Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc9cadab039e415d932fc
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 157 500 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
MR/SL N° Minute [Immatriculation 1]/198 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 01 Avril 2025 N° RG 22/01268 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBDQ Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 30 Juin 2022 Appelants M. [M] - [J] - [L] [B] né le 26 Septembre 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Mme [V] [O] épouse [B] née le 17 Juin 1978 à [Localité 6] - RUSSIE, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Mathieu DUCROCQ, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimés M. [S] [N] né le 17 Novembre 1960 à [Localité 7] - ROYAUME UNI, demeurant [Adresse 3] Mme [U] [D] épouse [N] née le 05 Décembre 1963 à [Localité 5] - ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 3] Représentés par la SELARL SELARL SOPHIE DUVAL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 02 Décembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 décembre 2024 Date de mise à disposition : 01 avril 2025 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure Par acte d'huissier du 7 juillet 2020, M.et Mme [N] ont assigné M.et Mme [B], au bénéfice desquels ils avaient consenti une promesse de vente le 3 juillet 2019 pour la vente d'une maison à usage d'habitation sise à Ballaison, au prix de 1 575 000 euros, devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins d'obtenir le prononé de la caducité de la promesse et le paiement de l'indemnité d'immobilisation. Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - constaté la caducité de la promesse de vente conclue le 03 juillet 2019, - condamné solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [V] [O] épouse [B] à payer à Monsieur [S] [N] et à Madame [G] [D] épouse [N] la somme de 157.500 euros (cent-cinquante-sept mille cinq cents euros), - condamné in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [V] [O] épouse [B] à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [S] [N] et à Madame [G] [D] épouse [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté Monsieur [M] [B] et Madame [V] [O] épouse [B] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [V] [O] épouse [B] au paiement des entiers dépens de l'instance. Par déclaration au Greffe en date du 7 juillet 2022, M. [M] [B] et son épouse Mme [V] [O] interjetaient appel de cette décision en toutes ses dispositions. Prétentions des parties Par conclusions de désistement notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, M.et Mme [B] ont informé qu'ils ne souhaitaient pas maintenir leur appel conformément à l'accord intervenue entre les parties et a demandé qu'il soit pris acte de leur désistement, chacune des parties gardant à sa charge ses frais et dépens. Par conclusions d'acceptation de désistement, notifiées le même jour, M.et Mme [N] ont indiqué accepter ce désistement et ont demandé qu'il leur en soit donné acte, conformément à l'accord intervenu entre eux, chaque partie gardant la charge de ses frais et dépens. L'ordonnance de clôture est itnervenue le 2 décembre 2024. MOTIFS ET DÉCISION L'article 400 du code de procédure civile dispose 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf disposition contraire', et l'article suivant énonce 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.' La partie appelante a formalisé un désistement d'appel, lequel est formellement accepté par les intimés. Il convient de le constater. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate le désistement d'appel de Monsieur [M] [B] et Madame [V] [O] épouse [B], Condamne Monsieur [M] [B] et Madame [V] [O] épouse [B] aux dépens de l'instance, sauf accord contraire des parties. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 01 avril 2025 à Me Michel FILLARD la SELARL SOPHIE DUVAL
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ecc9cadab039e415d932fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel