Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc7e18e074ba02f40a3e7
- Date
- 1 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/00818 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCZZ Société SASU [6] RCS [N° SIREN/SIRET 3] C/ CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Cour d'Appel de LYON du 05 Janvier 2022 RG : 15/2320 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 01 AVRIL 2025 APPELANTE : Société SASU [6] RCS [N° SIREN/SIRET 3] MP de M. [L] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE L'AIN [Adresse 2] POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES [Localité 1] représenté par Mme [F] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [L] (le salarié) a été engagé par la société [6] (la société, l'employeur), prise en son établissement de [Localité 5], en qualité de monteur braseur tuyauteur à compter du 1er juillet 1987. Le 5 décembre 2014, le salarié a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « NCB droite syndrome canal carpien et cubital droit (en cours) », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le 30 septembre 2014, par le docteur [J] et faisant état d'une « NCB droite. Syndrome canal carpien et cubital droits ». Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a, le 1er juin 2015, pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Le 21 juillet 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge. Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal : - déboute la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle déclarée par le salarié, le 5 décembre 2014, relative à « poignet main doigts : syndrome du canal carpien droit » au titre du « tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », - dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019. Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - juger que la seule fiche « colloque médico-administratif » ne peut suffire à établir la preuve de l'existence d'une constatation médicale réalisée à date, - juger que la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par le salarié alors que le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 C n'était pas respecté, En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 1er juin 2015 de la maladie professionnelle du 30 septembre 2014 déclarée par le salarié. Par ses écritures reçues au greffe le 4 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - rejeter toute autre demande de l'employeur. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DECLAREE La société soutient que la condition relative au délai de prise en charge n'est pas remplie. Elle expose que la CPAM ne démontre aucunement, par des éléments objectifs autre que l'avis de son médecin-conseil, que l'arrêt du 18 juin 2014 serait en lien avec le canal carpien. Elle se prévaut d'une discordance de date entre celle du certificat médical initial et celle retenue par le colloque médico-administratif et souligne que le salarié a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, qui ne sont pas produits par la caisse, et qu'il a déclaré plusieurs maladies professionnelles. Elle ajoute qu'il appartient à la CPAM d'apporter la preuve de la date de première constatation médicale et que les éléments qu'elle produit, dont la fiche du colloque-administrative, n'ont aucune valeur probante intrinsèque ; qu'ils ne permettent pas d'attester de la date de première constatation de la maladie qui doit être fixée au 30 septembre 2014, date du certificat médical initial, de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge de 30 jours n'est pas remplie. En réponse, la CPAM fait valoir que la date de première constatation médicale correspond à la date du 18 juin 2014, date de l'arrêt de travail et, par suite, de la fin de l'exposition au risque, comme l'a retenu son médecin-conseil qui a eu accès au dossier médical de l'assuré et s'est basé sur un élément extrinsèque, à savoir l'arrêt de travail prescrit à compter dudit jour qui lui a permis de le rattacher à la maladie professionnelle en cause. Elle se prévaut de la force probante de cet avis médical et souligne que si le lien entre la pathologie et le travail a été établi par certificat médical initial du 30 septembre 2014, la maladie s'était déjà manifestée préalablement. La caisse en déduit que le délai de prise en charge ayant couru à compter du 18 juin 2014, la condition tenant au délai de prise en charge issue du tableau n° 57 C est respectée. En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Trois conditions doivent être réunies : - l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux, - un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections, - la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie. Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il est constant que le délai de prise en charge court à compter de la fin de l'exposition au risque jusqu'à la date de première constatation médicale. Et cette dernière ne doit pas être confondue avec la date du certificat médical initial, date à laquelle la victime a été informée du lien entre son affection et son activité professionnelle. Il est en outre jugé que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. Tel est le cas si la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond à celle d'un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, dès lors que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir. Il s'en déduit que l'employeur a été suffisamment informé et que le principe du contradictoire a, par suite, été respecté. Ici, la société ne remet en cause que la condition relative au délai de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 C, ce délai étant fixé à 30 jours (suivant la fin de l'exposition au risque) par ledit tableau. Le salarié a cessé d'être exposé au risque le 18 juin 2014, date de l'arrêt de travail prescrit. Il s'agit donc du point de départ du délai de prise en charge lequel expirait donc le 18 juillet suivant. La date de première constatation de la maladie doit donc être intervenue avant cette date. Le certificat médical initial établi par le médecin traitant de M. [L] date du 30 septembre 2014. Or, la fiche du colloque médico-administratif fixe la date de première constatation de la maladie en se reportant à l'arrêt de travail prescrit au salarié qui marque la fin de l'exposition au risque de ce dernier, soit la date du 18 juin 2014. Si le document ne mentionne pas expressément cette date, elle indique : « Arrêt = MP », ce qui signifie que la date de première constatation de la maladie est bien celle de l'arrêt de travail, aucun doute n'étant permis sur ce point. La différence de date avec le certificat médical initial de première constatation de la maladie s'explique par le fait que le médecin-conseil a relevé, lors de l'instruction de la demande, que l'arrêt de travail du 18 juin 2014 était directement lié à la pathologie instruite par la CPAM. Ces éléments étant soumis au secret professionnel, ils n'avaient pas à figurer au nombre des pièces mises à la disposition de l'employeur qui a néanmoins eu connaissance du rapport du colloque médico-administratif en faisant mention. La date de première constatation de la maladie peut parfaitement se déduire de l'avis du médecin-conseil de la caisse (seul habilité à la fixer) figurant sur la fiche de colloque médico-administratif, quelle que soit sa date, dès lors qu'elle se fonde sur un élément extrinsèque dont a été avisé l'employeur, notamment le certificat d'arrêt de travail dont le contenu, couvert par le secret médical, n'avait pas à être porté à la connaissance de l'employeur. Le service administratif de la CPAM n'a pas l'obligation légale ou réglementaire de produire la prescription médicale d'arrêt de travail en cause sur lequel le médecin-conseil s'est fondé. Ainsi, cette date de première constatation médicale s'impose sans avoir besoin d'être corroborée. Et, comme l'a justement souligné le premier juge, le fait que l'arrêt de travail ait initialement été indemnisé au titre d'une maladie de droit commun ne démontre pas son absence de lien avec le syndrome du canal carpien mais signifie simplement qu'à cette date, le médecin prescripteur ignorait l'origine professionnelle de la maladie. La date de première constatation de la maladie doit, dès lors, être fixée au 18 juin 2014, ce qui implique que la condition tenant au délai de prise en charge de 30 jours est remplie et que la caisse n'avait pas à saisir un CRRMP. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il déclare opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [L]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société [6] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ecc7e18e074ba02f40a3e7
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