Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc9c7dab039e415d932da
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 85 337 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
MR/SL N° Minute 1C25/208 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 01 Avril 2025 N° RG 22/01615 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCVJ Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 29 Août 2022 Appelante CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 4] Représentée par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d'ANNECY Intimé M. [R] [C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Représenté par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 janvier 2025 Date de mise à disposition : 01 avril 2025 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure M. [R] [C] est titulaire d'un compte bancaire au sein du crédit agricole des Savoie et d'une carte bancaire Gold associée. Le 1er octobre 2019, M. [C] a fait opposition à cette carte bancaire et a contesté 316 opérations réalisées du 13 mai au 20 septembre 2019, pour un montant total de 11.853,37 euros. Estimant avoir été victime de paiement frauduleux, principalement sur des péages d'autoroutes, M. [C] a sollicité, par courrier recommandé du 6 novembre 2019, que sa banque lui recrédite la somme de 11.646,26 euros. La banque n'a pas fait droit à cette demande. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date du 15 décembre 2020, M. [C] a fait assigner la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel des Savoie (CRCAM) devant le tribunal judiciaire d'Annecy en paiement. Par jugement du 29 août 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a : - Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à M. [R] [C] la somme de 11.646,26 euros (onze mille six cent quarante-six euros et vingt-six centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019, - Dit que les intérêts échus et dus pour au moins une année entière seront eux-mêmes capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à M. [R] [C] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'ensembIe de ses demandes, - Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de Maître Falconnet, avocat, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.. Au visa principalement des motifs suivants : M. [C] ne peut se voir reprocher une négligence dans la conservation et l'utilisation de sa carte bancaire ou des informations de sécurité associées, et l'absence de surveillance des mouvements de son compte bancaire ne constitue pas un motif permettant de priver le client de son droit à remboursement ; M. [C] a signalé le problème dès qu'il en a eu connaissance. Par déclaration au greffe du 8 septembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 12 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie sollicite : - Réformer purement et simplement le jugement rendu le 29 août 2022 par le Tribunal Judiciaire D'annecy en ce qu'il a : - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à M. [C] la somme de 11.646,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019, - dit que les intérêts échus et dus pour au moins une année entière seront eux-mêmes capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'ensemble de ses demandes, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau, - Dire et juger non fondées l'intégralité des demandes formalisées par M. [C] à l'encontre du Crédit Agricole des Savoie, - Voir condamner M. [C] à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens y compris ceux de première instance, Au soutien de ses prétentions, le Crédit Agricole des Savoie fait notamment valoir que : pour remplir les obligations prévues à l'article 133-7, le client doit surveiller ses comptes ; il est impossible qu'une fraude survienne sans que le client soit intervenu à un moment donné, et les opérations ont été réalisées avec la carte bancaire et la saisie de son code ; M. [C] disposait de la possibilité de consulter ses comptes en ligne et s'est connecté à plusieurs reprises avant de signaler les anomalies constatées sur son compte pour effectuer des virements bancaires ou pour des retraits dans des distributeurs et aurait dû se rendre compte des fraudes. Par dernières écritures du 4 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [R] [C] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 29 août 2022 en toutes ses dispositions à savoir en ce qu'il a : - condamné la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie payer à M. [R] [C] la somme de 11.646,26 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019, - dit que les intérêts échus et dus pour au moins une année entière seront eux-mêmes capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, - condamné la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à M. [R] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'ensemble de ses demandes, - condamné la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens de l'instance qui seront distraits au profi t de Maîre Falconnet, avocat, - Débouter la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, - Condamner la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel des Savoie à payer à M. [R] [C] la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et aux dépens d'appel, avec application au profit de Me Falconnet, avocat, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait notamment valoir que : seule la preuve d'une négligence grave du client le prive de son droit à remboursement, et que la consultation de son compte bancaire en ligne pour effectuer un virement sans déceler les fraudes déjà survenues ne caractérise pas cette faute ; des opérations de débit de sa carte bancaire ont eu lieu à [Localité 6] et diverses régions de France, alors qu'il était présent à [Localité 7] pour son travail et en possession de son moyen de paiement, ce qui ne peut s'expliquer que par une défaillance du système de la banque. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 16 décembre 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 janvier 2025. MOTIFS ET DECISION Aux termes des articles L133-16 et L133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. C'est cependant à ce prestataire qu'il appartient, en application des dispositions des articles L133-19 IV et L133-23 du même code de rapporter la preuve que l'utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations (Com. 18 janvier 2017, pourvoi n°15-18.102, n°15-18.224, n°15-26.056, n°15-22.783, n°15-18.466). Il est admis que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. En l'espèce, il est établi que 316 opérations, pour un montant total de 11.853,37 euros, ont été réalisées sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] de M. [C] entre le 13 mai et le 1er octobre 2019, alors qu'il conteste en être à l'origine. Sur l'existence d'une négligence grave Le fait que M. [C] est resté en possession de sa carte bancaire n'est pas remis en cause par l'appelante, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sorte qu'il lui appartient de démontrer la fraude ou la négligence grave ou la violation intentionnelle de ses obligations par son client . Le Crédit Agricole des Savoie, soutient dans ses conclusions, sans apporter le moindre élément de preuve, 'qu'il est impossible qu'une fraude survienne sans que le client n'intervienne à un moment donné', et que 'M. [C] a certainement été destinataire d'un sms lui demandant par exemple de procéder au paiement d'une amende en ligne via le service ANTAI, en suivant cet exemple, pensant procéder au paiement d'une amende, M. [C] a alors fourni l'ensemble des données de sa carte bancaire.' Cette simple supposition ne constitue pas la preuve requise de l'insuffisance de mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés imposée par l'article L133-16 du code précité. Sur le retard dans l'information de la banque Outre l'article L133-17 précité qui impose au client d'informer sans délai la banque de la perte, vol, détournement ou de toute utilisation non autorisée de sa carte bancaire à partir du moment où il en a connaissance, l'article L133-24 alinéa 1 prévoit que 'L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. (...)' C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que : - M. [C] avait la possibilité de consulter ses comptes en ligne à tout moment, que, pour autant, il a pu ne pas déceler les opérations litigieuses sur son compte bancaire lors de ses connections du 7 mai et du 4 juin, qui ont duré moins de deux minutes et lui ont permis de réaliser un virement bancaire, celle du 9 juillet a duré 5 minutes, et celle du 12 août à peine plus de 10 minutes ; - la surveillance du compte bancaire par le client n'est pas une condition prévue par l'article L133-19 permettant de priver le client de son droit à remboursement, seule la fraude ou la négligence grave étant sanctionnées (CA Paris, 25 juin 2020, RG n°17/13402) ; - il convient d'ajouter que le compte bancaire de M. [C] était sur cette période, inhabituellement provisionné, ensuite de l'encaissement du solde d'une vente immobilière le 17 septembre 2018, de 185.029,26 euros, et que les opérations frauduleuses ont été réalisées sur des péages, étaient généralement de montants réduits, et alors que M. [C], de part son emploi salarié en Suisse, utilise également régulièrement l'autoroute et est facturé au péage de [Localité 8]. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, le Crédit Agricole des Savoie ne démontrant pas avoir respecté ses obligations légales de remboursement, alors qu'il a opposé un refus non motivé et n'a établi aucune négligence grave ou agissement frauduleux de M. [C]. III- Sur les demandes accessoires Succombant au fond en son appel, le Crédit Agricole des Savoie supportera les dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens de l'instance d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Falconnet, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer la somme de 3.000 euros à M. [R] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 01 avril 2025 à la SARL AVOLAC Me Lionel FALCONNET Copie exécutoire délivrée le 01 avril 2025 à Me Lionel FALCONNET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67ecc9c7dab039e415d932da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel