Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc7ca8e074ba02f40a2e5
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025 (n° /2025) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19884 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN4X Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-23-1250 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [T] [B] veuve [R] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne à DEFENDEUR S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Février 2025 : Par acte sous seing privé du 28 mai 1980, la société Immobilière 3F a consenti la location d'un logement situé [Adresse 2] - à [Localité 4] à Mme [R] et à son époux. M. [R] est décédé le 25 octobre 2017. Mme [R] est devenue seule titulaire du bail. Un rapport du 19 mars 2019, établi par une société mandatée par la société Immobilière 3F, a demandé à Mme [R] de ne plus pénétrer dans son logement et de lui restituer les clés. Elle a proposé des solutions de relogement qui ont été refusées par Mme [R]. Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal de proximité de Longjumeau a notamment : - rejeté les demandes d'expertises formulées par Mme [R] ; - prononcé la résiliation du bail d'habitation ; - ordonné à Mme [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef concernant les locaux ; - dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion ; - condamné Mme [R] aux dépens et à payer la somme de 500 euros à la société Immobilière 3F au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 novembre 2024, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. Par acte extrajudiciaire du 10 janvier 2025, Mme [R] a fait assigner la société Immobilière 3F devant le premier président de la cour d'appel afin de voir arrêter l'exécution provisoire. A l'audience du 19 février 2025, Mme [R] développe oralement les termes de son assignation. Elle fait notamment valoir que le jugement entrepris a cité un article de loi erroné, qu'il résulte du rapport d'expertise établi en 2019 que son défunt mari et elle-même ont été longtemps exposés à l'amiante, ce que conteste la société Immobilière 3F. Elle ajoute qu'elle n'a pas été relogée de sorte que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives. La société Immobilière 3F soutient les termes de ses conclusions. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de Mme [R] qui n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge. Elle ajoute que Mme [R], qui n'occupe plus le logement depuis le 19 mars 2019 ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive liée à l'exécution provisoire. Elle demande de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui pourront être recouvrés par Me Kacem, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, alors qu'elle sollicitait le rejet des demandes de la société Immobilière 3F, prétentions qui ont été accueillies par le premier juge, Mme [R] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Par ailleurs, en se contentant d'indiquer que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives du fait de son absence de relogement, alors qu'elle a quitté les lieux litigieux depuis plusieurs années et a décliné plusieurs propositions de relogement, Mme [R] échoue à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l'article 514-3 susmentionné. Ainsi, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront mis à la charge de Mme [R], partie perdante, étant précisé que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire devant le délégataire du premier président. Mme [R] sera condamnée à payer à la société Immobilière 3F la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Déclarons la demande de Mme [R] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ; Condamnons Mme [R] aux dépens ; Condamnons Mme [R] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile ne sont particle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ecc7ca8e074ba02f40a2e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel