Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc9c4dab039e415d932be
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
N° de minute : PC25-34 COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVMK débattue à notre audience publique du 11 Mars 2025 - RG au fond n° 24/01582 - 1ère section ENTRE M. [O] [S] demeurant [Adresse 1] / RUSSIE Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY Demandeur en référé ET M. [C] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne MONT BLANC INVESTIGATIONS 74 (MBI74) dont le siège social est situé [Adresse 2] Représenté par la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE Défendeur en référé ''' Exposé du litige Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 03 novembre 2022 à la demande de M. [C] [M], le tribunal judiciaire de Bonneville a, par jugement réputé contradictoire du 12 février 2024 : - Condamné M. [O] [S] à payer à M. [C] [M] la somme de 28 443, 20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 ; - Condamné M. [O] [S] à payer à M. [C] [M] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ; - Condamné M. [O] [S] à payer à M. [C] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [O] [S] aux dépens ; Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. M. [O] [S] a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2024 (n° DA 24/01545 et n° RG 24/01582) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement le condamnant au paiement de diverses sommes d'argent au profit de M. [C] [M]. Suivant conclusions d'incident présentées devant le conseiller de la mise en état, M. [C] [M] a sollicité de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel de M. [O] [S] et à titre subsidiaire la radiation du rôle de l'affaire. Par acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2025, M. [O] [S] a fait assigner M. [C] [M] devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bonneville. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2025. M. [O] [S] demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 21 février 2025, de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - l'autoriser à consigner la somme de 36 013, 92 euros due en application du jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 12 février 2024, outre les intérêts au taux légal arrêtés au jour de la consignation du montant au principal ; - Dire que cette consignation s'opèrera entre les mains du Bâtonnier de Paris, qui sera désigné séquestre, sur un compte séquestre dans les 15 jours du prononcé de la décision à intervenir ; - Condamner M. [C] [M] à verser la somme de 3 000 euros à M. [O] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [C] [M] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il énonce que M. [C] [M] ne démontre pas que l'assignation devant le tribunal judiciaire de Bonneville lui aurait été délivrée, qu'il ne l'a jamais informé de la procédure diligentée à son encontre alors même qu'il avait ses coordonnées et celles de son conseil et qu'en conséquence un jugement réputé contradictoire a été rendu le 12 février 2025 par le tribunal judiciaire de Bonneville. Il ajoute que M. [C] [M] cherche à évincer l'application du principe du contradictoire en ce qu'il a formé un appel incident et sollicité l'irrecevabilité de l'appel et la radiation du rôle de l'affaire. Il estime par ailleurs qu'en cas de réformation de la décision de première instance, M. [C] [M] s'opposera à la restitution du montant de la condamnation. M. [C] [M] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, de : - Autoriser M. [O] [S] à consigner la somme de 36 013, 92 euros dans le délai de 15 jours de la décision à intervenir, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bonneville, ès qualité de séquestre, ou à titre subsidiaire du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry, bâtonnier référant de Cour ; - Débouter M. [O] [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens resteront à la charge du demandeur en l'absence d'opposition du défendeur à la demande formulée. Au soutien de ses prétentions, il énonce que les sommes n'ont pu être recouvrées dès lors que M. [O] [S] est domicilié en Russie. Il ajoute que la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifiée en ce qu'aucune démarche amiable n'a été entreprise préalablement à la saisine de la première présidence. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées. Sur ce Sur la demande de consignation Aux termes de l'article 521 du code civil, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation souveraine du premier président. Par ailleurs, M. [C] [M] ne s'oppose pas à la demande de consignation formulée par M. [O] [S]. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de consignation de M. [O] [S]. Selon l'article L. 518-17 du code monétaire et financier, la caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. En conséquence, la somme devra être consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations. Sur les autres demandes Aucune consignation amiable ou séquestre n'ayant été sollicitée préalablement à la saisine du premier président, M. [O] [S] supportera la charge des dépens ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond. Pour les mêmes motifs, M. [O] [S] est débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés. AUTORISONS M. [O] [S] à consigner la somme de 36 013, 92 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, M. [C] [M] pourra poursuivre l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 12 février 2024 ; DEBOUTONS M. [O] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [O] [S] aux dépens. Ainsi prononcé publiquement, le 01 avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière. La greffière La première présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle L. 518-17 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dire qarticle 521 du code de procédure civile afin de varticle 521 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ecc9c4dab039e415d932be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel