Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc7ce8e074ba02f40a30b
- Date
- 1 avril 2025
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 01 AVRIL 2025 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01664 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZPL Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/07391 APPELANT Monsieur [N] [J] né le 18 juin 1952 à [Localité 4] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 4]/ALGÉRIE représenté par Me Fayçal MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1815 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne DUPUY, présidente de chambre Madame Marie LAMBLING, conseillère Madame Florence HERMITE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande formée par le ministère public relative à la nullité de l'assignation, jugé irrecevables les pièces figurant au dossier de plaidoirie sous les numéros 4, 5, 7, 8 et 10, jugé irrecevable la copie en original de l'acte de naissance n°264 de [O] [L], délivrée le 4 avril 2016, non mentionnée au bordereau de communication de pièces, débouté M. [N] [L] de l'ensemble de ses demandes; jugé que M. [N] [L], se disant né le 18 juin 1952 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [N] [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [N] [L] aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 11 janvier 2024, enregistrée le 25 janvier 2024, de M. [N] [L] ; Vu les conclusions notifiées le 22 février 2024 par M. [N] [L], qui demande à la cour de déclarer recevable l'assignation contre la décision refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française en date du 16 septembre 2016, dire que Monsieur [N] [L] est Français ; Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2024 par le ministère public, qui demande à la cour, à titre principal, vu l'article 562 du code de procédure civile, de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et l'absence de saisine de la cour d'appel ; A titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner M. [N] [L] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2024 ; MOTIFS En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de la déclaration d'appel de M. [N] [L], « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (Civ. 2e, 30 janv. 2020). Au cas présent, la déclaration d'appel de M. [N] [L] du 11 janvier 2024 porte la mention suivante : « Objet/portée de l'appel : Appel limité aux chefs du jugement critiqués », sans mention expresse des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 mars 2022 qu'entend critiquer M. [N] [L]. Aucune régularisation n'est intervenue par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond. En conséquence, la cour ne peut que constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et, partant, sa non saisine. PAR CES MOTIFS Constate que la déclaration d'appel est privée d'effet dévolutif ; Dit que la cour n'est saisie d'aucun litige ; Condamne M. [N] [L] au paiement des dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ecc7ce8e074ba02f40a30b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel