Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc7da8e074ba02f40a39f
- Date
- 1 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00231 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTKJ O R D O N N A N C E N° 2025 - 241 du 1 Avril 2025 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [N] [C] né le 22 Août 1987 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH substituant Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocates commis d'office, Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [L] [I], dûment habilité, MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 18 juillet 2021 de émanant du Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [N] [C], Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 février 2025 de Monsieur [N] [C], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 4 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu la saisine du Préfet des Pyrénées Orientales en date du 28 mars 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 29 mars 2025 à 15 H 10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 31 Mars 2025 par Monsieur [N] [C] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 H 03, Vu les courriels adressés le 31 Mars 2025 au Préfet des Pyrénées Orientales , à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Avril 2025 à 10 H 15, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en visioconférence entre la salle du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 11 H 25, PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et ne déclare rien à l'audience. L'avocate, Maître Imen SAYAH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique : 'Je vous demande de constater l'absence d'éloignement à bref délai.' Monsieur le représentant du Préfet des Pyrénées Orientales , demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique : ' Des perspectives d'éloignement existent réellement.' Monsieur [N] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vous demande de me remettre en libertés s'il vous plaît ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 31 Mars 2025, à 12 H 03, Monsieur [N] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Mars 2025 notifiée à 15 H 10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisé L'article L744-2 du code précité dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. En l'espèce, le registre visé au texte précité est produit, et il est parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l'intéressé et le lieu exact de celle-ci, ce moyen de pure forme étant parfaitement inopérant contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le registre mentionnant la dernière décision concernant le maintien en rétention. Sur le défaut de pièces utiles Aux termes de l'article R743-2 du code précité : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ". L'intéressé fait valoir l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile sans toutefois préciser lesquelles. En outre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé, rappel fait que le caractère utile de celles-ci relève de l'appréciation souveraine du juge. La cour observe que toutes les pièces utiles permettant une appréciation utile du litige sont produites. Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté. Sur l'absence de perspective d'éloignement L'appelant soutient qu'il n'existe perspective d'éloignement du fait de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie qui a pour conséquence que les rapatriements sont presque impossibles. Toutefois, malgré la crise diplomatique, les échanges se poursuivent au cas par cas entre l'administration française et les autorités consulaires algériennes, de sorte qu'il ne peut être tiré une conséquence générale du refus opposé par les autorités algériennes à une demande formulée par le Ministère de l'Intérieur français, en dehors de la procédure habituelle en matière d'éloignement des ressortissants de nationalité algérienne pour lesquels il délivré régulièrement des laissez-passer consulaires. Dès lors, le moyen sera écarté. Il convient donc de rejeter l'appel de [N] [C] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions d'irrecevabilité; Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Avril 2025 à 17 H 55. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ecc7da8e074ba02f40a39f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel