Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc7d78e074ba02f40a377
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 546 550 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03029 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6PI ms eb CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 29 juin 2023 RG :22/00226 [D] C/ Me [S] [R] - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. ISOTRANS Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5] Grosse délivrée le 01 AVRIL 2025 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 01 AVRIL 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 29 Juin 2023, N°22/00226 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente M. Michel SORIANO, Conseiller Mme Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [C] [D] né le 04 Octobre 1975 à [Localité 8] (57) [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005206 du 05/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉES : Me [R] [S] - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. ISOTRANS [Adresse 1] [Localité 3] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5] [Adresse 6] [Localité 2] / FRANCE Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [C] [D] a été engagé par la société Isotrans à compter du 26 mars 2013 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, poursuivi en contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur. La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers. Le 09 octobre 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail et a ainsi saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître le caractère professionnel dudit accident. Par lettre du 04 avril 2016, son employeur va le convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 13 avril suivant, et le licencier pour motif économique par courrier du 02 mai 2016. Par jugement du tribunal de commerce du 17 janvier 2017, la société Isotrans a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Par requête du 16 août 2017, M. [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire. Par jugement de départage du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange : DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [D] dispose d'une cause réelle et sérieuse au motif économique avéré. CONSTATE le salaire moyen à hauteur de 1754,40' DECLARE la présente décision opposable au CGEA AGS d'[Localité 5], es-qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D 3253-5 du même Code. FIXE la créance de Monsieur [C] [D] à la liquidation judiciaire de la SARL ISOTRANS aux sommes suivantes : - La somme de 1754,40 euros au titre du préavis - La somme de 175,44 euros au titre des congés afférents - La somme de 1184,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement - La somme de 1382,30 euros au titre des congés acquis pendant la période d'accident de travail DEBOUTE Monsieur [D] du surplus de ses demandes METS les entiers dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL ISOTRANS Par acte du 28 septembre 2023, M. [C] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2023, M. [C] [D] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Orange en ce qu'il : - a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [D] dispose d'une cause réelle et sérieuse au motif économique avéré, - a débouté Monsieur [D] de sa demande tendant à la reconnaissance de la nullité,ou subsidiairement de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi qu'aux demandes d'indemnités correspondantes ; - a débouté Monsieur [D] de sa demande tendant à sa requalification et au rappel d'heures supplémentaires Constater la nullité, et en tout cas l'absence de cause réelle et sérieuse, du licenciement pour motif économique notifié le 11 mai 2016 à Monsieur [C] [D] par lettre datée du 2 mai 2016 ; Fixer la créance de Monsieur [C] [D] à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L ISOTRANS aux sommes suivantes : - 1 754,40 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 175,44 ' à titre de congés payés y afférents ; - 1 184,22 ' à titre d'indemnité de licenciement ; - 20 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et en tout cas sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000 ' à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations matière de congés payés et de durée maximale de temps de services ; - 13 275,94 ' à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 1 327,59 ' au titre des congés payés correspondant ; - 5 465,50 ' à titre de solde de congés payés acquis antérieurement à l'accident de travail ; - 1 382,30 ' au titre des congés payés acquis pendant la période accident du travail ; - 1 500 ' à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de portabilité du régime de prévoyance ; - 2 218,13 ' au titre des repos compensateurs, - 221,81 ' au titre des congés payés correspondants, - 4 048,94 ' à titre de rappel de frais de repas ; - Remise de bulletins de salaires rectifiés, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir - Intérêts au taux légal à compter de la saisine - 3 000 ' sur le fondement de l'article 37 du code de procédure civile; La condamner aux entiers dépens Il soutient essentiellement que : Sur la nullité du licenciement - le licenciement est nul pour être intervenu alors que le contrat de travail était toujours suspendu pour cause d'accident du travail, et sans que ni la faute grave, ni l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ne soit invoqué. Sur l'absence de motivation suffisante de la lettre de licenciement - la lettre de licenciement vise la perte de deux contrats, laquelle n'implique pas nécessairement des difficultés économiques. - aucune proposition de reclassement n'a été adressée alors que l'entreprise comptait huit salariés au moment du licenciement. - il n'est démontré ni que le reclassement était impossible, ni qu'un reclassement ait été recherché sur tous les postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe. - l'employeur n'a pas répondu à sa demande concernant les critères d'ordre. Sur la qualification - il était rémunéré en qualité de chauffeur livreur coefficient 110 M groupe 2 de la convention collective des transports routiers. Or, en sa qualité de conducteur d'un véhicule motorisé, il aurait dû relever au minimum du groupe 3 bis et du coefficient 118 M. - cette requalification n'a pas d'incidence sur le salaire minimum, qui est identique du coefficient 110 M au coefficient 120 M. - toutefois, le taux horaire figurant dans les bulletins de salaire délivré à partir de janvier 2016 est erroné. Sur les heures supplémentaires - il a relevé la totalité de ses heures de travail quotidiennes. Son travail s'effectuait sans interruption, compte-tenu de l'importance des livraisons à effectuer, et il mangeait dans son véhicule. - le mandataire judiciaire représentant la société Isotrans n'a pas produit le moindre document de nature à invalider son décompte. Sur les salaires impayés - les mois d'avril et mai 2016 n'ont pas été payés. - il est resté à la disposition de son employeur entre le 1er et le 25 avril 2016, date à laquelle il a de nouveau été arrêté par son médecin traitant. - il est fondé à demander l'indemnité compensatrice de congé payé qui lui est due pour l'ensemble de sa période travaillée, faute de paiement par la caisse des congés payés. Sur les repos compensateurs - il a été privé de 227,50 heures de repos compensateurs qui apparaissaient sur son bulletin de salaire de février 2016 avant son arrêt de travail et qui ont disparu au moment de la notification de son licenciement et le règlement de son solde de tout compte. Sur les rappels de frais professionnels - pendant toute la période pendant laquelle il a travaillé, il n'a perçu qu'une indemnité de casse-croûte de 7,08 euros, alors que c'est une indemnité de repas de 13,06 euros qui aurait dû lui être versée dans la mesure où l'amplitude de sa journée de travail couvrait systématiquement la période de 11h45 à 14h15. L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 5], reprenant ses conclusions transmises le 18 mars 2024, demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Orange en date du 29 juin 2023 en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de Monsieur [D] dispose d'une cause réelle et sérieuse au motif économique avéré, - Débouté Monsieur [D] de l'ensemble des demandes y afférentes, Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance au passif de la liquidation aux sommes suivantes : - 1.754,40 euros au titre du préavis, - 175,44euros au titre des congés payés y afférents, - 1.184,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1.382,30 euros au titre des congés acquis pendant la période de l'accident de travail Et statuant à nouveau, - Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, - Réduire à de plus notables proportions les demandes formulées par Monsieur [D], En tout état de cause, - Dire et juger que le CGEA AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du Code du Travail, - Dire et juger que l'obligation du CGEA AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - Déclarer la décision opposable au CGEA AGS d'[Localité 5], es-qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 ET L 3253-8 du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, - Dire et juger que le CGEA AGS n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle expose essentiellement que : Sur le licenciement - la perte des contrats tels que mentionnée dans la lettre de licenciement a engendré la suppression du poste de M. [D] et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isotrans. - l'ouverture de la liquidation judiciaire, donc sans possibilité de redressement judiciaire, a été prononcée moins d'un an après le licenciement. - le motif économique est bien étranger à l'accident ou à la maladie du salarié, étant précisé que l'accident du travail a été reconnu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon suivant jugement du 16 décembre 2021, soit plus de 5 ans après le licenciement du salarié. Sur le taux horaire - elle s'en remet à justice sur la demande d'établissement d'un certificat de travail ainsi que des bulletins de salaire conformes au taux horaire en vigueur tenant compte de son ancienneté. Sur les heures supplémentaires - le décompte du salarié ne tient pas compte du temps de travail effectivement accompli, des pauses réellement pratiquées ou encore de la différence existant entre temps de présence, temps de mise à disposition de l'employeur et temps de travail effectif. Sur les dommages et intérêts pour non-respect des obligations de congés payés - le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que ses congés payés ont été refusés par son employeur ou que ce dernier l'a empêché de prendre ses congés. - dès le licenciement, les documents de fin de contrat ont nécessairement été adressés à la Caisse des congés payés qui a réglé les congés payés acquis au jour de la rupture de son contrat de travail. Sur les salaires impayés - le salarié ne justifie pas sa demande. Sur les repos compensateurs - le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que les repos compensateurs n'auraient pas été réglés. Sur les frais professionnels - le salarié ne justifie pas sa demande. Par acte du 18 janvier 2024, l'appelant a fait signifier à la SELARL Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Isotrans, sa déclaration d'appel et ses conclusions. Par assignation du 27 août 2024, l'appelant a appelé en intervention forcée M. [S] [R] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Isotrans, désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Avignon du 19 juin 2024, afin de représenter la société dans la présente procédure. M. [R] ès qualités n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2025. MOTIFS Sur la nullité du licenciement L'article L. 1226-9 du code du travail dispose : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ». Selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Aux termes de l'article L. 1226-13 du même code : 'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle'. Aux termes de deux premiers alinéas de l'article L. 1232-6 du même code : 'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur'. Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-9 et L. 1232-6 mentionnés ci-dessus que la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle doit énoncer le ou les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail. Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. L'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l' accident du travail ou la maladie professionnelle ne peut être établie par l'employeur en cas de suppression pour motif économique de l'emploi que si le reclassement du salarié est impossible (Soc., 21 janvier 2009, pourvoi n° 07-41.347 ). La lettre de licenciement doit préciser en quoi les motifs invoqués rendent impossible le maintien du contrat, y compris en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ( Soc. 27 mai 2020 pourvoi n°18-20.142 ) . Selon une jurisprudence constante, la lettre de licenciement pour impossibilité de maintenir le contrat n'est pas suffisamment motivée si elle fait seulement état d'un motif économique. Elle doit mentionner les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat ( Soc. 23 mai 2017 pourvoi n°16-12.232). En l'espèce, il est tout d'abord constant que le contrat du travail de M. [D] était au moment du licenciement suspendu consécutivement à son accident du travail du 9 octobre 2015. La lettre de licenciement est ainsi libellée sur le motif de licenciement du salarié: 'Nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, une mesure de licenciement pour motif économique. En effet, notre entreprise connaît des difficultés économiques liées à la perte de deux contrats significatifs. Dans ces conditions, nous sommes contraints de supprimer votre poste et nous n'avons, malheureusement, pas d'autre poste à vous proposer. ...' Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, en vigueur depuis le 1er avril 2018 : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. ...' De plus, en vertu de l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés. Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L. 1233-3 du code du travail et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, l'appréciation de l'existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige. Dans le présent litige, l'employeur, en énonçant dans la lettre de licenciement des difficultés économiques et une impossibilité de reclassement du salarié a exprimé sans équivoque un motif économique étranger à l'accident de travail du salarié rendant impossible le maintien de son contrat de travail. Or cette démonstration n'est pas établie par la société qui, soutenant qu'aucun poste ne peut être proposé au salarié, ne prétend même pas avoir entrepris la moindre recherche de possibilité de son reclassement. Il se déduit de cette absence avérée de recherche de reclassement que l'employeur manque de démontrer qu'il se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident du travail du salarié. Il en résulte que la rupture du contrat de travail du salarié est intervenue en violation des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, de sorte que son licenciement est nul, le jugement entrepris étant donc infirmé sur ce point. Le salarié dont le licenciement est nul, a vocation à percevoir une indemnité compensatrice de préavis, dont la demande d'un montant de 1754,40 euros bruts ne fait l'objet d'aucune discussion sur son quantum, même subsidiairement, de sorte qu'il sera alloué au salarié ladite somme, outre celle de 175,44 euros bruts pour les congés payés afférents, le jugement étant confirmé de ce chef. Le salarié peut également prétendre à une indemnité de licenciement qui est déterminée préavis inclus. Il convient dans ces circonstances de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé ladite indemnité à la somme de 1184,22 euros. Par ailleurs, le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. Compte tenu des circonstances de la rupture et d'un salaire de référence de 1754,40 euros, des pièces communiquées par le salarié sur sa situation postérieure au licenciement, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 14.035,20 euros, correspondant à 8 mois de salaire, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur la qualification L'intimée s'en remet sur la demande présentée à ce titre par le salarié en rectification des bulletins de salaire et du certificat de travail en faisant apparaître la qualification suivante : groupe 3 bis et du coefficient 118 M et un taux horaire de 9,8739 euros à compter de janvier 2016, sans qu'il y ait lieu à astreinte, avec la précision que cette rectification ne pourra se faire que sur un seul bulletin de salaire rectificatif, aucune régularisation des bulletins de paie antérieurs n'étant possible. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiches de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En droit de l'Union, la Cour de justice de Luxembourg (CJUE 14 mai 2019, aff. C. 55/18) a affirmé le droit fondamental à ce que le droit interne impose aux employeurs l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. Ainsi, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies. M. [D] produit les éléments suivants : - des plannings du 26 mars 2013 au 9 octobre 2015, détaillant pour chaque journée de travail, les heures de départ et de retour au dépôt, avec pour certains jours le nom du dépôt ([Localité 10] ou [Localité 9]) et les mentions suivantes également pour certains jours : 'pharmacie ou pharmacie + TNT'. - un décompte dans ses conclusions détaillant pour chaque mois les heures majorées à 25% dues, les heures supplémentaires à 50 % dues, les heures supplémentaires à 25 % payées, le taux horaire et le solde dû. Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement. En défense, l'employeur conteste le caractère probant du décompte produit par le salarié. La chambre sociale rappelle que ce n'est pas la qualité probante des éléments présentés par le salarié qui doit être mesurée, mais uniquement la possibilité qu'ils offrent d'engager un débat judiciaire efficace, sans préjuger de la réponse au fond. La Cour de cassation estime ainsi que le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement. Il a été également jugé que peu importait que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud'homale ou a posteriori. Le décompte produit doit dès lors être retenu. La cour constate que l'intimée ne produit aucun élément sur les heures de travail réellement effectuées par le salarié ou sur l'existence d'un contrôle de la durée du travail accompli par le salarié, cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l'entreprise incombant à l'employeur. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la somme réclamée par le salarié d'un montant de 13.275,94 euros bruts, outre celle de 1327,59 euros bruts pour les congés payés afférents. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur l'absence de prise de congés payés La prise des congés payés est obligatoire. Par conséquent, le salarié qui n'a pu, du fait de l'employeur, prendre ses congés, a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi. Il appartient à l'employeur de prendre toutes les mesures pour permettre au salarié de prendre ses congés payés. En cas de contestation, c'est à l'employeur de prouver qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour permettre au salarié de prendre effectivement ses congés (Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929 ; Cass. soc., 29 sept. 2021, n° 19-19.223). En l'espèce, il n'est pas contesté par l'employeur que M. [D] n'a pas pris les congés payés auxquels il avait droit sur les années 2013 à 2016 ainsi qu'il résulte d'un courriel de la caisse des congés payés de la région Méditerranée au salarié, ainsi libellé : 'Suite à notre communication téléphonique de ce jour, nous vous confirmons qu'il vous reste à percevoir l'intégralité des congés (-1 jour réglé) qui vous sont dus pour les exercices 2013 2014, 2014 2015 et 2015 2016. Nous vous précisions que ces congés vous seront réglés à réception de certificats d'emploi prévus à cet effet et établis par votre employeur.' Or, au regard de la jurisprudence susvisée et des obligations pesant sur l'employeur à ce titre, force est de constater que l'AGS ne produit aucun élément démontrant que la société Isotrans a pris des mesures pour permettre à M. [D] de prendre ses congés payés. Le salarié a ainsi subi un préjudice découlant de la privation d'un temps de repos, préjudice qui justifie l'octroi de dommages-intérêts d'un montant de 4000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur les salaires impayés Le salarié réclame le paiement des salaires des mois d'avril et mai 2016 qui ne lui ont pas été payés sans en préciser le montant, ni dans les motifs de ses conclusions, ni dans le dispositif en sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande. M. [D] sollicite également le paiement de la somme de 5465,50 euros à titre de solde de congés payés acquis antérieurement à l'accident du travail. Selon l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a compétence exclusive pour statuer sur les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ainsi le conseil de prud'hommes ne peut connaître du différend entre un employeur ou un salarié et certains organismes, comme les caisses de congés payés, qui relèvent de la juridiction de droit commun. En vertu de l'article L. 3141-30 du code du travail, lorsque l'employeur, tenu de s'affilier auprès d'une caisse de congés payés, a entièrement rempli ses obligations à son égard, cette dernière assure le service des droits à congés payés des travailleurs déclarés par l'employeur. En cas de litige opposant le salarié à l'employeur ou la caisse, la caisse, qui se substitue à l'employeur, est considérée comme la seule débitrice des congés payés En conséquence, la demande en paiement de l'indemnité de congés payés doit être alors dirigée contre la caisse et en cas de manquement par l'employeur aux obligations légales lui incombant, le salarié ne peut prétendre devant le juge prud'homal, qu'à l'attribution des dommages-intérêts en raison du préjudice subi (Cass soc., 24 novembre 1993, n° 89-43.437 ; Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-25.429). La Cour de cassation entend eu égard aux exigences déduites de l'article 7 de la Directive no 2003/88/CE par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt Max Planck (CJUE, 6 nov. 2018, n° C-684/16) rapprocher les règles de preuve de l'exécution des obligations d'un employeur affilié à une caisse de congés payés de celles applicables en droit commun. Ainsi, elle considère désormais qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du Code du travail interprétés à la lumière de l'article 7 de la Directive no 2003/88/CE, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (Cass. soc., 22 sept. 2021, n° 19-17.046). Pour permettre au salarié d'exercer ses droits, l'employeur doit, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, remettre au salarié un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur. Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D. 3131-42 ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse d'affiliation (art. D. 3141-34 du code du travail). Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé supra, en cas de défaillance de l'employeur dans ses déclarations, le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice qui en résulte devant la juridiction prud'homale mais en aucun cas le paiement par l'employeur de l'indemnité de congés payés revendiquée, la caisse de congés payés en étant la seule débitrice. En vertu des dispositions de l'article L. 3141-12 du code du travail, le droit à congé payé s'ouvre automatiquement dès l'embauche et le salarié en période d'essai acquiert des jours de congé payé. Le nombre de jours de congé est calculé à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. En étant affilié à la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics, l'employeur n'est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés. L'employeur doit, en cas de litige, justifier auprès du salarié qu'il a effectivement mené toutes les diligences nécessaires pour que celui-ci puisse faire valoir auprès de la caisse les droits à l'indemnité de congés payés. Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés. En cas de manquement par l'employeur aux obligations légales lui incombant, l'employeur sera tenu débiteur de ces sommes et le salarié pourra prétendre à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi. Il résulte du courriel de la caisse des congés payés produit par le salarié en pièce 37 et repris ci-dessus que les congés payés dus au salarié lui seront réglés lorsque la caisse aura été destinataire des certificats d'emploi prévus à cet effet et devant être établis par l'employeur. Le salarié soutient n'avoir rien perçu de la caisse des congés payés mais sans le démontrer par un écrit de cette dernière. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats sur ce point et d'inviter M. [D] à fournir à la cour tout document émanant de la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région Méditerranée sur le paiement ou l'absence de paiement des congés payés qui lui seraient dus, tant pendant la relation de travail que ceux acquis pendant son arrêt de travail en application des arrêts de la Cour de cassation rendus le 13 septembre 2023, nº 22-17.340, nº 22-17.638 et nº 22-10.529 B+R et de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a modifié le code du travail, notamment au titre des congés payés, en son article 37. Sur le régime de prévoyance Les premiers juges ont justement considéré à ce titre que les éléments du dossier et notamment la mention sur les bulletins de salaire de la mutuelle ne permettent pas au salarié d'invoquer une méconnaissance de l'organisme de prévoyance En outre, il ne justifie pas d'un préjudice en lien avec le manquement reproché à l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ce chef. Sur les repos compensateurs le salarié sollicite le paiement de 227,5 heures de repos compensateurs figurant sur son bulletin de salaire de février 2016 et qui ont disparu sur le bulletin de paie de mars 2016, ce qui ressort effectivement de la comparaison entre les deux documents. Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a réglé le salaire et les accessoires de salaire. En l'espèce, la cour ne peut que constater la carence probatoire de l'employeur et il conviendra de faire droit à la demande présentée par le salarié à hauteur de la somme de 2.218,13 euros bruts majorée des congés payés correspondants soit 221,81 euros bruts, le jugement devant être infirmé de ce chef. Sur les rappels de frais professionnels M. [D] a perçu une indemnité de casse-croûte mais il estime qu'il aurait dû percevoir une indemnité de repas et il sollicite la différence pour une somme de 4048,94 euros. L'article 8 du Protocole du 30 avril 1974, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, stipule que s'agissant des transports routiers de voyageurs : 1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages. Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole. Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas. 2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique : a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ; b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures. Toutefois, si le personnel dispose sur son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée. A cette disposition générale s'ajoute une indemnité de casse-croûte (article 12) allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité. Il n'est pas contestable que le salarié ne rentre pas dans les conditions permettant l'attribution d'une indemnité de casse-croûte et qu'il aurait donc dû recevoir une indemnité de repas. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les conditions de l'article 8 précité n'étaient pas remplies, au motif que le salarié disposait d'une pause d'au moins une heure. L'intimée ne rapportant pas la preuve que les conditions d'octroi des indemnités de repas n'étaient pas réunies, et M. [D] détaillant précisément ses calculs avec déduction des indemnités de casse-croûte perçues, le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande et il sera fait droit à sa réclamation pour la somme de 4048,94 euros à ce titre. Sur les demandes accessoires Les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire mixte, avant dire droit, et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a : - fixé la créance de M. [C] [D] à la liquidation judiciaire de la SARL Isotrans aux sommes suivantes : - La somme de 1754,40 euros au titre du préavis - La somme de 175,44 euros au titre des congés afférents - La somme de 1184,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement - débouté M. [C] [D] de sa demande au titre du régime de prévoyance - mis entiers dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL Isotrans Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés Dit que le licenciement de M. [C] [D] par la SARL Isotrans est nul Fixe ainsi que suit la créance de M. [C] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Isotrans : - 14.035,20 euros d'indemnité pour licenciement nul - 13.275,94 euros bruts pour les heures supplémentaires, outre 1327,59 euros bruts pour les congés payés afférents - 4000 euros de dommages et intérêts pour privation des congés - 2.218,13 euros bruts pour les repos compensateurs, outre 221,81 euros bruts pour les congés payés afférents - 4048,94 euros d'indemnités de repas Ordonne la remise à M. [C] [D] d'un bulletin de paie rectifié récapitulant les heures supplémentaires et les rappels de salaire, ainsi que la qualification et le taux horaire, une attestation France travail, un certificat de travail conformes à l'arrêt dans le délai d'un mois suivant sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte, Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, Déclare la présente décision opposable à l'Unedic délégation AGS - CGEA d'[Localité 5], dans les conditions et limites légales, Dit que l'Unedic délégation AGS - CGEA d'Annecy ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé complémentaire par le greffier du tribunal de commerce et justification de l'absence de fonds disponibles pour procéder à son paiement, Rappelle que la garantie de l'AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA d'[Localité 5] dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur, Avant dire droit sur les sommes réclamées au titre des congés payés Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture à cette fin, Invite M. [C] [D] à fournir à la cour tout document émanant de la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région Méditerranée sur le paiement ou l'absence de paiement des congés payés qui lui seraient dus, tant pendant la relation de travail que ceux acquis pendant son arrêt de travail en application des arrêts de la Cour de cassation rendus le 13 septembre 2023, nº 22-17.340, nº 22-17.638 et nº 22-10.529 B+R et de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a modifié le code du travail, notamment au titre des congés payés, en son article 37. Renvoie l'affaire à l'audience du 04 septembre 2025 à 14h00, à laquelle la clôture sera prononcée, Réserve les demandes des parties sur les frais irrépétibles et les dépens, Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 1226-9 du code du travail disposearticle L.3171-4 du code du travailarticle L. 3141-30 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 3141-12 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L1411-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 37 du code de procédure civilearticle L. 1233-16 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail et larticle L. 1226-9 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ecc7d78e074ba02f40a377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel