Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc9c1dab039e415d932a2
- Date
- 1 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Copie transmise par mail : - au directeur d'établissement - au directeur de l'[Localité 4] - au JLD Copie transmise par LRAR : - à [E] [U] copie à Monsieur le PG le 01/04/2025 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 25/01223 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IP5U Minute n° : 24/25 ORDONNANCE du 1er avril 2025 dans l'affaire entre : APPELANTE : Madame [U] [E] née le 16 Mars 1976 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] INTIMÉ : Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale. Nous, Catherine DAYRE à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors de la mise à disposition du 1er avril 2025 de Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, en date du 11 mars 2025, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6], Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6], en date du 14 mars 2025, Vu la saisine du magistrat chargé du contrôle par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6], en date du 18 mars 2025, concernant Mme [U] [E], née le 16 mars1976, demeurant [Adresse 2], Vu l'ordonnance, en date du 20 mars 2025, par laquelle le magistrat compétent du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [U] [E] en hospitalisation complète, Vu la déclaration d'appel de Mme [U] [E] transmise par mail reçu au greffe le 27 mars 2025, Vu la main-levée de la mesure de soins contraints en date du 27 mars 2025. MOTIFS : Mme [U] [E] , hospitalisée sous contrainte par décision de Monsieur le directeur du centre hospitalier de Rouffach, maintenu en hospitalisation complète en vertu de la décision rendue le 20 mars 2025 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Colmar, et notifiée le jour même à l'intéressé, a fait parvenir à la cour, un courrier, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure. L'appel se trouve sans objet, la main-levée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet Mme [U] [E] , ayant été ordonnée, sur décision médicale, le 27 mars 2025. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor. PAR CES MOTIFS : Constate que la saisine de la juridiction du premier président par Mme [U] [E] est devenue sans objet, Laisse les dépens à la charge du trésor. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ecc9c1dab039e415d932a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel