Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc9d0dab039e415d93342
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 3 353 756 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/04993 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6PQ Monsieur [V] [H] c/ Monsieur [L] [T] G.F.A. CHÂTEAU [5] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE Me Hubert HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00175) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2022, APPELANT : Monsieur [V] [H] né le 15 juin 1968, de nationalité française, profession : ouvrier viticole, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉS : Monsieur [L] [T] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] n'ayant pas constitué avocat acte remis à étude le 21 décembre 2022 G.F.A. CHÂTEAU [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représenté par Me Hubert HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Laure Quinet, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps lors du prononcé : Sandrine Lachaise ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [V] [H], soutenant avoir travaillé en tant qu' ouvrier agricole pour le compte du GFA Château [5] et de M. [L] [T]; sans contrat de travail écrit à compter du mois de janvier 2019; et avoir été congédié le 10 juin 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne, par requête reçue le 21 décembre 2021, aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet et voir condamner solidairement le GFA Château [5] et M. [L] [T] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Devant le conseil de prud'hommes, le GFA Château [5] contestait être l'employeur de M. [H] et M. [T] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 septembre 2022, le conseil de prud'hommes, jugant que l'action de M. [H] était mal dirigée, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a débouté le GFA Château [5] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissant à chacune des parties la charge de ses dépens. 2. Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 octobre 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision. 3. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 janvier 2023, M. [H] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de : - requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, - juger que le licenciement oral du 10 juin 2021 doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner solidairement le GFA Château [5] et M. [T] à lui payer les sommes suivantes : * 33 537,56 euros à titre de rappel de salaires, * 3 353,75 euros au titre des congés payés y afférents, * 3 109,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 310,91 euros au titre des congés payés y afférents, * 971, 60 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 5 441,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 9 327,48 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner solidairement le GFA Château [5] et M. [T] à lui remettre ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaire de janvier 2019 à juin 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - condamner solidairement le GFA Château [5] et M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner solidairement le GFA Château [5] et M. [T] aux dépens de première instance et d'appel. 4. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2023, le GFA Château [5] demande à la cour de' confirmer le jugement et de condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 5. L'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [L] [T] par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2022 remis à l'étude, lequel n'a pas constitué avocat. 6. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 février 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION 7. Pour voir infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, M. [H] fait valoir qu'il a travaillé dans les vignes du Château [5], sous la direction de M. [L] [T], associé du GFA, et qu'il a perçu des virements de salaire émanant du 'Domaine [5]'. 8. En défense, le GFA Château [5] conteste être employeur de M. [H], faisant valoir qu'il est seulement propriétaire des vignes situées à [Localité 2] mais ne les exploite pas, les parcelles ayant été données à bail rural à la société des Sisyphes à compter du 1er mars 2018. Il indique que l'appelant a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne le 22 décembre 2022 de demandes indentiques à l'encontre de la SASU Domaine [5] et de M. [W] [T], président de ladite société, la juridiction ayant jugé, par décision rendu le 14 mars 2024, que la société Domaine [5] était bien son employeur. Sur ce 9. L'existence d'un contrat de travail suppose l'exécution d'une prestation de travail sous la subordination de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve. 10. En l'espèce, l'appelant produit uniquement ses relevés de compte bancaire sur lesquels figurent des virements de sommes d'argent émanant du 'Domaine [5]' et des attestations de témoins déclarant l'avoir vu travailler dans les vignes. Aucune pièce ne démontre qu'il a travaillé sous la subordination du GFA Château [5] ou de M. [L] [T]. Au surplus, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître sa qualité de salarié de la SASU Domaine [5], demande à laquelle il a été fait droit par jugement rendu le 14 mars 2024. 11. La preuve de l'existence d'un contrat de travail avec le GFA Château [5] ou M. [L] [T] n'étant pas rapportée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [H]. 12. M. [H], partie perdante à l'instance, doit supporter les dépens de première instance et d' appel. 13. L'équité ne commande pas toutefois de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du GFA Château [5]. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel. Déboute le GFA Château [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ecc9d0dab039e415d93342
Données disponibles
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