Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc9d2dab039e415d9335e
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 457 320 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
ARRET N° [I] C/ [R] [R] [R] AF/VB/ML COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03067 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEJP Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Madame [K] [P] [I] née le 03 Mars 1971 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 13] Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Justine DEVRED de la SELARL SAINT-FRAMBOURG AVOCATS, avocat au barreau de SENLIS APPELANTE ET Madame [Z] [B] [R] née le 15 Novembre 1960 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] Madame [O] [U] [R] née le 07 Août 1990 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] Madame [X] [A] [R] née le 07 Octobre 1988 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] Représentées par Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 14 janvier 2025, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 1er avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. * * * DECISION : Mme [K] [I] d'une part, Mmes [Z], [O] et [X] [R] d'autre part, sont propriétaires d'immeubles contigus situés respectivement à [Localité 13], [Adresse 1] et [Adresse 6]. Au mois de février 2023, les consorts [R] ont fait procéder à des travaux de démolition de deux appentis et de murs intérieurs dans leur immeuble, avant d'entreprendre des travaux de rénovation. En mars 2023, peu après la fin des travaux, Mme [I] a constaté la présence de fissures sur sa façade et à l'intérieur de son garage, lequel est contigu aux appentis démolis, ainsi que des dégradations sur le mur de sa cage d'escalier. Une expertise amiable s'est tenue le 27 juin 2023, laquelle a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 4 573,20 euros. Faute d'accord entre les parties sur l'origine des fissures, Mme [I] a, par acte du 3 novembre 2023, fait assigner les consorts [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis sur le fondement des troubles anormaux du voisinage aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance rendue le 9 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Senlis a : -ordonné une expertise confiée à M. [V] [C] et fixé sa mission de la manière suivante : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties, -se rendre sur les sites sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 13], après avoir convoqué les parties et leur conseil, -relever s'il y a lieu les désordres affectant le garage et le mur de la cage d'escalier sis [Adresse 1] à [Localité 13], -en détailler les causes et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ; -préciser la date d'ouverture du chantier, -indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, -préciser et chiffrer les préjudices et coûts de ces désordres, par les solutions possibles pour y remédier, -donner tout élément permettant de faire les comptes entre les parties, -rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, -mettre en temps utile au terme des opérations d'expertise les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport, -dit que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ; -dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; -dit que Mme [I] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes du tribunal judiciaire de Senlis la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et ce à peine de caducité de la désignation de l'expert ; -rappelé que les parties titulaires de l'aide juridictionnelle seront dispensées de versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que, dans ce cas, les opérations d'expertise pourront commercer sans délai ; -dit que l'expert devra déposer son rapport d'expertise dans le délai de quatre mois suivant la date de saisine ; -dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; -dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ; -dit que Mme [I] assumera la charge des dépens de l'instance de référé ; -rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de Mme [I]. Mme [I] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle le 8 février 2024 portant sur la mission de l'expert, laquelle a été rejetée. Par ordonnance rendue le 18 mars 2024, M. [Y] [G] a été désigné pour remplacer M. [C] en qualité d'expert. Par déclaration du 18 juin 2024, Mme [I] a relevé appel de la décision rendue le 9 janvier 2024, concernant la mission confiée à l'expert, les dépens, les frais irrépétibles et le rejet de ses demandes plus amples ou contraires. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 2 octobre 2024, Mme [I] demande à la cour de : -la déclarer recevable et bien-fondée en son appel ; -infirmer l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Senlis en ce qu'elle a : -ordonné une expertise confiée à : M. [L] [C], [Adresse 3] - [Localité 10], Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12] Expert de justice, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, avec pour mission de : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties, -se rendre sur les sites sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 13], après avoir convoqué les parties et leur conseil, -relever s'il y a lieu les désordres affectant le garage et le mur de la cage d'escalier sis [Adresse 1] à [Localité 13], -en détailler les causes et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ; -préciser la date d'ouverture du chantier, -indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, -préciser et chiffrer les préjudices et coûts de ces désordres, par les solutions possibles pour y remédier, -donner tout élément permettant de faire les comptes entre les parties, -rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, -mettre en temps utile au terme aux opérations d'expertise les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport, -dit que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ; -dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; -dit que Mme [I] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes du tribunal judiciaire de SENLIS la somme de mille cinq cent euros (1 500 ') à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et ce à peine de caducité de la désignation de l'expert ; -dit que l'expert devra déposer son rapport d'expertise dans le délai de quatre mois suivant la date de saisine ; -dit que Mme [I] assumera la charge des dépens de l'instance de référés ; -rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de Mme [I]. Et statuant à nouveau, -ordonner une expertise confiée à M. [Y] [G] avec pour mission de : -se rendre sur les sites sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 13], après avoir convoqué les parties et leurs conseils ; -entendre les parties et tout sachant ; -se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; -rechercher les causes des fissures dans le garage de Mme [I] ainsi que de la dégradation du mur de sa cage d'escalier ; -donner son avis sur le caractère récent des fissures et de la dégradation du mur de la cage d'escalier de Mme [I] ; -plus généralement, donner son avis sur l'impact des travaux de rénovation de la maison de Mmes [R] sur la maison de Mme [I] en raison de leur contiguïté ; -par conséquent, s'il y a lieu, donner son avis sur les mesures conservatoires à prendre et/ou travaux à réaliser pour la préservation de la maison de Mme [I] ; -donner son avis sur l'importance, la nature et le coût des travaux de réparation à l'aide de devis, ainsi que sur les préjudices allégués par les parties, -enfin, donner son avis l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; -plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisi, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; -donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ; -en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la requérante à faire à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; -fixer le délai dans lequel l'expert devra rendre son rapport ; -plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisi, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; -dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par une ordonnance rendue sur simple requête ; -condamner in solidum Mmes [Z] [R], [O] [R] et [X] [R] aux entiers dépens de la première instance ; -réserver les dépens de la présente instance d'appel ; -débouter Mmes [Z] [R], [O] [R] et [X] [R] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Par conclusions notifiées le 28 octobre 2024, les consorts [R] demandent à la cour de : -prendre acte qu'elles s'en rapportent à justice et émettent toutes les protestations et réserves sur la mission de l'expert ; -confirmer l'ordonnance de référé du 9 janvier 2024 en ce qu'elle a condamné la demanderesse aux dépens de l'instance de référé ; -condamner Mme [I] aux dépens de l'instance d'appel. Par ordonnance de fixation à bref délai du 4 septembre 2024, la présidente a fixé l'affaire à l'audience du 14 janvier 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025. MOTIFS Il sera observé à titre liminaire que l'expertise est d'ores et déjà confiée à M. [G]. Il ne sera donc pas répondu à la demande de ce chef, dénuée d'objet, présentée par Mme [I]. Sur la mission confiée à l'expert Mme [I] soutient que la mission confiée à l'expert ne correspond pas à l'objet du litige. Elle a en effet saisi le juge des référés sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, pour que l'expert donne son avis sur les mesures conservatoires à prendre et les travaux à réaliser pour préserver son habitation. Elle estime que le juge n'a pas motivé sa décision et a confié à l'expert une mission concernant un litige de construction opposant un client à l'entreprise de travaux suite à des malfaçons. Les consorts [R] s'en rapportent sur la mission de l'expert. Sur ce, Il est constant que Mme [I] a saisi le juge des référés sur le fondement des troubles anormaux du voisinage qu'elle allègue lui avoir été causés par les travaux entrepris par les consorts [W]. Il en résulte que la mission fixée par le premier juge est manifestement inappropriée à l'objet du litige. Elle sera réformée conformément au dispositif de la présente décision. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Senlis en ce qu'elle a fixé comme suit la mission de l'expert : -relever s'il y a lieu les désordres affectant le garage et le mur de la cage d'escalier sis [Adresse 1] à [Localité 13], -en détailler les causes et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ; -préciser la date d'ouverture du chantier, -indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, -préciser et chiffrer les préjudices et coûts de ces désordres, par les solutions possibles pour y remédier, -donner tout élément permettant de faire les comptes entre les parties, -rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, -mettre en temps utile au terme des opérations d'expertise les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport, Statuant à nouveau, Dit que l'expert aura pour mission de : -rechercher les causes des fissures dans le garage de Mme [I] ainsi que de la dégradation du mur de sa cage d'escalier ; -donner son avis sur le caractère récent des fissures et de la dégradation du mur de la cage d'escalier de Mme [I] ; -plus généralement, donner son avis sur l'impact des travaux de rénovation de la maison de Mmes [R] sur la maison de Mme [I] en raison de leur contiguïté ; -par conséquent, s'il y a lieu, donner son avis sur les mesures conservatoires à prendre et/ou travaux à réaliser pour la préservation de la maison de Mme [I] ; -donner son avis sur l'importance, la nature et le coût des travaux de réparation à l'aide de devis, ainsi que sur les préjudices allégués par les parties, -enfin, donner son avis l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; -plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisi, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; -donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ; -en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser Mme [I] à faire, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; -plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisi, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Confirme la décision pour le surplus des chefs contestés, Et y ajoutant, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ecc9d2dab039e415d9335e
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