Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc9d1dab039e415d93352
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025 N° RG 22/01315 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTFQ [Y] [V] [D] [H] [K] [S] [V] [J] [V] [A] [V] [W] c/ [F] [E] Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/00143) suivant déclaration d'appel du 15 mars 2022 APPELANTS : [Y] [V], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] agissant à titre personnel et es qualité d'ayant-droit de [C] [V] décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 14] (33) [D] [H] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [K] [S] [V] née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentée par ses représentants légaux, ses parents Madame [H] [D] et Monsieur [V] [Y] [J] [V] née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentée par ses représentants légaux, ses parents Madame [H] [D] et Monsieur [V] [Y] [A] [W] époue [V], née le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] agissant à titre personnel et es qualité d'ayant-droit de [C] [V] décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 14] (33) Représentés par Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Claire JORIO, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [F] [E] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] Non représentée, assigné par procès verbal en recherches infructueuses ( selon l'article 659 du CPC) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domiciliée es qualités audit siège demeurant [Adresse 15] Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 10] Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 18 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de : Paule POIREL, Présidente Emmanuel BREARD, Conseiller Bénédicte LAMARQUE, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1- Le 8 février 2013 à [Localité 11] (33), M. [Y] [V] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [F] [E] assuré auprès de la société GAN assurances, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur. Il a présenté dans la suite de cet accident une fracture complexe de l'extrémité inférieure du fémur gauche ayant nécessité une intervention de réduction progressive par traction continue puis d'ostéosynthèse. 2- Par ordonnance en date du 26 février 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [Y] [V] confiée au docteur [L] afin d'évaluer ses préjudices. Après avoir remis plusieurs rapports provisoires, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif le 28/06/2018. Dans l'impossibilité de reprendre son travail M. [V] a été licencié pour inaptitude. Sa consolidation a été fixée par le rapport d'expertise du Dr [L] à la date du 10 novembre 2017. Estimant que les propositions d'indemnisation formulées étaient insuffisantes, M. [Y] [V] ainsi que plusieurs de ses proches, Mme [H] (épouse), M. [C] [V] (père), Mme [A] [W], épouse [V] (mère), Mme [J] [V] (fille) et Mme [K]-[S] [V] (fille) ont, par actes d'huissier délivrés le 10 décembre 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux Mme [F] [E] et la société GAN Assurances, pour voir indemniser leur préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde. 3- Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que le droit à indemnisation de [Y] [V] est entier ; - fixé le préjudice subi par [Y] [V], suite à l'accident dont il elle a été victime le 8/02/2013 à la somme totale de 372 979,78 ', suivant le détail suivant : - dépenses de santé actuelles DSA : 34.670,61 ' - frais divers FD : 6.315,00 ' - tierce personne temporaire : 21.568,00 ' - perte de gains actuels PGPA : 73.747,93 ' - créance CPAM dépenses de santé futures : non retenue en l'état - frais de véhicule adapté FVA : 9.332,64 ' - tierce personne TP permanent : 29.447,81 ' - perte de gains professionnels futurs PGPF : 9.769,69 ' - incidence professionnelle IP : 60.000,00 ' - déficit fonctionnel temporaire : 23.228,10 ' - déficit fonctionnel permanent (DFP) : 44.900,00 ' - souffrances endurées : 35.000,00 ' - préjudice esthétique temporaire PET : 5.000,00 ' - préjudice esthétique permanent PEP : 10.000,00 ' - préjudice d'agrément : 10.000,00 ' - condamné - en deniers et quittance - in solidum Mme [F] [E] et la Saca GAN assurances, après déduction de la créance de la CPAM de la Gironde, à payer à [Y] [V] la somme de 171.025,85 ' au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel ; - déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde ; - condamné in solidum Mme [F] [E] et la Saca GAN assurances à payer à Mme [D] [H] les sommes 5.000 ' au titre de son préjudice d'affection, 3.000 ' au titre de ses troubles d'existence et 7.000 ' au titre du préjudice de son surcroît d'activité ; - condamné in solidum Mme [F] [E] et la Saca GAN assurances à payer la somme de 2.500 ' à [C] [V] au titre de son préjudice d'affection ; - condamné in solidum Mme [F] [E] et la Saca GAN assurances à payer la somme de 2.500 ' à Mme [A] [W] épouse [V], au titre de son préjudice d'affection ; - condamné in solidum Mme [F] [E] et la Saca GAN assurances à verser à M. et Mme [V], es qualités de représentants légaux de Mademoiselle [K]-[S] [V], la somme de 4.000 ' au titre de son préjudice d'affection ; - condamné in solidum Mme [F] [E] et la Saca GAN assurances à verser à M. et Mme [V], es qualités de représentants légaux de Mademoiselle [J] [V], la somme de 4.000 ' au titre de son préjudice d'affection ; - condamné in solidum Mme [F] [E] et la Saca GAN assurances à payer aux consorts [V] la somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné in solidum Mme [F] [E] et la Saca GAN assurances aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - rejeté les autres demandes des parties. Par déclaration électronique en date du 15 mars 2022, les consorts [V] ont interjeté appel de ce jugement. 4 Par arrêt mixte du 14 novembre 2024, la cour d'appel de Bordeaux a statué sur les demandes indemnitaires de M. [Y] [V] et de certains proches mais, statuant sur la demande de M. [Y] [V] et de Mme [D] [V] en qualité de représentants légaux de leurs filles, [K]-[S], née le [Date naissance 5] 2004 et [J], née le [Date naissance 7] 2006 : - dit que M. [Y] [V] et Mme [D] n'ont plus qualité à réclamer indemnisation en qualité de représentants légaux de leurs deux filles devenues majeures. - constaté l'interruption de l'instance à l'égard de [K]-[S] [V] née le [Date naissance 6] 2004 et de [J] [V]. - ordonné en conséquence le renvoi du dossier à la mise en état cabinet du mercredi 4 décembre 2024 à 10 heures, pour régularisation de la procédure à leur endroit. 5- Mmes [K]-[S] et [J] [V], par conclusions en intervention devant la cour déposées le 3 décembre 2024, demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondées en leur intervention volontaire dans la présente instance, - déclarer bien fondées leurs demandes, Infirmer le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - condamné in solidum Mme [F] [E] et la Saca GAN assurances à verser à M. et Mme [V], es qualités de représentants légaux de Melle [K]-[S] [V], la somme de 4.000 ' au titre de son préjudice d'affection ; - condamné in solidum Mme [F] [E] et la Saca GAN assurances à verser à M. et Mme [V], es qualités de représentants légaux de [J] [V], la somme de 4.000 ' au titre de son préjudice d'affection; Et statuant de nouveau : - condamner conjointement et solidairement GAN assurances et Madame [E] à verser Mme [K]-[S] [V] la somme de 20.000 ' au titre de son préjudice d'affection, - condamner conjointement et solidairement GAN Assurances et Madame [E] à verser à Mme [J] [V] la somme de 20.000 ' au titre de son préjudice d'affection, - condamner conjointement et solidairement GAN assurances et Madame [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 6- La SA Gan Assurances, par dernières conclusions déposées le 22 janvier 2025, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 4.000 ' le montant de l'indemnité due à Mademoiselle [K]-[S] [V], et Mademoiselle [J] [V] au titre de leur préjudice d'affection, sauf à dire que ces indemnités seront accordées aux enfants devenues majeures, et non plus à leurs représentants légaux ès qualité et statuer ce que de droit sur les dépens. 7- La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée. 8- Mme [F] [E] n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. 9- L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 18 février 2025 L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 10 - Désormais majeures comme étant nées repectivement le [Date naissance 5] 2004 et le [Date naissance 7] 2006 avril, [K]-[S] [V] et [J] [V] seront déclarées recevables en leur intervention forcée. 11- Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée et que lorsqu'une partie ne constitue pas avocat en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes. 12- Le tribunal a fixé à la somme de 4 000 euros le préjudice d'affection de [K] [S] et [J] [V] alors qu'elles sollicitaient respectivement, par l'intermédiaire de leurs parents, une indemnisation à hauteur de 20 000 euros, ce alors que Mme [E] n'avait pas constitué avocat et que le Gan offrait une indemnité de 2000 euros. 13- [K]-[S] [V] et [J] [V] demandent l'infirmation du jugement de ce chef poursuivant la demande d'indemnisation qu'elles avaient formulée en première instance. Elles font valoir que l'indemnité allouée par le tribunal est insuffisante au regard de la gravité de leur préjudice moral et du climat d'angoisse permanent qui règne au domicile depuis l'accident de leur père qui les a privées de la 'légèreté et de l'insouciance' de l'enfance. 14- La société Gan assurances se range à la confirmation du jugement déféré. 15- Au jour de l'accident de leur père, le 8 février 2013, les appelantes étaient respectivement, dans sa 9ème année pour l'aînée et 7ème année pour la seconde. Ainsi que le rappelait le tribunal, le pronostic vital de M. [V] n'a jamais été engagé, ayant principalement souffert d'une fracture complexe de l'extrêmité inférieure du fémur gauche ayant nécessité une regression progressive, étant rentré à son domicile dès le 13 février 2013, son état de santé ayant été jugé consolidé le 10 novembre 2017. 16- En allouant à chacune des appelantes une somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de la vue des souffrances de leur père avec lequel elles partageaient leur vie, le tribunal a fait une juste appréciation au regard des éléments de la cause de l'intensité de leur préjudice, celles-ci n'invoquant aucun élément qui attesterait de la particulière acuité de leur préjudice respectif de nature à justifier l'indemnité de 20 000 euros qu'elles sollicitent respectivement, de l'ordre de ce qui est généralement alloué pour la perte d'un parent. 17- Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris. 18- Succombant en leur recours, [K]-[S] [V] et [J] [V] en supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare [K]-[S] et [J] [V] recevables en leur intervention devant la cour, Confirme le jugement entrepris des chefs déférés. Y ajoutant : Condamne in solidum [K]-[S] et [J] [V] aux dépens de la présente. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67ecc9d1dab039e415d93352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel