Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc7cf8e074ba02f40a319
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 22 500 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 23/11866 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5IW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Juillet 2023 - Date de saisine : 20 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 20/07450 rendue par le Juge aux affaires familiales de Bobigny le 19 Juin 2023
Appelante :
Madame [V] [R], représentée par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1895
Intimé :
Monsieur [F] [J] [X], non représentée
ORDONNANCE RENDUE
PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2025/ , 1 page)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Emilie POMPON, greffier,
[V] [R] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de Bobigny le 19 Juin 2023 par déclaration du 06 Juillet 2023.
L'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état adressé par le greffe le 06 septembre 2023 à l'avocat de [V] [R] lui a rappelé qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile et sauf exonération prévue par les textes, « les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P d'un montant de 225 euros, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué » et que l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge en vertu de l'article 963 du code de procédure civile.
Le 18 décembre 2024, le greffe a adressé au conseil de l'appelante une demande de régularisation de la procédure par acquittement du timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, en lui rappelant l'irrecevabilité encourue aux termes de l'article 963 du code de procédure civile.
Un ultime rappel lui a été fait par bulletin du 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ('timbre'). Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, l'appelante n'a pas justifié de l'acquittement de son droit de timbre lors de sa déclaration d'appel. Elle n'a pas fait suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée et n'a pas présenté d'observations expliquant le non-paiement du timbre, alors qu'un délai lui était fixé jusqu'au 18 janvier 2025 pour ce faire.
Son appel sera dès lors déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de [V] [R] irrecevable ;
Condamnons [V] [R] aux dépens de l'appel.
PARIS, le 01.04.2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état,
Copie au dossier - Copie aux parties + avocatArticles de loi cités
article 963 du code de procédure civile et sauf earticle 963 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67ecc7cf8e074ba02f40a319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel