Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc7e18e074ba02f40a3df
- Date
- 1 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00953 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODE2
Société SASU [5] RHONE -ALPES
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 14 Décembre 2021
RG : 16/01010
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
APPELANTE :
Société SASU [5] RHONE -ALPES
AT: [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laura JOUSSELIN de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agnès ALLEGAERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Mme [P] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[G] [Y] (le salarié) a été engagé par la société [5] Rhône-Alpes (la société) en qualité de préparateur de commandes.
Le 2 septembre 2015, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 1er septembre 2015, au préjudice de son salarié, dans les circonstances suivantes : « malaise - en sortant de la chambre froide, la victime a ressenti des douleurs thoraciques (cardiaques). Un de ses collègues, monsieur [F] est intervenu pour lui porter secours (SAMU/POMPIERS). La victime a été transportée et son décès est survenu à l'hôpital ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 2 septembre 2015 faisant état des constatations suivantes : « malaise sur son lieu de travail : appel des pompiers, arrêt cardio-circulatoire devant eux / réanimation immédiate avec relais SAMU, transfert à l'hôpital cardiologique sous planche à masser : en fait asystolie. Constatation du décès à l'arrivée ».
La société a assorti la déclaration d'accident du travail des réserves suivantes : « expresses réserves sur le caractère professionnel de l'accident pour la raison suivante : aucun lien de cause à effet entre les tâches habituelles effectuées et les lésions constatées (malaise cardiaque). La victime a fait un malaise sur le quai et aucun fait accidentel ni lésions physiques n'ont été constatés ».
Le 9 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction et précisé qu'une enquête administrative était en cours.
Le 26 octobre 2015, le médecin-conseil de la CPAM a rendu un avis favorable à la prise en charge du malaise mortel au titre de la législation professionnelle.
Le 30 octobre 2015, la CPAM a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour ce dernier de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel devant intervenir le 19 novembre 2015.
Puis, par décision du19 novembre 2015, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 janvier 2016, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Le 12 avril 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 12 avril 2017, la commission de recours amiable de la CPAM a expressément rejeté la demande de la société.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal :
- déclare recevable mais mal fondé le recours de la société,
- rejette les moyens tirés du défaut de la matérialité de l'accident et d'instruction,
- déclare opposable à la société la décision de prise en charge par la CPAM, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel dont l'assuré a été victime le 1er septembre 2015,
- déboute la société de l'ensemble de ses demandes,
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 1er février 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- constater qu'aucun lien ne peut être établi entre l'activité professionnelle de l'assuré et l'accident dont a été victime ce dernier,
En conséquence,
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a dit que la procédure était sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019,
- annuler la décision implicite de rejet rendu par la commission de recours amiable en date du 25 février 2016 ainsi que, corrélativement, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 19 novembre 2015.
A titre subsidiaire,
- constater que la CPAM a manifestement omis d'informer la société des éléments susceptibles de lui faire grief et recueillis avant toute prise de décision, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge rendue par la CPAM le 19 novembre 2015,
En conséquence,
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a dit que la procédure était sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019,
- annuler la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM en date du 25 février 2016.
Par ses écritures reçues au greffe le 18 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE
La société soutient, à titre principal, qu'aucun lien ne peut être établi entre l'activité professionnelle du salarié défunt et l'accident dont ce dernier a été victime. Elle estime que l'accident a une cause totalement étrangère au travail en ce qu'il découle d'une pathologie cardiaque préexistante. Elle ajoute que le salarié n'était pas spécialement fatigué de son travail le jour de l'accident puisqu'il revenait de quatre semaine de repos.
La société prétend, subsidiairement, que la CPAM a omis de l'informer des éléments susceptibles de lui faire grief et recueillis avant toute prise de décision, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Elle précise que la consultation des pièces du dossier ne suffit pas à considérer que la caisse a rempli son obligation d'information. Elle ajoute n'avoir été rendue destinataire d'aucun document, ni du rapport d'enquête, ni du rapport technique ni encore, le cas échéant, du compte rendu de l'autopsie.
La société en déduit l'inopposabilité, à son endroit, de la décision de prise en charge du 19 novembre 2015.
En réponse, la CPAM fait valoir que la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique dès lors que les lésions, constatées médicalement, sont survenues au temps et au lieu du travail. Elle ajoute que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ajoutant que l'enquête diligentée a permis de caractériser des circonstances permettant d'expliquer, au moins partiellement et nonobstant l'existence d'une pathologie cardiaque antérieure au 1er septembre 2015, l'accident mortel.
Sur le respect du principe de la contradiction, la caisse considère avoir mené son enquête conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ajoutant que la réalisation d'une autopsie n'est pas impérative. Elle ajoute avoir parfaitement rempli son obligation d'information, l'employeur ayant été en mesure de consulter le dossier et de formuler ses éventuelles observations plus de 10 jours francs avant la prise de décision intervenue le 19 novembre 2015.
1 - sur le caractère professionnel de l'accident mortel
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
Il revient ensuite à l'employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous l'autorité de l'employeur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié a été victime, le 1er septembre 2015, de douleurs thoraciques alors qu'il se trouvait au temps et sur le lieu du travail. Il avait commencé sa journée à 22 heures et devait la terminer à 6 heures alors que l'accident s'est produit à 5h15. La déclaration d'accident du travail faite par la société précise qu'« en sortant de la chambre froide, la victime a ressenti des douleurs thoraciques (cardiaques) » et qu' « un de ses collègues (') monsieur [F] est intervenu pour lui porter secours et a immédiatement alerté les secours ».
Le certificat médical initial, établi le 2 septembre 2015, soit le lendemain des faits, constate : « malaise sur son lieu de travail : appel des pompiers, arrêt cardio circulatoire devant eux/réanimation immédiate avec relais SAMU, transfert à l'hôpital cardiologique sous planche à masser : en fait asystolie. Constatation du décès à l'arrivée ».
Il y a donc lieu de retenir la survenance d'un évènement soudain consistant à un malaise, survenu à une date certaine, le 1er septembre 2015, à l'occasion du travail, connu de l'employeur et constaté de surcroît par un témoin, dont il est résulté une lésion immédiatement constatée, à savoir un arrêt cardiocirculatoire.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer et qu'il revient à la société de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de cet accident mortel, ou que la lésion médicalement constatée est totalement indépendante du travail.
Or, la société échoue à rapporter cette preuve, aucun des éléments produits n'étant de nature à exclure un lien, même partiel, avec le travail.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il juge que l'accident litigieux devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
2 - sur le manquement de la caisse au principe de la contradiction de la caisse
En application des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que la mise en 'uvre des dispositions de l'article R. 441-14 du même code, après avis donné par la caisse à l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti par elle et présenter d'éventuelles observations, oblige cette caisse, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, à remplir à nouveau les obligations prévues par l'article R. 441-11 du même code.
Il est constant que le dossier de la caisse, mis à la disposition de l'employeur, doit comprendre l'ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et susceptibles de faire grief à celui-ci.
Il est également jugé que la transmission post-consultation d'un nouvel élément par l'assuré ne permet pas de retenir que la caisse a manqué à son obligation d'information.
Ici, la caisse a mené son enquête contradictoirement. Elle a diligenté une enquête au terme de laquelle elle a avisé la société, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2015, réceptionnée le 4 novembre suivant, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier. Cet envoi suffit à satisfaire à son obligation d'information, la caisse n'étant pas tenue de transmettre le rapport d'enquête en l'absence de demande en ce sens de l'employeur, ni le rapport technique ni, de surcroît, le compte rendu de l'autopsie éventuellement mise en 'uvre, étant ajouté que l'autopsie n'est pas une mesure d'instruction que la CPAM doit obligatoirement faire réaliser en cas d'accident mortel. Il appartient au service médical ou aux ayants droit de la solliciter s'ils l'estiment utile.
Or, l'employeur n'a pas lui-même sollicité une telle mesure, s'étant contenté de formuler des doutes quant à l'imputabilité du décès au travail, tout en admettant ignorer la cause exacte du décès de son salarié. La cour ajoute que le service médical s'est prononcé sur l'imputabilité du décès à l'accident du travail sans avoir eu besoin de recourir à une autopsie et cet avis n'a pas à être motivé eu égard au respect du secret médical.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'inopposabilité de la société, la caisse ayant respecté son obligation d'information.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] Rhône-Alpes aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ecc7e18e074ba02f40a3df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel