Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc7c48e074ba02f40a28d
- Date
- 1 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 N° RG 25/00240 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB75 Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond Date de l'acte de saisine : 11 Mars 2025 Date de saisine : 31 Mars 2025 Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à une mesure conservatoire Requérante : S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Olga JEFREMOVA du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429 ORDONNANCE AUX FINS DE REJET D'UNE REQUÊTE (2025/ 39 , page 1) Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre à la chambre 4-8 de la cour d'appel de Paris en qualité de délégataire de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Madame CHANUT, greffière ; Vu la requête aux fins d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires au visa des dispositions des articles 6.3 et 8 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 déposée par Me Olga JEFREMOVA, représentant la société GENERALI IARD le 28 février 2025, enregistrée le 11 mars 2025 par le greffe civil de la cour d'appel de Paris, puis orientée vers le greffe de la chambre 4-8 de ladite cour le 20 mars 2025 ; Vu les pièces y annexées ; Sur ce, En France, c'est le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire qui est compétent pour statuer sur ladite requête. La cour d'appel n'intervient que dans le cas de recours contre l'ordonnance. Aux termes de l'article 21 du règlement, en cas de rejet, le créancier peut interjeter appel du rejet de sa demande d'ordonnance dans le délai de 30 jours de la date où il en a connaissance. En conséquence, la requête est rejetée. Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre assistée de Madame CHANUT, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour. Paris, le 1er avril 2025 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Copie au dossier Copie aux avocats
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ecc7c48e074ba02f40a28d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel