Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc9d3dab039e415d93366
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 955 720 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRET N° [S] [J] épouse [S] C/ [L] AF/VB/ML/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02455 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDH5 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] Madame [H] [J] épouse [S] née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] Représentés par Me Amélie ROHAUT substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANTS ET Monsieur [O] [L] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN INTIME DEBATS : A l'audience publique du 14 janvier 2025, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 1er avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. * * * DECISION : Par acte sous seing privé du 28 février 2011, M. [I] [S] et Mme [H] [J] ont donné en location à M. [O] [L] un local d'habitation situé à [Adresse 11] [Localité 2][Adresse 1], moyennant un loyer toutes charges comprises d'un montant de 466 euros. Par acte du 10 décembre 2013, M. et Mme [S] [J] ont fait délivrer à M. [O] [L] un commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail, à défaut pour lui de : -leur payer la somme de 2 455,60 euros, représentant les loyers et charges impayés au mois de novembre 2013, et celle de 245 euros, représentant le montant de la clause pénale, -justifier d'une attestation d'assurance locative en cours de validité. En l'absence de régularisation, par acte du 26 mai 2014, M. et Mme [S] [J] ont fait assigner M. [L] devant le tribunal d'instance de Lens. Par ordonnance de référé du 7 octobre 2014, le président du tribunal d'instance de Lens a : -condamné M. [L] à payer à M. et Mme [S] [J], à titre de provision, la somme de 6 731,90 euros au titre des loyers et charges dus au 18 août 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision, -constaté que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail étaient remplies et que le bail se trouvait résilié au 10 février 2014, -dit qu'à défaut d'avoir quitté les lieux litigieux dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, M. [L] pourrait être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques du locataire, -fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant égal au loyer, charges comprises, et révisable selon les dispositions contractuelles, soit la somme de 486 euros à ce jour, -condamné en tant que de besoin M. [L] au paiement de l'indemnité d'occupation telle que fixée ci-dessus, du 18 août 2014 au jour de la libération effective des lieux, -débouté M. et Mme [S] [J] du surplus de leurs demandes, -condamné M. [L] à payer à M. et Mme [S] [J] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 8 janvier 2015. Par acte du 2 novembre 2023, M. et Mme [S] [J] ont fait diligenter une procédure de saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par M. [L] entre les mains de la société le Crédit lyonnais de [Localité 13], laquelle est demeurée infructueuse. Par acte du 31 janvier 2024, M. et Mme [S] [J] ont fait diligenter une nouvelle procédure de saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par M. [L] entre les mains de la société le Crédit lyonnais de [Localité 13], laquelle leur a permis de saisir la somme de 692,32 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [L] par acte du 7 février 2024. Par acte du 4 mars 2024, M. [L] a fait assigner M. et Mme [S] [J] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de faire : -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 31 janvier 2024 ; -condamner solidairement M. et Mme [S] [J] à lui payer la somme de 1 213 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. et Mme [S] [J] aux dépens, outre ceux liés aux actes de la procédure de saisie-attribution. Par jugement rendu le 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a : -ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2024 entre les mains de la société le Crédit lyonnais de [Localité 13] à la demande de M. et Mme [S] [J] ; -condamné in solidum M. et Mme [S] [J] à verser à M. [L] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum M. et Mme [S] [J] aux dépens. Le premier juge a relevé qu'il n'était pas justifié de la signification du titre exécutoire ayant servi de base à la saisie-attribution. Par déclaration du 3 juin 2024, M. et Mme [S] [J] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 12 juillet 2024, M. et Mme [S] [J] demandent à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 15 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ; Statuant à nouveau, Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et contestations, Débouter M. [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, Dire et juger que la saisie attribution critiquée est parfaitement fondée, tant dans son principe que dans son montant, Ordonner que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés en première instance, Y ajoutant en cause d'appel, Condamner M. [L] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [L] au paiement des entiers dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 14 août 2024, M. [L] demande à la cour de : Débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs prétentions, En conséquence, Confirmer l'intégralité des dispositions du jugement de première instance du 15 mai 2024 du juge de l'exécution de Saint-Quentin : Statuant à nouveau, Condamner " solidairement et in solidum " M. et Mme [E] à lui verser la somme de 1 813 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025. MOTIFS 1. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution M. et Mme [S] [J] indiquent qu'ils ont fait signifier l'ordonnance de référé du 7 octobre 2014 par acte du 18 décembre 2014 à l'adresse du logement loué. Ni la signification ni l'ordonnance ne souffrent de la moindre cause de nullité. Ils rappellent que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif du titre exécutoire. Ils exposent qu'au jour de la libération des lieux, M. [L] demeurait débiteur en principal de la somme de 8 361,26 euros. Ils donnent le détail des sommes réclamées au titre des dépens et frais d'exécution et des intérêts à compter du 18 décembre 2014. Ils demandent, si la cour devait considérer que certaines de ces sommes ne sont pas dues par M. [L], que la saisie soit ordonnée pour le montant de la créance justifié, rappelant que la somme saisie s'élève seulement à 692,32 euros. En réponse, M. [L] soutient qu'il n'est redevable d'aucune somme envers M. et Mme [S] [J], ce dont atteste un décompte de charges locatives arrêté au 30 juin 2015 mentionnant un solde négatif de 96,91 euros. Il affirme qu'il a spontanément résilié le bail auprès de l'agence en charge de la gestion du bail et qu'il avait déjà quitté les lieux au moment de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal d'instance de Lens. L'agence a toujours connu son adresse. Pourtant, l'ensemble des actes de l'huissier ont fait l'objet d'une remise à l'étude. Le commandement du 10 décembre 2013 indique que l'unique vérification est " voisin ", sans plus de précisions sur les diligences accomplies. Le procès-verbal de signification de l'assignation du 26 mai 2014 indique par ailleurs que les volets étaient clos et que le nom de M. [L] ne figurait plus sur la boîte aux lettres. Or la signification du 18 décembre 2014 a été réalisée à la même adresse. L'huissier de justice ne précise qu'une seule vérification : " bailleur ", alors même que ce dernier ne pouvait également ignorer son absence. Il conclut : " Dans ces conditions, il est impossible de considérer que la saisie-attribution effectuée est valable. " Sur ce, Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l'espèce, M. et Mme [S] [J] justifient à hauteur d'appel de la signification de l'ordonnance du référé rendue le 7 octobre 2014 par le président du tribunal d'instance de Lens, par actes du 12 décembre 2014, puis du 18 décembre 2014 annulant le précédent. M. [L] tente vainement d'en contester la validité, puisqu'il ne démontre aucunement qu'il n'habitait plus dans les lieux donnés à bail à la date de cette signification, voire antérieurement comme il l'indique dans ses écritures. Le seul document versé aux débats mentionnant sa nouvelle adresse est en effet son constat d'état de lieux de sortie, en date du 8 janvier 2015, étant rappelé que son départ avait été accepté par l'agence en charge de la location du bien pour le 6 janvier 2015. Il est justifié par le décompte établi par ladite agence le 19 janvier 2015 que M. [L] était débiteur envers ses bailleurs, à cette date, de la somme de 8 411,67 euros, se décomposant comme suit : -solde antérieur débiteur : 8 767,83 euros ; -réparations locatives : 203,50 euros ; Sous déduction de : -régularisation de charges : 138,66 euros ; -dépôt de garantie : 421 euros. M. [L] ne justifie pas s'être acquitté de cette somme, dont le montant est parfaitement justifié par le détail de compte produit aux débats. M. et Mme [S] [J] lui réclament désormais, conformément aux chefs de l'ordonnance du 7 octobre 2014, la somme de 8 361,26 euros se décomposant comme suit : - 6 731,90 euros au titre des loyers et charges dus au 14 août 2014, - 2 035,93 euros au titre des indemnités d'occupation du 14 août 2014 au 8 janvier 2015, - 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous déduction de : - 421 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, - 138,66 euros au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2012/2013, - 96,91 euros au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2013/2014, outre les dépens. Le décompte de charges locatives en date du 11 février 2016 dont M. [L] se prévaut, qui fait apparaître une régularisation en sa faveur de 96,91 euros, est donc pris en considération, et n'a aucunement la portée qu'il tente vainement de lui donner. Il est justifié du calcul des intérêts à compter du 12 décembre 2014, sur la somme due en principal, des versements de 559,66 euros et 96,91 euros ayant été imputés sur la dette, la somme due au 12 décembre 2020 s'élevant de ce chef à 361,64 euros. Au titre des dépens compris dans l'ordonnance de référé du 7 octobre 2014, doivent être retenus les actes suivants : - le commandement de payer : 155,97 euros, - l'assignation : 109,01 euros, - la notification à la préfecture : 79,02 euros, - la signification et le commandement de quitter les lieux du 18 décembre 2014 : 85,43 euros, - la notification à la préfecture du commandement de quitter les lieux : 79,02 euros, à l'exclusion de l'acte de signification et de commandement de quitter les lieux du 12 décembre 2014, annulé et remplacé par celui du 18 décembre 2014, soit la somme de 508,45 euros. Au titre des frais d'exécution engagés en recouvrement des sommes dues par M. [L], doivent être également retenus les actes suivants : - le procès-verbal de saisie-attribution du 2 novembre 2023 : 117,32 euros, - le procès-verbal de saisie-attribution du 31 janvier 2024 : 117,32 euros, - la dénonciation de saisie-attribution du 7 février 2024 : 91,22 euros, soit la somme de 325,86 euros. La saisie-attribution est donc justifiée pour la somme de 9 557,21 euros. M. [L] ne peut qu'être débouté de sa demande de mainlevée. La décision entreprise sera infirmée. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [L] aux dépens d'appel et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [L] sera par ailleurs condamné à payer à M. et Mme [S] [J] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Quentin en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Déboute M. [O] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 31 janvier 2024 sur ses comptes bancaires entre les mains de la société le Crédit lyonnais de [Localité 13] à la demande de M. [I] [S] et Mme [H] [J] ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance ; Déboute M. [O] [L] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; Condamne M. [O] [L] aux dépens d'appel ; Condamne M. [O] [L] à payer à M. [I] [S] et Mme [H] [J] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ecc9d3dab039e415d93366
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