de la CESDH.article L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L 741-1 du CESEDA dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ecc5e2955548e0aba4904e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel