Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc7d88e074ba02f40a383
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 1 396 302 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02263 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4BD MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 08 juin 2023 RG :22/00065 [S] C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ WTP Grosse délivrée le 01 AVRIL 2025 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 01 AVRIL 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nîmes en date du 08 Juin 2023, N°22/00065 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente M. Michel SORIANO, Conseiller Mme Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [W] [S] né le 01 Janvier 1982 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.R.L. SOCIÉTÉ WTP [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES Ordonnance de clôture du 23 Décembre 2024, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats, ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [W] [S] a été engagé par la société WTP du 04 janvier au 3 avril 2021 suivant contrat de travail à durée déterminée poursuivi en contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 03 avril 2021, en qualité d'ouvrier du bâtiment, classé ouvrier professionnel. Le 23 août 2021, la relation de travail entre les parties a pris fin suite à la démission de M. [W] [S]. Par requête reçue au greffe le 03 février 2022, M. [W] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, afin d'obtenir notamment la requalifiation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la requalification de sa démission en prise d'acte ainsi que la condamnation de son ancien employeur au paiement de plusieurs sommes à titre salarial et indemnitaire. Par jugement de départage du 08 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes : DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte, DEBOUTE Monsieur [S] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, au travail dissimulé et aux retenues de salaires, et à la visite médicale, CONDAMNE Monsieur [S] aux dentiers dépens, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Par acte du 05 juillet 2023, M. [W] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2024, M. [W] [S] demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu le 8 juin 2023 par le Conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il déboute [W] [S] de ses entiers chefs de demandes, Statuant à nouveau Sur l'exécution du contrat de travail CONDAMNER la SARL WTP à lui verser les sommes suivantes : - 2 327,17 ' à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée - 2 391,84 ' à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires - 239,18 ' à titre de rappel de congés payés afférents - 13 963,02 ' à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé - 317,76 ' à titre de rappel de salaires pour retenues injustifiées - 31,77 ' à titre de rappel de congés payés afférents. - 2 000 ' à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'information et de prévention, Sur la rupture du contrat de travail REQUALIFIER la démission comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, CONDAMNER la SARL WTP aux sommes suivantes : - 2 327,17 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 232,71 ' à titre de rappel de congés payés afférents - 2 317,71 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause, CONDAMNER la SARL WTP à la somme de 1 500 ' par application des dispositions de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, DEBOUTER la SARL WTP de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, REJETER tous autres moyens, demandes et conclusions contraires Il soutient essentiellement que : Sur la requalification du CDD en CDI - en matière de surcroît temporaire d'activité, la charge de la preuve de la réalité du motif incombe exclusivement à l'employeur. - la SARL WTP est défaillante dans l'administration d'une telle preuve. - ses missions ayant été strictement identiques tant durant l'exécution du contrat à durée déterminée que durant celle du contrat à durée indéterminée, la SARL WTP fait l'aveu que le poste occupé depuis l'origine de la relation contractuelle, correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise. - il ne saurait être déduit du seul chiffre d'affaires : Ni l'augmentation cyclique de la charge de travail Ni l'impossibilité pour l'entreprise d'absorber cette charge de travail par ses effectifs habituels. - l'augmentation du chiffre d'affaires invoquée peut tout aussi bien correspondre au règlement de factures émises pour d'autres chantiers antérieurs à son embauche. - les bons de commandes produits ne démontrent pas qu'ils correspondent à des chantiers exceptionnels par rapport à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sur les heures supplémentaires - il verse aux débats un décompte manuscrit hebdomadaire des heures réalisées ainsi qu'un décompte affiné du temps de travail portant les heures d'embauche et de débauche, outre la pause méridienne. - l'employeur ne verse aux débats aucun élément relatif au décompte et au contrôle du temps de travail dans l'entreprise, ne serait-ce que par des plannings. - l'importance des tâches dévolues et la nécessité pour lui d'achever en temps et en heure les chantiers contrevenaient à ce qu'il puisse profiter pleinement de sa pause déjeuner, qu'il était contraint de ramener à 30 minutes. - son décompte correspond au temps de travail effectif sur place et n'inclut pas les temps de trajet. Sur le rappel de salaire - l'employeur a procédé à des retenues sur salaires pour de prétendues absences injustifiées : Au mois de mai 2021 : 105,92 euros Au mois de juin 2021 : 211,84 euros - l'employeur ne démontre pas qu'il n'était pas à son poste de travail. Sur le défaut de visite médicale d'information et de prévention - ce point n'est pas contesté par l'employeur. Sur la requalification de la démission en prise d'acte - au regard des multiples manquements de la SARL WTP à ses obligations contractuelles, sa démission est équivoque. En l'état de ses dernières écritures en date du 07 janvier 2025 contenant appel incident, la société demande à la cour de : I. IN LIMINE LITIS : ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 23 Décembre 2024, En conséquence, FIXER la clôture de la procédure au 23 Janvier 2025, date de l'audience de plaidoiries, DECLARER les présentes conclusions et nouvelles pièces recevables. II. AU FOND : 1. Sur le contrat de travail à durée déterminée CONSTATER que la société WTP justifie de l'accroissement temporaire de son activité, et par conséquent, de la validité du cas de recours au contrat de travail à durée déterminée concernant Monsieur [S], Par conséquent, CONFIRMER le jugement de départage prononcé par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 juin 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande tendant à la condamnation de la société WTP à lui payer la somme de 2 327,17 euros nets à titre d'indemnité de requalification. 2. Sur les heures supplémentaires CONSTATER que le décompte manuscrit de Monsieur [S] est tronqué, DIRE ET JUGER que la société WTP a payé l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par Monsieur [S], Par conséquent, CONFIRMER le jugement de départage prononcé par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 juin 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande tendant à la condamnation de la société WTP à lui payer la somme de 2 581,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 258,12 euros bruts de congés payés afférents, CONFIRMER le jugement de départage prononcé par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 juin 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande tendant à la condamnation de la société WTP à lui payer 13 963,02 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 3. Sur les absences injustifiées CONSTATER que Monsieur [S] a été absent de manière injustifiée au mois de Mai 2021, ainsi qu'au mois de Juin 2021, CONSTATER que Monsieur [S] ne produit aucun justificatif concernant les absences du mois de Mai 2021, et du mois de Juin 2021, Par conséquent, DIRE ET JUGER que les absences de Monsieur [S] du mois de Mai 2021, et du mois de Juin 2021 sont des absences injustifiées, CONFIRMER le jugement de départage prononcé par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 juin 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande tendant à la condamnation de la société WTP au paiement de la somme de 317,76 euros bruts à titre de rappel de salaire pour retenues injustifiées, outre la somme de 31,77 euros bruts de congés payés afférents. 4. Sur la visite médicale CONSTATER que la société WTP justifie que Monsieur [S] a passé une visite médicale d'information et de prévention, CONSTATER que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, Par conséquent, CONFIRMER le jugement de départage prononcé par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 juin 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande tendant à la condamnation de la société WTP au paiement de la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'information et de prévention. 5. Sur la rupture du contrat de travail CONSTATER que Monsieur [S] ne caractérise pas l'existence de différents antérieurs ou contemporains à la démission qui auraient été à l'origine de celle-ci, CONSTATER que la démission de Monsieur [S] est claire et non équivoque, Par conséquent, CONFIRMER le jugement de départage prononcé par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 juin 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONFIRMER le jugement de départage prononcé par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 juin 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande tendant au paiement de la somme de 2 327,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 232,71 euros bruts au titre des congés payés afférents, CONFIRMER le jugement de départage prononcé par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 juin 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande tendant au paiement de la somme de 2317,71 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6. En tout état de cause DEBOUTER Monsieur [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, CONFIRMER le jugement de départage prononcé par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 juin 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [S] aux dépens de l'instance prud'homale, CONDAMNER Monsieur [S] à verser à la société WTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [S] aux dépens de la présente instance. Elle fait essentiellement valoir que : Sur la requalification du CDD en CDI - le CDD a été conclu pour « l'accomplissement des tâches suivantes, résultant d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise lié au marché Déploiement réseaux 4G Orange et Free pour les départements 07, 09, 11, 12, 30, 34, 48, 66 et 81 ». - entre le dernier trimestre de l'année 2020 (octobre, novembre et décembre 2020) et le premier trimestre de l'année 2021 (janvier, février et mars 2021) le chiffre d'affaires hors taxes a augmenté de 104.754,10 euros, soit une hausse de 26,64 %. - le chiffre d'affaires est l'indicateur le plus à même de caractériser la variation d'activité de l'entreprise. - elle démontre le caractère non durable de cette augmentation, dans la mesure où son chiffre d'affaires moyen annuel de l'année 2021 est inférieur à son chiffre d'affaires moyen du 1er trimestre de l'année 2021. - elle produit également des bons de commande sur la période d'emploi en CDD de M. [S] afin de démontrer la réalité des tâches effectuées par ce dernier. - ces bons de commande correspondent à des chantiers exceptionnels et supplémentaires qui sont bien à l'origine de « l'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ». Sur les heures supplémentaires - elle verse au dossier des attestations de salariés qui démontrent la réalité des horaires de travail réalisés par l'ensemble des salariés ainsi que les temps de pause déjeuner qu'il convient de déduire du décompte du salarié. - il conviendra également de déduire les temps de trajet retour, chantier ' domicile, qui n'est pas du temps de travail effectif et n'a donc pas à être rémunéré comme tel. - au retour d'un « grand déplacement », le salarié n'avait aucune obligation de passer par l'entreprise et regagnait directement son domicile. - M. [S] calcule des heures de travail sur des journées où il était absent. Sur le rappel de salaire - elle produit l'attestation de M. [U] qui travaillait en binôme avec M. [S] et qui vient préciser que ce dernier s'est absenté une journée sur le mois de mai 2021, et deux jours au mois de juin 2021. Sur le défaut de visite médicale - elle a déclaré M. [S] auprès des services de la médecine du travail afin que cette dernière se charge de le convoquer aux visites médicales imposées par les dispositions légales. - le salarié ne démontre aucun préjudice. Sur la requalification de la démission en prise d'acte - pour pouvoir être considérée comme équivoque, la démission doit être contestée dans un délai raisonnable. - le salarié a laissé s'écouler un délai de trois mois avant de prendre attache avec elle ; ce délai est donc nécessairement tardif. - M. [S] ne caractérise nullement l'existence de différends antérieurs ou contemporains, pas plus que le fait que ces différends auraient été à l'origine de sa démission. - entre le courrier du conseil du salarié et la saisine du conseil de prud'hommes, M. [S] a rajouté d'autres griefs et notamment de prétendues heures supplémentaires. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2025. MOTIFS A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les dire et juger et les constater ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les énonce. À la demande conjointe des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 23 décembre 2024 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée ce jour, 23 janvier 2025, afin de recevoir les écritures déposées par la SARL WTP le 7 janvier 2025. Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée L'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Au terme de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. L'article L1245-1 du code du travail énonce par ailleurs : 'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6, L1242-7, L1242-8-1, L1242-12 alinéa premier, L1243-11, alinéa premier.' Ainsi le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif. Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion. En cas de litige sur le motif du recours au CDD, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. La Cour de cassation a ainsi jugé que lorsque le contrat est justifié par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de cet accroissement, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que l'accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches (Soc.21 janvier 2004, n 03-42.754). En l'espèce, le contrat de travail du 4 janvier 2021 prévoit que M. [S] est engagé pour « l'accomplissement des tâches suivantes, résultant d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise lié au marché Déploiement réseaux 4G Orange et Free pour les départements 07, 09, 11, 12, 30, 34, 48, 66 et 81 ». Pour démontrer le surcroît d'activité ainsi visé, l'employeur produit les éléments suivants : - les chiffres d'affaires réalisés au dernier trimestre 2020 et au premier trimestre 2021 montrant une augmentation significative entre les deux : Octobre 2020 : 160.347,50 euros Novembre 2020 : 99.338,65 euros Décembre 2020 : 133.509,35 euros Janvier 2021 : 154.805,10 euros Février 2021 : 152.954,70 euros Mars 2021 : 190.189,80 euros Comme l'indique fort justement M. [S], cet indicateur n'est pas suffisant dans la mesure où l'augmentation peut résulter de la réalisation de chantiers sur l'année 2020 et de l'encaissement des factures correspondantes en 2021. Cependant, l'employeur produit une attestation de son expert comptable de laquelle il résulte 'que le chiffre d'affaires de la societe WTP enregistré dans les comptes de la SARL WTP est comptabilisé selon les factures emises par la société à ses différents clients et non selon les encaissements de ces mêmes factures.' - des bons de commande sur la période d'emploi en CDD de M. [S], à savoir: bon de commande en sous traitance du 16 décembre 2020 pour des travaux du 04 au 15 janvier 2021 (Free mobile [Localité 11]) pour 34.727,80 euros HT. bon de commande en sous traitance du 16 décembre 2020 pour des travaux du 18 au 29 janvier 2021 (Free mobile [Localité 7]) pour 16.535,60 euros HT. bon de commande en sous traitance du 5 janvier 2021 pour des travaux du 01 au 12 février 2021 (Free mobile [Localité 6]) pour 40.614,90 euros HT. bon de commande en sous traitance du 17 février 2021 pour des travaux du 15 au 26 février 2021 (Free mobile [Localité 8]) pour 48.722,50 euros HT. bon de commande en sous traitance du 01 mars 2021 pour des travaux du 22 février au 06 mars 2021 (Free mobile le Fossat stade [Localité 12]) pour 44.111,90 euros HT. commande du 22 mars 2021 (travaux/GC/TP/[Localité 9]) pour 24.674,50 euros TTC. Il résulte de ces éléments que lors de la conclusion du contrat à durée déterminée, la société WTP démontre qu'elle devait faire face à un accroissement d'activité correspondant à des commandes concernant des travaux devant être réalisés en janvier 2021, puis par la suite en février et en mars 2021. La variation des chiffres d'affaires sur l'année 2020 et le premier trimestre 2021 montre à suffisance que l'activité ayant justifié le recours à un contrat à durée déterminée est variable et cyclique et ne relèvent pas de l'activité normale et permanente de l'entreprise. En outre, l'employeur ne pouvait anticiper de nouvelles commandes et préjuger sur la durabilité desdites commandes tenant au déploiement de la fibre, pour lequel elle n'est pas la seule société compétente pour ce faire, alors encore qu'elle intervenait en sous-traitance. La signature d'un contrat à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée ne permet aucunement de conclure que l'emploi occupé par le salarié était lié à l'activité normale de la société alors que cette dernière démontre l'existence de commandes ayant nécessité l'embauche de M. [S] sur une certaine durée, la cour relevant en outre que lesdites commandes interviennent en sous-traitance de sorte qu'elles dépendent d'un tiers et de la capacité de ce dernier à absorber les travaux qui lui sont commandés. Par ailleurs, l'article L 1243-8 du contrat de travail prévoit la possibilité d'une poursuite des relations contractuelles entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de sorte qu'elle ne saurait constituer l'aveu d'une activité normale et permanente de l'entreprise. Il doit ainsi être retenu que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations légales, proposant un contrat à durée indéterminée à M. [S] dès que l'activité est devenue pérenne. Le simple fait que les missions du salarié ont été strictement identiques durant l'exécution du contrat à durée déterminée et durant celle du contrat à durée indéterminée ne permet pas plus d'en conclure à une activité normale et permanente de l'entreprise dès lors que cette dernière justifie l'accroissement d'activité invoqué. Le motif d'accroissement d'activité est par conséquent justifié, la société WTP ne pouvant à ce stade pas savoir si cette hausse de son activité allait se pérenniser ou si elle allait être limitée dans le temps. Il n'y a pas lieu en conséquence de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, justifiant la confirmation du jugement querellé. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiches de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En droit de l'Union, la Cour de justice de Luxembourg (CJUE 14 mai 2019, aff. C. 55/18) a affirmé le droit fondamental à ce que le droit interne impose aux employeurs l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. Ainsi, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies. M. [S] produit les éléments suivants : - un décompte détaillant les heures d'entrée et de débauche, avec une pause de 12h à 12h30, sur la période de janvier 2021 à août 2021(pièces 8 et 9) - le détail des sommes dues dans ses écritures pour chaque semaine de travail sur la période revendiquée - une attestation de son épouse, Mme [Z] [S] qui indique que son mari ' faisait beaucoup d'heures, beaucoup de déplacements pendant 8 mois, de janvier 2021 à août 2021. Je confirme que mon mari finissait tard sur les chantiers 18h30 voire 19h.' - une attestation de M. [K] [E], un ami, qui indique que 'lors d'appel téléphonique, quand M. [S] [W] travaillé dans cette société, il rentrait après ces heures de travail. Il me disait qu'il été encore au travail et qu'il avait pas fini. Comme avec [W] nous avions des activités en commun, nous nous appelons souvent et à chaque fois on ne pouvais pas caler les rendez-vous' - une attestation de Mme [F] [A], une amie, qui indique que 'pendant la période ou M. [S] à travaillé pour la sté WTP situé à [Localité 5], nous avons constaté lors de repas chez eux que M. [S] était souvent en déplacement. Absent ou arrivé tardive. Des déplacements à répétition, sur plusieurs jours.' Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement. En défense, l'employeur conteste la demande présentée par le salarié et produit les pièces suivantes : - une attestation de M. [P] [N], salarié, qui indique que les horaires de l'entreprise sont les suivants : ' en déplacement, du Lundi au Jeudi 7H-12H et 13H-18H, sauf le Jeudi je rentre à 17H ; - sans déplacement, du Lundi au Vendredi 8H-12H et 13H-17H, sauf le Vendredi où je termine à 16H.' Il ajoute que les pauses déjeuner d'une heure sont faites et respectées par l'ensemble des salariés y compris M. [S]. - une attestation de M. [V] [T], salarié jusqu'au '31/6/2022", qui indique que les heures de travail'en déplacement sont 7H-12H et 13H- 18H sur 4 jours, le Jeudi je rentrais à 17H ; sans déplacement 8H-12H et 13H-17H, Vendredi je termine à 16H. La pause repas était de 1H et fait par tous le monde de WTP, j'ai travaillé avec [W] [S] aussi il s'arrêtai 1H' - une attestation de M. [G] [H], salarié, qui indique que ses 'heures de travail au sein de WTP sont les suivantes et similaires à tous les employés. Lorsque je suis en déplacement, je travaille du Lundi au Jeudi et j'ai une journée de repos le Vendredi, sur la base de 7H-12H et 13H- 18H, sauf le Jeudi où la journée se termine à 17H quand je rentre le soir (sans déplacement), je travaille sur 5 jours de 8H-12H / 13H-17H, sauf le Vendredi où je termine à 16H. Les pauses repas sont de 1H et respectées par l'ensemble des salariées WTP, les chantiers que j'ai fait en commun avec Mr [S], il respectait également cette heure de pause.' - une attestation de M. [M] [U], salarié, qui indique que ses 'horaires de travail, ainsi que pour tous les salariés de WTP sont les suivants. Les semaines de grands déplacements, j'effectue mes horaires sur 4 jours sur la semaine, ce qui me permets de prendre une journée de repos le Vendredi, dans ce cas-là, je réalise les horaires suivants : 7H-12H et 13H- 18H(sauf le Jeudi où je termine ma journée à 17H). Les semaines sans déplacements, j'effectue mes horaires sur 5 jours sur la semaine, avec les horaires : 8H-12H / 13H-17H (sauf le Vendredi où je termine à 16H). Je confirme par ailleurs que les pauses de 1H sont respectées, de plus Mr [S] n'était pas en mesure de travailler durant la pause repas car il ne pouvait pas travailler sans ma présence, donc je confirme qu'il prenait sa pause de 1H.' - une seconde attestation de M. [U] qui indique que 'les pauses repas quotidiennes sont de 1 heure et sont respectées au sein de l'entreprise. Par ailleurs, je tiens à préciser qu'aux retours de déplacement je ramenais systématique Mr [S] [W] directement à son domicile sans passer par le dépôt. Je confirme également que Mr [S] [W] a quitté son poste de travail le jeudi 8 juillet 2021 à 15H pour se rendre à une compétition de pétanque le lendemain.' - une attestation de M. [D] [X], prestataire de l'entreprise WTP, qui indique avoir ramené à son domicile M. [S] le 8 juillet et être partis du chantier vers 15 h. - une seconde attestation de M. [H] qui 'atteste le fait d'utilisé le temps de pause quotidien de 1 h entre midi et deux et je confirme que cette pause est respecter par tous les salariés.' - une seconde attestation de M. [U], chef de chantier et binôme de M. [S], qui indique que : 'le mercredi 14 juillet 2021, ce jour férié, n'as pas été travaillé. Confirme par ailleurs que Mr [S] s'est absenté une journée sur le mois de mai 2021 et deux jours au mois de juin 2021. J'atteste également que Mr [S] a fait les déplacements avec moi selon la fiche de lieux de chantier jointe.' La fiche récapitule les chantiers de la semaine 1 à la semaine 31 de l'année 2021. M. [S] conteste lesdits témoignages comme émanant de personnes en lien de subordination, 'dont l'évidente partialité commande à ce que leur témoignage soit déclaré inopérant.' Il ne saurait être fait grief à l'employeur de produire des attestations de personnes placées sous son autorité dès lors que les faits ayant été commis dans le cadre du travail, les autres salariés en sont nécessairement témoins privilégiés, les faits qu'ils rapportent n'étant pas contradictoires entre eux. Les attestations produites par l'employeur contredisent les affirmations de M. [S] sur la pause déjeuner et notamment celle de M. [U], chef de chantier, qui affirme qu'il prenait sa pause d'une heure, à l'instar de l'appelant qui ne conteste d'ailleurs pas que celui-là était son binôme, ce qui implique un travail en commun, M. [S] exécutant ses tâches sous le contrôle du premier. M. [T] indique également avoir travaillé avec M. [S] qui prenait sa pause d'une heure pour déjeuner. Les autres témoins ne visent pas M. [S] mais confirment les horaires de travail applicables dans l'entreprise. Il apparaît encore que M. [S] a quitté le chantier le 8 juillet 2021 à 15 heures. La cour relève encore que le décompte du salarié mentionne sur toute la période litigieuse la même heure de débauche, alors qu'il résulte de la liste des chantiers sur lesquels M. [S] est intervenu qu'ils relevaient de grands déplacements (à l'exception de trois chantiers dont un hors période litigieuse) de sorte que le vendredi n'était pas travaillé, tel qu'indiqué par le binôme du salarié. Les attestations produites par M. [S] sont imprécises, seule l'épouse de l'appelant donnant des précisions sur les heures de départ du chantier, alors qu'elle n'était pas présente et ne peut qu'attester de l'heure d'arrivée de son époux au domicile. Il résulte ainsi des éléments développés ci-dessus que M. [S] n'a pas réalisé les heures supplémentaires qu'il revendique sur toute la période litigieuse, lesquelles seront limitées aux deux chantiers concernés par les petits déplacements, pour un total de 47 heures pour la semaine 2 et de 50h15 pour la semaine 3, soit : - semaine 2 : 8 h à 25% (16,14 euros) = 129,12 euros bruts 4 h à 50% (19,36 euros) = 77,44 euros bruts - semaine 3 : 8 h à 25% (16,14 euros) = 129,12 euros bruts 7h15 à 50% (19,36 euros) = 138,42 euros bruts soit un total de 474,10 euros bruts, outre 47,41 euros pour les congés payés afférents. Le jugement querellé sera infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » L'article L.8223-1 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » Il est nécessaire de démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation par l'employeur. En l'espèce, le salarié n'apporte aucun élément susceptible de démontrer un tel élément intentionnel de l'employeur, alors que M. [S] n'avait pas saisi pendant la relation de travail son employeur pour lui réclamer un tel règlement. La demande formée a donc été à juste titre rejetée et le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire M. [S] soutient avoir fait l'objet d'une retenue injustifiée au mois de mai 2021 pour la somme de 105,92 euros et au mois de juin 2021 pour la somme de 211,84 euros. Les bulletins de salaire correspondant font état des retenues susvisées pour absences injustifiées (8 heures en mai et 16 heures en juin). Il est constant qu'il appartient à l'employeur, pour justifier du non-paiement des salaires, de démontrer à la fois une fourniture effective de travail pour chaque période durant laquelle une retenue est effectuée et que le salarié s'est refusé à venir travailler ou à se tenir à la disposition de la société qui l'emploie. Les mentions ou l'absence de mention sur un bulletin de paye ne sont pas créatrices de droit. L'article L 3243-3 du code du travail prévoit à ce titre que : 'L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens « de l'article » 1269 du code de procédure civile.' En l'espèce, l'employeur produit l'attestation de M. [U], binôme de M. [S], qui indique que 'Mr [S] s'est absenté une journée sur le mois de mai 2021 et deux jours au mois de juin 2021.' Il n'est pas contestable que M. [U] était le supérieur hiérarchique de M. [S] et qu'à ce titre il a le pouvoir d'alerter l'employeur sur les absences des personnes placées sous son autorité. Dans ces conditions, la cour considère que la société WTP démontre la réalité des absences injustifiées du salarié seules à même de justifier les retenues sur salaire auxquelles elle a procédé. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire. Sur le défaut de visite médicale d'information et de prévention L'article R 4624-10 du code du travail prévoit que 'Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.' Cette visite d'information et de prévention a pour but (article R. 4624-11 du code du travail) : ' d'interroger le salarié sur son état de santé ; ' de l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail; ' de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ; ' d'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; ' de l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail. En l'espèce, M. [S] a été embauché à compter du 4 janvier 2021 et il n'est pas contestable qu'il n'a pas bénéficié de la visite prévue par les dispositions sus-visées. L'absence de visite médicale entraîne une indemnisation pour le salarié s'il rapporte la preuve du préjudice qui en est résulté, la Cour de cassation considérant que l'absence de visite médicale d'embauche n'entraînait pas nécessairement un préjudice pour le salarié (Cass. soc., 27 juin 2018, nº17-15.438). En l'espèce, la cour ne peut que confirmer le jugement querellé qui a relevé fort justement que M. [S] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice en lien avec le manquement de l'employeur, preuve pas plus rapportée en cause d'appel. Sur la démission La démission est valable si elle est l'expression d'une volonté libre et réfléchie, elle doit être exprimée librement en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur et de façon explicite. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Le juge doit apprécier le caractère équivoque ou non équivoque de la démission au regard de circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci. Le salarié doit ainsi rapporter la preuve que la rupture du contrat de travail est imputable au non-respect par l'employeur de ses obligations substantielles rendant impossible la poursuite du contrat de travail. L'existence d'un litige avec l'employeur, antérieur ou contemporain de la démission, est de nature à donner à celle-ci un caractère équivoque. Un lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et l'acte de démission doit exister et ce lien est établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission et s'ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte du salarié. Une fois le lien de causalité établi, le juge examine les griefs afin de déterminer s'ils caractérisent des manquements suffisamment graves pour entraîner la requalification en un licenciement ou une prise d'acte de rupture. Par ailleurs, pour produire effet, la démission doit être donnée en dehors de toute pression émotionnelle. Enfin, le respect d'un délai raisonnable entre la notification d'une démission et sa contestation ultérieure doit être considéré comme une condition de principe à la requalification de la démission en prise d'acte de rupture. En l'espèce, M. [S] a démissionné par courrier recommandé avec accusé de réception non daté mais distribué le 18 août 2021en ces termes : 'Je vous adresse ce courrier, car je me permets de vous présenter ma lettre de démission de l'emploi d'ouvrier du bâtiment que j'occupe dans votre société depuis le 4 janvier 2021. Que je quitterai définitivement mon poste en temps ouvrier le 23 août 2021. Je vous saurai gré de bien vouloir me faire parvenir de mon solde de tout compte ainsi que mes congés payés que j'ai acquis depuis janvier 2021 août 2021. Je vous prie de bien vouloir agréer...' Ce courrier de démission ne comporte aucune réserve, ni aucun grief à l'encontre de l'employeur. Le salarié estime ainsi que les manquements de l'employeur ont justifié sa démission, à savoir le non paiement de ses heures supplémentaires, des retenues de salaire injustifiées et l'absence de visite médicale d'information et de prévention. Or, la cour a estimé supra que : - les heures supplémentaires réclamées par le salarié devaient être réduites considérablement au vu des pièces produites par les parties, - le salarié était bien en absences injustifiées sur les mois de mai et juin 2021 en sorte que l'employeur a appliqué justement une réduction de salaire, - M. [S] ne démontre aucun préjudice en lien avec l'absence de visite médicale d'information et de prévention. En outre, pendant la relation de travail, M. [S] ne s'est jamais plaint d'une difficulté dans l'exécution de ses fonctions qui aurait pu être décelée et/ou anticipée dans le cadre de la visite médicale prévue par l'article R 4624-10 du code du travail. Enfin, la démission a pris effet le 23 août 2021 et M. [S] va écrire à son employeur par l'intermédiaire de son conseil le 30 novembre 2021, sans faire état d'heures supplémentaires non payées, ni d'une difficulté quant à l'absence de visite d'information et de prévention, le seul point repris dans le cadre de l'instance prud'homale concernant les retenues pour absences injustifiées, et enfin sans remettre en cause l'effectivité de la démission. Ce n'est que lors de la saisine du conseil de prud'hommes en février 2022 que M. [S] va remettre en cause sa démission. Il en résulte que non seulement les manquements invoqués sont inexistants (les heures supplémentaires accordées étant très inférieures à celles réclamées) mais que la démission n'a pas été remise en cause dans un délai raisonnable et elle doit en conséquence produire son plein et entier effet et ne peut s'analyser en une prise d'acte éventuellement susceptible de produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SARL WTP. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au 23 janvier 2025, Confirme le jugement rendu le 8 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [S] de sa demande au titre des heures supplémentaires et condamné ce dernier aux dépens, Et statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la SARL WTP à payer à M. [W] [S] la somme de 474,10 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 47,41 euros pour les congés payés afférents, Condamne la SARL WTP à payer à M. [W] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL WTP aux dépens de première instance et d'appel Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.1242-12 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travail poursuitarticle L 3243-3 du code du travail prévoit à ce titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ecc7d88e074ba02f40a383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel