Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc7e18e074ba02f40a3e3
- Date
- 1 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/00827 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OC24 S.A.S.U. [6] C/ Caisse CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 24 Novembre 2021 RG : 19/00160 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 01 AVRIL 2025 APPELANTE : S.A.S.U. [6] AT de Mme [W] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CPAM DU RHONE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [D] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 9 janvier 2019, la société [6] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail survenu au préjudice de sa salariée, Mme [W] [N], le 8 janvier 2019, dans les circonstances suivantes : « la victime s'est baissée. En se relevant, son casque a touché une tôle de protection », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [U] et diagnostiquant une « contusion au niveau du cou ». La société ayant exprimé des réserves écrites, une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) à l'issue de laquelle la caisse a pris en charge, le 1er avril 2019, l'accident de la salariée au titre de la législation professionnelle. Le 26 avril 2019, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge de l'accident de la salariée. Le 2 juillet 2019, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal a rejeté les demandes de la société et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident déclaré Par déclaration enregistrée le 27 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions reçues au greffe le 14 février 2025 et reprises oralement avec quelques modifications au cours des débats, elle demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, A titre principal, - constater que la CPAM ne lui a pas communiqué l'ensemble des éléments constitutifs du dossier lorsqu'elle s'est déplacée pour venir le consulter à l'issue de l'instruction, en s'abstenant de lui communiquer les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail, En conséquence, - infirmer le jugement ayant lui ayant maintenu opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée, Et statuant à nouveau, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident déclaré par la salariée, A titre subsidiaire, - constater que la salariée a présenté les mêmes lésions que celles présentées à la suite d'un précédent accident du travail du 12 février 2015, - constater que les lésions ne sont pas continues et sont en rapport avec un état antérieur, - constater que la CPAM n'est pas fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité, - constater que la CPAM n'a pas recueilli l'avis de son médecin-conseil à la lumière des réserves qu'elle a formulées sur l'imputabilité des lésions au fait accidentel déclaré, - constater que la CPAM ne justifie pas du bien-fondé de sa décision de prise en charge, En conséquence, - infirmer le jugement ayant maintenu opposable à son endroit la décision de prise en charge de l'accident déclaré par la salariée, Et statuant à nouveau, - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail déclaré par la salariée et la date de consolidation de cet accident, En conséquence, - ordonner, avant dire droit, au contradictoire du docteur [K] ([Adresse 1]), son médecin-conseil, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier l'imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM, au titre de l'accident du 8 janvier 2019 déclaré par la salariée, à l'exclusion de tout état antérieur évoluant pour son propre compte, - mettre les dépens de l'instance à la charge de la CPAM. Par ses écritures reçues au greffe le 21 février 2025 et reprises oralement avec quelques modifications au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, A titre principal, - déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail opposable à la société [6], A titre subsidiaire, - déclarer l'ensemble des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail opposables à la société [6], - débouter la société [6] de sa demande d'expertise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L'ACCIDENT DECLARE Au soutien de son recours, la société se prévaut, à titre principal, du manquement de la CPAM au principe de la contradiction aux motifs que la caisse ne lui a pas communiqué l'ensemble des éléments constitutifs du dossier (avis du médecin-conseil et rapport d'enquête) lorsqu'elle s'est déplacée pour venir le consulter, à l'issue de l'instruction, et en s'abstenant de lui communiquer les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail. A titre subsidiaire, elle expose que les lésions ne sont pas continues et qu'elles sont en rapport avec un état antérieur. Elle considère, dès lors, que la caisse n'est pas fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité compte tenu des discordances entre les lésions constatées dans le certificat médical initial et les circonstances de l'accident déclaré, d'autant que l'avis du médecin-conseil n'a pas été sollicité. Elle estime qu'il existe un différend d'ordre médical justifiant le prononcé, avant dire droit, d'une mesure d'expertise. En réponse, la CPAM fait valoir, d'une part, qu'elle n'avait aucune obligation de faire diligenter une enquête et que l'envoi d'un questionnaire suffisait au titre des investigations contradictoires à mener ; qu'en outre, l'avis du médecin-conseil ne se justifiait pas. Elle prétend, d'autre part, que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas de nature à influer sur la preuve de l'existence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Il résulte de l'article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le tout à peine d'inopposabilité de sa décision de prise en charge. Il en ressort que la caisse primaire est tenue, préalablement à sa décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief. L'article R. 441-13 du même code définit le contenu des dossiers administratifs constitués par la CPAM et les modalités de communication des pièces qu'ils comportent à la victime (ou ses ayants droit) et à l'employeur. La CPAM doit satisfaire de manière loyale et suffisante à son obligation d'information et au respect du principe de la contradiction à l'égard de l'employeur. La Cour de cassation a jugé, dans ses arrêts publiés du 16 mai 2024 (n° 22-15.499 et 22-22.413), qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection ou la lésion et l'activité professionnelle. Il est également jugé que la transmission post-consultation d'un nouvel élément par l'assuré ne permet pas de retenir que la caisse a manqué à son obligation d'information. Ici, comme le soutient pertinemment la caisse, elle n'avait aucune obligation de faire diligenter une enquête, l'envoi d'un questionnaire étant suffisant au titre des investigations contradictoires à mener. Et l'avis du médecin-conseil ne se justifiait pas au stade de l'appréciation du caractère professionnel de l'accident déclaré. La CPAM a respecté le principe de la contradiction en diligentant une instruction sous la forme de questionnaires adressés à la salariée et à l'employeur suite aux réserves exprimées par ce dernier, en avisant la société de la clôture de l'instruction et en l'invitant à venir consulter les pièces du dossier, étant ajouté que l'argumentation développée par la société concernant la nature des lésions, leur discontinuité, l'absence des certificats médicaux de prolongation au dossier consulté est sans emport dans le cadre de l'appréciation du caractère professionnel de l'accident déclaré. Ce dernier, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, est survenu au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique, étant constaté que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail des lésions constatées dans le certificat médical initial. Le jugement sera donc confirmé sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. SUR L'OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL La société se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [K], qui retient que les lésions qui apparaissent au cours des prescriptions d'arrêts de travail et de soins sont en lien avec un état antérieur. En réponse, la CPAM conclut à l'application de la présomption d'imputabilité à l'ensemble des prescriptions médicales, ajoutant que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos. Elle s'oppose par ailleurs à la demande d'expertise adverse considérant que la note du docteur [K] n'est pas de nature à remettre en cause la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle. Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement à l'accident initial mais à l'ensemble des lésions apparues à la suite de cet accident, lesquelles doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous réserve qu'aucun événement extérieur ne soit exclusivement à l'origine de ces évolutions. En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Ici, le certificat médical initial du 8 janvier 2019 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 janvier suivant, de sorte que la présomption légale d'imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits s'applique et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. La société se prévaut du rapport de son médecin-conseil, le docteur [K], qui ne laisse cependant pas supposer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec l'accident, ni d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs. Et la caisse n'était pas tenue de mettre à la disposition de l'employeur, lors de sa consultation du dossier, les certificats médicaux de prolongation, alors que l'employeur n'établit pas que ces pièces étaient déterminantes pour caractériser la maladie et que leur absence au dossier lui ont fait grief. De plus, une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et n'a, en tout état de cause, pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Or, aucun élément du dossier ne permet de supposer l'existence d'un événement extérieur qui soit exclusivement à l'origine de l'évolution des lésions médicalement constatées. La cour rappelle en outre que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. De même, la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue. Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande d'inopposabilité de la société ainsi que sa demande, avant dire droit, d'expertise médicale. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société [6] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ecc7e18e074ba02f40a3e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel