Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc9c1dab039e415d932a4
- Date
- 1 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 25/260 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 01 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/04227 N° Portalis DBVW-V-B7I-INOU Décision déférée à la Cour : 12 Novembre 2024 par le COUR D'APPEL DE COLMAR APPELANT : Monsieur [I] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A.S.U. VALEAURHIN prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 842 755 399 [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR Représentée par Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport) M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme BESSEY ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 20 août 2021, la société Valeaurhin a licencié M. [I] [X] en raison de son inaptitude à l'emploi qu'il occupait. M. [I] [X] a contesté ce licenciement, en soutenant que son inaptitude était la conséquence d'un accident du travail, mais, par arrêt du 12 novembre 2024, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar ayant jugé que l'inaptitude de M. [I] [X] n'était pas d'origine professionnelle et débouté celui-ci de ses demandes. Le 26 novembre 2024, la société Valeaurhin a sollicité la rectification d'une omission matérielle affectant cet arrêt. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 février 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par sa requête, la société Valeaurhin fait valoir que, dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 12 novembre 2024, elle était représentée non seulement par Maître Guillaume Harter, avocat à la cour, mais également par Maître [D] Pelan de la Selarl Lusis avocats, lui-même substitué par Maître Alexandre Frech, avocat plaidant. Elle demande que l'en-tête de l'arrêt soit complété en ce sens. M. [I] [X] n'a pas fait valoir d'observations sur cette demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rectification d'erreur matérielle Conformément à l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, les conclusions déposées pour la société Valeaurhin mentionnaient que celle-ci était représentée par Maître [Z] [V] ainsi que par la « SELARL LUSIS AVOCATS plaidant par Maître [D] [B] » ; en outre la note d'audience, précise que Maître [O] substituait les avocats mentionnés par les conclusions de cette société. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande tendant à réparer une omission matérielle. Sur les dépens et les autres frais de procédure Les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt rectificatif d'omission matérielle, ORDONNE que l'en-tête de l'arrêt du 12 novembre 2024 rendu entre les mêmes parties soit complété par l'ajout, après la mention « Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour », des mentions suivantes : « avocat postulant » et « et par Me Mikaël PELAN de la Selarl LUSIS AVOCATS, substitué par Me Alexandre FRECH, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant » DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifié comme celui-ci ; LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 462 alinéa 1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ecc9c1dab039e415d932a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel