Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc7d68e074ba02f40a35d
- Date
- 1 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°288 N° RG 25/00310 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRBQ Recours c/ déci TJ Nîmes 31 mars 2025 [N] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 1er AVRIL 2025 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 mars 2025, notifiée le même jour à 17h20 concernant : M. [U] [X] [N] né le 12 Mai 2000 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 05 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 mars 2025 à 15h06, enregistrée sous le N°RG 25/1649 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Mars 2025 à 11h49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [X] [N] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 1er avril 2025 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [X] [N] le 31 Mars 2025 à 16h58 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de Madame [B] [W] [K] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [U] [X] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [U] [X] [N] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 20 août 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français, qui lui a été notifié le jour même. Par arrêté préfectoral en date du 2 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h20, M. [N] a été placé en rétention. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [N] le 5 mars 2025 et confirmée en appel le 7 mars 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 30 mars 2025 à 16h39, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 31 mars 2025 à 11h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mars 2025 à 16h58. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. A l'audience, Monsieur [N] : Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité mais que son passeport valide se trouve chez sa femme à [Localité 5], qu'il est opposé à un retour en Algérie, qu'il vit avec sa femme à [Localité 5], qu'il est arrivé en France en 2023 et n'a pas respecté ponctuellement son obligation de pointage car il a subi des problèmes de voiture, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. La copie de son passeport algérien en cours de validité est produite. Son avocat : Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention, Soutient le défaut de diligences de la préfecture, faute de relance depuis le 3 mars 2025. Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [N] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 30 mars 2025 pour le Préfet des Bouches-du-Rhône par Mme [D] [Y], responsable de la section éloignement, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 février 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Monsieur [N] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité. En l'espèce, le consulat d'Algérie dont Monsieur [N] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 3 mars 2025. S'il est exact que cette demande n'a pas été renouvelée, il convient de relever que le Préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, qui disposent d'ores et déjà de tous les éléments nécessaires à l'identification de M. [N], notamment la copie de son passeport en cours de validité. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Sur la demande d'assignation à résidence : L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » Si M. [N] produit une attestation d'hébergement de sa compagne, Mme [S] [O], [Adresse 1] à [Localité 5], accompagnée de la copie de la carte d'identité de Mme [O] et d'un justificatif de domicile, M. [N] n'a pas remis son passeport en cours de validité à un service de police. Les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies et il convient de rejeter cette demande. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] : Monsieur [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il produit une attestation d'hébergement de sa compagne, Mme [S] [O], [Adresse 1] à [Localité 5], accompagnée de la copie de la carte d'identité de Mme [O] et d'un justificatif de domicile. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [X] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 1er Avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [X] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [U] [X] [N], pour notification par le CRA, Me Laurence AGUILAR, avocat, Le Préfet des Bouches-du-Rhône, Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.742-4 du code de larticle L. 743-13 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ecc7d68e074ba02f40a35d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel