Cour d'AppelHO-recours JLD
Cour d'Appel · HO-recours JLD — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc7d78e074ba02f40a36f
- Date
- 1 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Ordonnance N°19 N° RG 25/00277 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQZI Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON 18 mars 2025 [D] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] (AVIGNON) ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 1er AVRIL 2025 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, APPELANT : M. [R] [D] né le 10 Avril 1986 au MAROC régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, assisté de Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] (AVIGNON) régulièrement avisé, non comparant à l'audience, ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [R] [D] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [D] le 20 mars 2025 et reçu à la cour d'appel le 24 mars 2025, Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de M. [R] [D], qui a été entendu en sa plaidoirie, Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 26 mars 2025. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Vu le certificat médical initial du 07 mars 2025 établi par le Dr [G], Vu l'arrêté du maire de [Localité 1] en date du 07 mars 2025, Vu l'arrêté du préfet du 08 mars 2025 d'admission de M. [D] en hospitalisation complète sans son consentement, Vu le certificat médical établi le 08 mars 2025 par le docteur [I], Vu le certificat médical établi le 10 mars 2025 par le docteur [L], Vu la décision du préfet de maintien de l'hospitalisation complète en date du 11 mars 2025, Vu la saisine par le préfet de Vaucluse du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du 17 mars 2025, Vu l'avis motivé du Dr [W] [Z] en date du 14 mars 2025, Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à M. [D] le jour même, Vu l'appel interjeté par M. [D] le 20 mars 2025, Vu les conclusions du parquet général en date du 26 mars 2025 mises à disposition des parties, Vu l'avis motivé du 31 mars 2025 du docteur [L], Vu l'audience en date du 1er avril 2025, Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, MOTIFS : L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II. - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. » En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. M. [D] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement et sur arrêté du préfet du 8 mars 2025, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [G] le 7 mars 2025. Ce certificat médical caractérise des troubles compromettant l'ordre public ou la sûreté des personnes. Cette hospitalisation est intervenue après que M. [D] eut menacé un agent de France Travail et que la police ait été requise de ce chef. Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation ont relevé des menaces de passage à l'acte hétéro-agressif, une rupture des soins, des idées délirantes de persécution. L'avis motivé établi le 14 mars 2025 a constaté la persistance de ces troubles et une consommation régulière de cannabis. Par ordonnance en date du 18 mars 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète. M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mars 2025. Les conclusions du ministère public en date du 26 mars 2025 ont été mises à la disposition des parties. L'avis motivé en date du 31 mars 2025 du docteur [L] conclut à la persistance d'idées persécutives, l'absence de critiques des menaces proférées à l'égard de l'agent de France Travail et une consommation régulière de cannabis à visée anxiolytique. A l'audience, M. [D] déclare qu'il n'a pas voulu menacer sa conseillère de France Travail, qu'il voulait être menaçant envers ceux qui l'ont menacé car il est une victime et a subi beaucoup de violences, qu'il avait mal dormi ce matin-là, qu'il était « à bout », qu'il n'avait proféré que des paroles mais que cela restait inadmissible, qu'il comprend qu'elle ait pu avoir peur, qu'il réside à [Localité 2] dans son appartement depuis 5 ans, qu'il perçoit l'AAH et ne peut travailler car il a mal au dos et souffre des séquelles d'un accident de voiture. Le représentant de l'Etat n'est pas présent et n'a présenté aucune observation. Le conseil de M. [D] se rapporte. Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel est recevable. Au fond : Les certificats et avis médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes. L'absence de critique et d'adhésion aux soins associée à la persistance de ces troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l'hospitalisation complète. La procédure relative à l'hospitalisation complète et à la réintégration de M. [D] est régulière. Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies. Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [D] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [R] [D] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 18 mars 2025 ; CONFIRMONS la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, Le 1er Avril 2025 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, L'avocat, L'ARS PACA - Préfet de Vaucluse, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES R.G : N° RG 25/00277 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQZI /[D] Le pourvoi en cassation Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification. ' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................ Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. Le Signature de la personne hospitalisée ' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé M......................................................................................................................., Le Signature Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
Articles de loi cités
article 66 de la Constitution
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HO-recours JLD
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ecc7d78e074ba02f40a36f
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