Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc7c78e074ba02f40a2c1
- Date
- 1 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01724 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCAX Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2025, à 15h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [Y] né le 20 février 1998 à [Localité 1], de nationalité malienne, dit être à l'audience né le 31 décembre 1988 lors de l'audience à [Localité 3] (province de [Localité 1]) RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [B] [C] (interprète en bambara), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Roxanne Grizon, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 27 mars 2025; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 mars 2025 , à 09h35 , par M. [N] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [N] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet du Val de Marne, par ordonnance du 29 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M.[Y] ; déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention A hauteur d'appel, Monsieur réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient que son droit à la santé n'est pas respecté et sollicite un examen médical. Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté l'unique moyen soutenu étant rappelé que, contrairement à ce qui est soutenu, le droit à la santé de M [Y] est respecté ; En effet, il est rappelé que les étrangers en rétention jouissent du droit à la protection de la santé et l'accès aux soins ; l'accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ce qui est le cas en l'espèce. En l'espèce, il résulte des pièces de procédure que l'intéressé a dûment été avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger a donc été mis en mesure d'exercer ses droits : - par ailleurs, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, et s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir ; de ce fait, le juge ne peut exiger qu'une consultation ou un transfert soit organisé vers tel ou tel praticien, seul le médecin traitant, qui assure la prise en charge médicale de l'étranger peut le faire ; - en l'espèce, l'intéressé a bien été vu par le médecin de l'UMCRA ce qu'il indique lui-même ; - rien dans le dossier ne permet de constater que l'infirmière et/ou le médecin traitant aurait ordonné une consultation ou un transfert aux fins d'examen complémentaire et que l'administration n'aurait pas permis tel ou tel examen ; - l'intéressé indique à l'audience, être suivi par l'UMCRA où il reçoit un traitement adapté suivant ordonnance du médecin du centre de rétention administrative du 12 mars 2025 ; il a rendez-vous tous les jours, Par ailleurs, le certificat du médecin du centre de rétention administrative du 12 mars 2025 n'indique aucune incompatibilité ni il n'est justifié que ce médecin ait jugé devoir saisir l'OFII, à cette date ; il retient « présente une hypertension artérielle découverte fortuite ou en tout cas non traitée à son entrée au centre de rétention administrative ; instauration d'un traitement antihypertenseur par : (3 médicaments prescrits) ; biologie correcte ». Ce n'est que le 26 mars que l'UMCRA saisi le médecin de l'OFII qui rend un avis le 27 mars 2025, le médecin de l'OFII, statuant sur la compatibilité de l'état de santé avec l'éloignement, statue de fait sur la compatibilité avec la mesure de rétention dont l'éloignement est la finalité et dont le médecin est informé lors de sa saisine ; Il ne peut qu'être constaté qu'aucune atteinte au droit à la santé de l'intéressé n'est caractérisée, aucune preuve de rupture dans l'accès aux soins n'est établie, si le médecin le 12 mars retient « hypertension artérielle découverte fortuite ou en tout cas non traitée à son entrée au centre de rétention administrative » cela ne peut être interprété comme un défaut de prise en charge médical dès l'arrivée ; un avis de l'OFII a été rendu le 27 mars 2025, enfin l'intéressé indique encore ce jour à l'audience être quotidiennement pris en charge par le service de santé du centre de rétention, puisqu'il indique être vu par l'infirmière de l'UMCRA tous les jours et que celle-ci, lui délivre le traitement dont il bénéficie ; aucune difficulté de prise en charge médicale n'est donc caractérisée, aucune rupture de soins, aucun examen complémentaire n'a été sollicité par le service de santé qui prend en charge M. [N] [Y]. Aucune atteinte au droit à la santé n'est caractérisée, aucune demande d'examen complémentaire ne saurait prospérer. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ecc7c78e074ba02f40a2c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel