Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc9d4dab039e415d93374
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 2 314 189 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. LEITE
C/
[L]
[T] [H] épouse [L]
S.A. SMABTP
EDR/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03747 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3PL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. LEITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia EUDELLE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Monsieur [W] [L]
né le 19 Mai 1980 à [Localité 10] (60)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [V] [T] [H] épouse [L]
née le 01 Janvier 1983 à [Localité 9] (60)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
S.A. SMABTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 21 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 1er avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [W] [L] et Mme [V] [T] [H] épouse [L] ont contracté avec les sociétés Leite, Fidelec, Rosant et Etrillard, par marchés séparés, en vue de la construction d'un pavillon individuel situé [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré AR[Cadastre 1], parcelle [Cadastre 2].
Selon devis en date du 11 juillet 2014, M. et Mme [L] ont confié à la société Leite les lots de gros 'uvre, de charpente, de menuiseries intérieures et extérieures, de plâtrerie, d'isolation et de carrelage, pour un montant total de 108 477,20 euros.
Alléguant des inachèvements et des malfaçons dans l'exécution des travaux, M. et Mme [L] ont fait assigner la société Leite devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Compiègne, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 22 mai 2018, le juge des référés a désigné M. [C] [N] en cette qualité, lequel a déposé son rapport d'expertise le 20 novembre 2019.
Par actes des 2 et 20 septembre 2021, M. et Mme [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Compiègne la société Leite et la société SMABTP, venant aux droits de la société Sagena, aux fins de les voir condamner in solidum à réparer l'intégralité de leurs préjudices tant matériel que moral.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
condamné la société Leite à payer à M. et Mme [L] une somme de 23 141,89 euros au titre de leur préjudice matériel,
condamné la société Leite à payer à M. et Mme [L] une somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
rejeté la demande subsidiaire de la société Leite en réduction de ces sommes,
rejeté la demande reconventionnelle de la société Leite au paiement de la somme de 12 201,60 euros au titre du solde des travaux,
dit que la société SMABTP est mise hors de cause,
rejeté la demande de la société Leite visant à la condamnation de la société SMABTP à la garantir de toute condamnation à son encontre en ce compris les condamnations aux dépens « et au paiement »,
condamné la société Leite à payer à M. et Mme [L] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Leite à payer à la société SMABTP une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Leite aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Lexjurismo, représentée par Me Lucie Gomes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 4 août 2023, la société Leite a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, à l'exception de celle l'ayant condamnée à payer à M. et Mme [L] une somme de 23 141,89 euros au titre de leur préjudice matériel.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 30 mai 2024, la société Leite demande à la cour de :
fixer la date de réception tacite de l'immeuble au 31 décembre 2015,
constater le caractère apparent des défauts dénoncés par M. et Mme [L],
débouter M. et Mme [L] de leur demande visant à la voir déclarer irrecevable en ses demandes tendant à infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne du chef de sa condamnation à la réparation du préjudice matériel à hauteur de 23 141,89 euros toutes taxes comprises,
la déclarer bien fondée en ses demandes et l'y recevoir,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne en date du 4 juillet 2023,
statuant de nouveau :
A titre principal :
' débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs prétentions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire :
' ramener le montant de l'indemnisation sollicitée par M. et Mme [L] au titre de leur préjudice matériel à la somme de 4 200 euros toutes taxes comprises,
' débouter M. et Mme [L] de leurs demandes indemnitaires formulées au titre d'un prétendu préjudice moral,
Dans tous les cas :
' constater qu'elle est valablement assurée auprès de la société SMA,
' condamner la société SMA à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme [L],
' condamner M. et Mme [L] à lui verser une somme de 12 201,60 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché,
' condamner la partie qui succombera à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la partie qui succombera aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lead avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de ses prétentions, la société Leite fait valoir qu'il revient à la cour, par application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile et de la jurisprudence afférente, de rechercher l'existence d'un lien de dépendance entre les chefs de jugement expressément critiqués et ceux qui ne le sont pas. Elle indique qu'en l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel qu'elle a expressément critiqué le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande subsidiaire en réduction des sommes sollicitées par M. et Mme [L] au titre de leurs préjudices matériel et moral, de sorte qu'elle a incontestablement entendu interjeter appel des chefs de jugement statuant sur le montant accordé au titre des préjudices tant matériel que moral. Elle demande donc à la cour de constater qu'il existe un lien de dépendance entre les chefs de jugement expressément critiqués ayant rejeté sa demande subsidiaire en réduction des préjudices de M. et Mme [L] et le chef du jugement ayant statué sur le montant du préjudice matériel.
Sur le fond, elle considère que l'absence de maîtrise d''uvre ne lui est pas imputable, puisque M. et Mme [L], après avoir eu recours aux services d'un architecte pour la réalisation de l'étude RT 2012 et l'établissement du permis de construire, tout en la consultant parallèlement, ont fait le choix de ne pas maintenir la société d'architecture dans sa mission. Elle conteste dès lors un quelconque manquement à son devoir de conseil en la matière, puisqu'elle ne pouvait aucunement les contraindre à recourir aux services d'un maître d''uvre.
S'agissant du défaut d'étanchéité du mur, elle expose qu'il ressort expressément du rapport d'expertise que celui-ci ne lui est aucunement imputable, rappelant que les travaux de ravalement préconisés et chiffrés par elle aux termes de son devis initial ont été supprimés par M. et Mme [L], bien qu'ayant été avisés de l'importance de ce poste pour assurer l'étanchéité de l'immeuble. Elle considère que par leur acceptation du devis modifié, M. et Mme [L] ont nécessairement exprimé leur consentement pour procéder à la suppression des postes initialement visés. Elle ajoute que la production aux débats d'un devis établi à leur initiative en date du 10 novembre 2015 pour la réalisation du ravalement extérieur, soit postérieurement à la suppression du poste de son devis initial, et avant même la prise de possession du pavillon, ainsi que toute opération d'expertise amiable ou judiciaire, démontre que M. et Mme [L] avaient conscience de l'importance de réaliser ce ravalement en prenant attache auprès d'une société tierce. Elle conteste s'être comportée comme un maître d''uvre à leur égard et rappelle que ce devis a bien été établi à la demande de M. et Mme [L] ainsi qu'il ressort d'un dire de leur précédent conseil lors de l'expertise judiciaire. Elle conteste dès lors un quelconque manquement à son devoir de conseil en la matière.
S'agissant des désordres apparents non réservés par M. et Mme [L], elle rappelle que l'expert a proposé de fixer la date de réception tacite de l'immeuble au 31 décembre 2015. Elle précise que les défauts affectant les cloisons de doublage, l'isolation et les menuiseries intérieures étaient indiscutablement apparents au jour de la réception tacite de l'immeuble, alors que M. et Mme [L] n'ont aucunement entendu les dénoncer avant les opérations d'expertise amiable du 29 juillet 2016. Elle considère dès lors que la réception tacite de l'immeuble par M. et Mme [L] sans réserve au titre des défauts apparents l'exonère de toute responsabilité et de toute garantie. Elle indique qu'il est erroné de prétendre qu'il n'existe aucun document permettant de savoir quelles réserves ont été précisément émises par M. et Mme [L] puisque ces documents sont constitués par la mise en demeure adressée par ces derniers le 23 septembre 2015 et par la sommation en date du 7 octobre 2015. Elle indique par ailleurs que M. et Mme [L] n'ont pas contesté la date de réception tacite proposée par l'expert devant le tribunal et ne le font pas davantage devant la cour. Elle fait ainsi valoir que par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le tribunal ne pouvait pas statuer sur une demande non formulée par M. et Mme [L] pour prétendre lui imputer une responsabilité.
Elle ajoute que ces derniers ont formé une demande en réparation de leur préjudice matériel pour un montant global de 17 348,13 euros hors taxe au titre de la « plâtrerie RDC et R+1 », alors que le désalignement des cloisons était apparent et n'a fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception tacite, et qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'un prétendu défaut d'étanchéité des murs, de sorte que, compte tenu de la valorisation globale proposée pour la dépose, la fourniture et la pose de la plâtrerie, ils ne justifient nullement du quantum de leur préjudice matériel. Elle soutient que le tribunal a procédé à un renversement de la charge de la preuve à ce titre, puisqu'il ne lui revient pas de justifier du quantum de la réduction sollicitée.
S'agissant des défauts affectant le carrelage du rez-de-chaussée, elle fait valoir que ceux-ci étaient apparents à la réception tacite de l'immeuble et n'ont fait l'objet d'aucune réserve. Elle ajoute que selon l'expert, ces défauts ne revêtent qu'un caractère esthétique et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte qu'elle est exonérée de toute responsabilité et de toute garantie.
Sur la prétendue non-conformité à la RT 2012, laquelle a pour objectif d'améliorer la performance énergétique des bâtiments neufs en attestant de la prise en compte de la réglementation thermique, elle indique avoir sollicité la transmission par M. et Mme [L] de l'étude thermique RT 2012 préalable au permis de construire, et du test volumétrique réalisé, documents que M. et Mme [L] ne lui ont jamais remis et que son conseil a sollicités en vain suivant correspondance officielle du 17 avril 2018, de sorte que le tribunal a estimé à tort qu'elle ne justifiait pas avoir sollicité les documents litigieux.
S'agissant du préjudice moral de M. et Mme [L], qui résulterait de l'existence d'infiltrations, elle considère n'en être aucunement responsable, alors que l'expert a indiqué que rien n'empêchait M. et Mme [L] de faire réaliser les étanchéités des terrasses et le ravalement. Elle en conteste par ailleurs le montant sollicité qu'elle considère comme étant forfaitaire et arbitraire.
Subsidiairement, elle sollicite la réduction du montant du préjudice matériel :
- en estimant que la dépose, la fourniture et la pose de 317 m² de plâtrerie ne sont aucunement justifiées, et qu'à défaut d'individualiser leurs postes de préjudice matériel, ce préjudice devra être limité à la somme de 2 000 euros hors taxe,
- en indiquant que compte tenu de la non production de la facture d'achat du carrelage du rez-de-chaussée, une incertitude demeure sur la provenance effective de celui-ci, de sorte qu'il n'est pas exclu que le lot acquis ait été de second choix, caractéristique rendant les tolérances acceptables et justifiant que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 1 500 euros hors taxe.
Dans tous les cas, elle sollicite la garantie de la société SMABTP, son assureur au titre de sa responsabilité civile professionnelle pendant et après l'exécution des travaux.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de M. et Mme [L] à lui régler le solde du marché pour un montant de 12 201,60 euros toutes taxes comprises, puisque contrairement à ce que ces derniers allèguent, les travaux sur les réseaux extérieurs ont bien été réalisés comme l'a indiqué l'expert, lequel a pu préciser qu'en l'absence de raccordements, la maison ne serait pas habitable. Elle ajoute que le tribunal ne pouvait écarter le paiement dû à ce titre en affirmant que les constatations de l'expert ne permettaient pas de lui en attribuer la réalisation, alors même que M. et Mme [L] n'affirment aucunement que ces travaux auraient été réalisés par une autre société et n'ont pas contesté la réalité de ces travaux lors des opérations d'expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
déclarer la société Leite irrecevable en ses demandes tendant à infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne du chef de sa condamnation à la réparation du préjudice matériel à hauteur de 23 141,89 euros toutes taxes comprises,
débouter la société Leite de ses demandes au titre du préjudice matériel,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
débouter la société Leite de l'ensemble de ses demandes,
débouter la SMA de sa demande de condamnation in solidum de M. et Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamner la société Leite à verser à M. et Mme [L] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Leite aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexjurismo, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [L] soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées par la société Leite en rappelant les dispositions des articles 562 et 901 7° du code de procédure civile et en faisant valoir que si la déclaration d'appel comporte plusieurs chefs de jugement critiqués, aucun ne concerne cependant la condamnation de la société Leite au paiement de la somme de 23 141,89 euros au titre de leur préjudice matériel. Ils considèrent dès lors que la cour n'est pas saisie de ce chef. Les moyens développés par la société Leite ainsi que son dispositif tendent à demander la réformation du jugement sur ce chef, alors que l'appelant ne peut, par des conclusions postérieures, sortir des limites de la déclaration d'appel. Le chef de jugement relatif à la condamnation au titre du préjudice matériel ne dépend pas des autres chefs de jugement dont la société Leite a demandé la réformation.
M. et Mme [L] sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en invoquant la responsabilité de la société Leite pour les motifs retenus par le tribunal, et notamment un manquement à son obligation de conseil quant à l'importance pour eux de contracter avec un maître d''uvre, compte tenu de la nature et de l'ampleur des travaux.
Ils indiquent à l'appui de cette demande, s'agissant plus particulièrement des préjudices matériels, que le défaut d'étanchéité des murs périphériques a été constaté par l'expert. Ils considèrent que le tribunal a justement retenu la responsabilité de la société Leite, dès lors qu'elle ne les avait pas dûment alertés de l'importance de réaliser de tels travaux. Ils ajoutent que les désordres affectant les cloisons de doublage, l'isolation, les menuiseries et le carrelage concernent des travaux qui étaient à la charge de la société Leite. Ils contestent l'existence d'une réception tacite qui aurait purgé tous les désordres affectant l'ouvrage, alors que les éléments produits ne permettent pas de présumer de leur volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage en l'état. En outre, s'agissant de la non-conformité à la RT 2012, ils rappellent que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Leite dès lors qu'il était manifeste qu'elle se devait d'achever les travaux après avoir été sommée d'y procéder, et de remettre le document nécessaire à la conformité de la réglementation.
Ils sollicitent la confirmation du jugement s'agissant de la réparation de leur préjudice moral, en ce que le tribunal a retenu que le refus manifeste de la société Leite d'achever les travaux et d'exécuter ses obligations contractuelles constituait une faute. Ils précisent avoir été contraints d'emménager dans une maison non achevée du fait de l'abandon du chantier malgré les mises en demeure et la sommation de faire adressées à la société Leite. Ils ajoutent en ce sens n'avoir eu aucun autre choix que de prendre possession des lieux en ayant préalablement veillé à dénoncer les désordres constatés, dès lors qu'ils avaient résilié le bail de leur logement précédent.
Ils sollicitent la confirmation du rejet de la demande reconventionnelle de la société Leite au titre du solde de son marché, la somme de 7 320 euros ayant été déduite par le tribunal de l'évaluation du préjudice matériel compte tenu du solde restant dû par eux. Ils exposent que les travaux complémentaires dont le paiement est réclamé par la société Leite n'ont jamais fait l'objet d'un devis signé et d'une facture, le devis produit par cette dernière étant daté du 20 juin 2016, soit postérieurement à l'abandon du chantier.
Ils sollicitent enfin la confirmation du jugement concernant la mise hors de cause de l'assureur SMABTP, expliquant avoir accepté l'appréciation souveraine du tribunal à ce titre.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2024, la société SMABTP demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Compiègne en ce qu'il l'a mise hors de cause et a condamné la société Leite à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant, condamner in solidum la société Leite ainsi que M. et Mme [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
condamner in solidum la société Leite ainsi que M. et Mme [L] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Lecareux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société SMABTP s'oppose à la demande en garantie formée par la société Leite à son encontre, exposant qu'en vertu du contrat de protection professionnelle des artisans du bâtiment pour l'année 2014, correspondant à la période des travaux litigieux, seules sont couvertes la responsabilité civile décennale obligatoire pour les dommages matériels à l'ouvrage après réception et la responsabilité civile professionnelle en cours ou après travaux. Elle indique que sa garantie n'est pas recherchée sur le fondement de la responsabilité civile décennale, mais sur celui de la responsabilité civile professionnelle en cours ou après travaux. Or, elle explique que ce contrat a été résilié le 21 octobre 2020, à effet au 1er janvier 2021, de sorte qu'à la date de l'assignation au fond, elle n'était plus l'assureur de la société Leite pour les dommages immatériels. Elle précise que cette assurance n'a pas vocation à garantir l'ouvrage lui-même, qui fait l'objet d'une garantie décennale, ainsi qu'il résulte du chapitre II page 8 des conditions générales du contrat. Elle ajoute qu'aucun assureur ne garantit les conséquences d'un manquement à une obligation de conseil, ou un ouvrage qui n'existe pas, dans l'hypothèse de l'absence de travaux. En outre, elle soutient que la responsabilité civile professionnelle relève des garanties facultatives qui n'ont pas vocation à perdurer après la résiliation du contrat en vertu des dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances, puisque selon le dispositif de garantie déclenchée par la réclamation, c'est en principe l'assureur dont le contrat est en vigueur au moment de la réclamation qui prend en charge le sinistre, même si celui-ci est antérieur à la souscription de la garantie. Ainsi, elle considère qu'en ayant été assignée le 2 septembre 2021 postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance, la garantie facultative n'a pas vocation à s'appliquer.
Elle soutient à titre surabondant devoir être mise hors de cause en tant qu'assureur de responsabilité décennale, au motif que sa garantie ne peut être mobilisée que si la réception a été prononcée sans réserve, le contrat ne couvrant pas les travaux non terminés, l'abandon de chantier, les désordres apparus avant la réception ou en cours de chantier. Elle précise que les désordres réservés sont ceux de l'assignation initiale en référé, lesquels ont été examinés par l'expert judiciaire. Elle fait valoir que s'agissant du défaut d'étanchéité des murs périphériques qui crée des infiltrations, seul désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination selon l'expert judiciaire, cette réclamation est antérieure à la date de réception tacite avec réserves, de sorte qu'en vertu d'une jurisprudence constante, elle relève de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur qui subsiste, avant la levée des réserves, concurremment avec la garantie de parfait achèvement. Elle indique que le tribunal, en rejetant la fixation d'une réception tacite à la date du 31 décembre 2015, a confirmé que seule la responsabilité contractuelle de la société Leite pouvait être engagée, de sorte qu'elle n'a pas vocation à garantir les désordres visés par M. et Mme [L] concernant le défaut d'étanchéité des murs périphériques, les désordres des cloisons de doublage, d'isolation et des menuiseries intérieures, les désordres relatifs au carrelage et la non-conformité à la RT 2012.
S'agissant des préjudices subis par M. et Mme [L], elle rappelle que l'assurance de responsabilité professionnelle n'a pas vocation à s'appliquer au regard de son objet, et soutient que le préjudice moral n'est en outre pas justifié.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la prétention de la société Leite tendant à infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne du chef de sa condamnation à la réparation du préjudice matériel
Aux termes de l'article 562 alinéa premier du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que la société Leite a expressément critiqué le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande subsidiaire en réduction des sommes sollicitées par M. et Mme [L] au titre de leurs préjudices matériel et moral, de sorte qu'il existe un lien de dépendance entre le chef de jugement expressément critiqué ayant rejeté sa demande subsidiaire en réduction des préjudices de M. et Mme [L] et le chef du jugement ayant statué sur le montant du préjudice matériel.
La fin de non-recevoir présentée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre du préjudice matériel
2.1. Sur le principe de la responsabilité
En droit, aux termes des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à des dommages et intérêts en raison de l'inexécution de son obligation, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, quand bien même il serait de bonne foi.
Il résulte de ces dispositions que tout professionnel de la construction est tenu à une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage, et doit lui présenter toutes les informations et mises en garde nécessaires, qu'il s'agisse notamment du coût des travaux, de leur délai, du choix des matériaux, mais également des risques d'une réduction du devis.
Il appartient au professionnel de la construction de démontrer qu'il a respecté cette obligation de conseil.
Il est en outre constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'absence de maître d''uvre ne constitue pas une cause d'atténuation de la responsabilité des constructeurs, pas plus qu'une faute à l'encontre du maître de l'ouvrage ou encore une acceptation des risques par ce dernier. Dans cette hypothèse, il appartient au professionnel de la construction d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la présence estimée indispensable d'un maître d''uvre ou de tirer toutes les conséquences de la volonté du maître de l'ouvrage ayant reçu une telle information de passer outre en refusant de contracter avec lui.
De même, le choix par le maître d'ouvrage d'adopter les solutions les plus économiques possibles pour réaliser la construction ne dispense pas l'entrepreneur du respect des règles de l'art.
Par ailleurs, il est constant qu'en l'absence de réception expresse, la prise de possession du bien et le paiement de la totalité ou de la quasi-totalité du prix des travaux font présumer une réception tacite, constituée par la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage en l'état. Ainsi, l'inachèvement des travaux ne constitue pas en lui-même un obstacle à la mise en 'uvre de cette présomption. Néanmoins, il est tout aussi constant qu'une prise de possession du bien contrainte par des impératifs financiers, ou toute autre nécessité, fait échec à cette présomption en ce qu'elle ne permet pas de conclure à une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage en l'état.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. et Mme [L] ont confié la construction de leur pavillon à plusieurs sociétés, par marchés de gré à gré, sans désigner de maître d''uvre professionnel pour le bon suivi du chantier. Ils ont ainsi assumé à la fois la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d''uvre du chantier.
Il n'est pas plus contesté que M. et Mme [L] étaient profanes dans ce domaine, ce qui a été relevé par l'expert judiciaire, lequel a précisé qu'ils auraient dû faire appel à un maître d''uvre ou a minima à un coordinateur de chantier.
La volonté non contestée de M. et Mme [L] de réaliser des économies est cependant sans incidence, dès lors que la société Leite ne démontre pas avoir émis une quelconque réserve à son intervention dans ces conditions. Dès lors qu'elle a accepté de procéder aux travaux susvisés, elle devait les exécuter dans les règles de l'art.
Or, la société Leite, qui s'est vue confier suivant devis du 11 juillet 2014 notamment les travaux d'implantation du pavillon, de terrassement du sous-sol, de fondations, de dalles de sous-sol en béton, d'élévation du sous-sol et du rez-de-chaussée, du plancher en béton de l'étage, de l'élévation de l'étage, de la charpente, de l'isolation périphérique des murs, du plafond et des cloisons, des combles, de la fourniture de portes et de la pose de carrelage, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation de conseil envers M. et Mme [L].
L'expert judiciaire a d'ailleurs noté qu'elle était intervenue sur un simple devis d'une seule page, sans détail, sans quantitatif, et sans a minima une notice descriptive.
S'agissant du défaut d'étanchéité des murs périphériques, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que des infiltrations à l'étage au droit des terrasses, ainsi qu'une présence d'humidité en pied de paroi dans le sous-sol ont été constatées et ne sont au demeurant pas contestées, signes manifestes d'un défaut d'étanchéité. Il est établi par ailleurs que M. et Mme [L], qui ont pris possession de la maison alors que les travaux d'étanchéité des murs extérieurs et des terrasses n'avaient pas été réalisés, avaient supprimé le poste « ravalement ton pierre » entre le devis initial du 11 juillet 2014 et le devis final daté du même jour.
Or, la société Leite ne justifie pas avoir alerté M. et Mme [L] de l'importance de ces travaux et des conséquences de leur non-réalisation pour l'étanchéité de leur pavillon, ce qui constitue un autre manquement à son obligation de conseil.
La société Leite a ainsi contribué par son défaut d'information sur des points essentiels à la survenance des désordres relatifs au défaut d'étanchéité des murs périphériques.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à ce titre.
Par ailleurs, comme les premiers juges l'ont retenu et détaillé, des manquements sont caractérisés dans l'exécution des travaux.
La société Leite ne conteste pas être à l'origine des malfaçons affectant les cloisons de doublage, d'isolation et de menuiseries intérieures et des désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée, conformément aux constatations de l'expert judiciaire.
Si la société Leite considère que ces désordres étaient apparents au jour de la réception tacite de l'immeuble, sans que M. et Mme [L] ne les aient dénoncés au préalable, il sera retenu, comme l'ont fait les premiers juges, d'une part qu'aucun document n'est versé aux débats permettant de savoir quelles réserves ont été précisément émises par eux avant la prise de possession des lieux, d'autre part que ces derniers n'ont pas manifesté leur volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage en l'état.
En effet, ceux-ci ont expressément alerté la société Leite, par courrier du 23 septembre 2015, qu'ils étaient locataires et devaient avoir un minimum de visibilité sur les délais et l'avancement des travaux compte tenu de leur contrainte principale de prévoir la résiliation de leur bail. Ils ont par ailleurs exprimé leur plainte s'agissant du retard dans l'exécution des travaux et ont également fait part à la société de leurs difficultés financières. De plus, comme il a été relevé en première instance, la société Leite n'a pas donné suite à la sommation de l'huissier de justice en date du 7 octobre 2015 en vue d'exécuter les travaux inachevés. M. et Mme [L] ont d'ailleurs fait valoir que la société Leite avait abandonné le chantier en janvier 2016 et n'avait plus répondu à leurs sollicitations, ce qui a été constaté dans l'expertise amiable contradictoire du 4 janvier 2017, retenant que l'entreprise avait définitivement quitté le chantier le 14 janvier 2016.
A l'aune de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les époux [L] ont été contraints de prendre possession des lieux pour des raisons financières, ce qui fait échec à l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de la société Leite de voir fixer la date de réception tacite de l'immeuble au 31 décembre 2015. Dès lors, les critères de la responsabilité décennale n'ont pas lieu de s'appliquer, de sorte qu'il importe peu que les désordres relevés, et au demeurant non contestés, aient été apparents au jour de la prise de possession des lieux par M. et Mme [L].
La société Leite sera ainsi tenue responsable des désordres susvisés au titre de la responsabilité contractuelle.
En outre, elle ne conteste pas l'absence de remise à M. et Mme [L] du deuxième document exigé par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 en matière de politique énergétique et de règlementation thermique, qui aurait dû leur être délivré à l'achèvement de la construction.
La société Leite ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait sollicité en vain le premier document auprès de la société tierce qui l'aurait réalisé (la société Sana & Sana architectures). Le seul courrier de son avocat adressé à M. et Mme [L] le 17 avril 2018 est inopérant à ce titre. De plus, comme il a été retenu par les premiers juges, elle ne saurait se prévaloir du non-achèvement des travaux pour expliquer l'absence de délivrance de ce deuxième document obligatoire, dans la mesure où elle a manifestement abandonné le chantier en dépit de la sommation qui lui a été délivrée par huissier de justice.
Sa responsabilité contractuelle est également engagée à ce titre.
2.2. Sur le montant du préjudice matériel
Les premiers juges ont rappelé que l'expert judiciaire avait analysé les devis fournis par M. et Mme [L] provenant de la société Anthony André, en excluant certaines prestations dans la mesure où celles-ci concernaient des désordres signalés postérieurement et non inclus dans sa mission.
Ainsi, il y a lieu de retenir les trois devis suivants :
n°2019900790, en date du 9 septembre 2019, pour un montant total de 17 358,13 euros hors taxe, correspondant aux désordres décrits et concernant la dépose de la plâtrerie, la fourniture de plaques de plâtre, la fourniture et la pose de cloisons et de laine de verre isolante, la fourniture et la pose de deux portes isothermes et de leur habillage,
n°2019900791, en date du 9 septembre 2019, pour un montant total de 8 597,50 euros hors taxe, relatif à la fourniture et la pose du carrelage,
n°2019900792, en date du 9 septembre 2019, pour un montant total de 1 790 euros hors taxe, au titre du réglage des menuiseries extérieures.
Ces devis apparaissent suffisamment détaillés et leur prix a été validé par l'expert il y a maintenant plus de cinq années, sans que la société Leite ne démontre la pertinence et le bien-fondé de sa demande en réduction des sommes dues au titre du préjudice matériel.
Le préjudice a ainsi été justement évalué à la somme de 30 461,89 euros toutes taxes comprises, dont le tribunal a déduit la somme de 7 320 euros puisqu'il n'était pas contesté par les parties que M. et Mme [L] n'avaient pas réglé l'intégralité du montant des travaux.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Leite à payer à M. et Mme [L] la somme de 23 141,89 euros au titre de leur préjudice matériel, et rejeté la demande subsidiaire de la société Leite en réduction de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans son ancienne version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à des dommages et intérêts en raison de l'inexécution de son obligation, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, quand bien même il serait de bonne foi.
Il résulte de l'article 1150 du code civil, dans son ancienne version applicable au litige, que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
Il est constant que le débiteur commet une faute dolosive lorsque de propos délibéré, il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n'est pas dicté par l'intention de nuire à son cocontractant.
En l'espèce, les premiers juges ont pertinemment rappelé les manquements contractuels de la société Leite, nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée par M. et Mme [L] le 23 septembre 2015, puis la sommation qui lui a été faite par huissier de justice le 7 octobre 2015, restées sans réponse. Ces manquements caractérisent l'existence d'une faute dolosive qui empêche la société Leite de limiter la réparation du préjudice qu'elle a causé aux seuls dommages prévus ou prévisibles lors de la régularisation du contrat.
Le préjudice moral de M. et Mme [L] est en effet caractérisé par le fait qu'ils ont été contraints d'emménager en janvier 2016 dans un pavillon non achevé et affecté de désordres, l'expert amiable ayant précisé qu'une partie était inhabitable et encore en travaux, l'habitat étant même qualifié de « précaire ». Il est par ailleurs constitué par la longueur de la procédure judiciaire et par les tracas engendrés. Le tribunal a justement apprécié l'évaluation du préjudice en prenant en considération la volonté manifeste de M. et Mme [L] de réaliser des économies substantielles pour modérer la participation de la société Leite à la réparation du préjudice moral résultant de la survenance des infiltrations d'eau, puisqu'elle n'engage sa responsabilité sur ce point qu'au titre d'un manquement au devoir de conseil et non d'un défaut d'exécution.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Leite à payer M. et Mme [L] une somme évaluée à 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, et rejeté la demande subsidiaire de la société Leite en réduction de cette somme.
Sur l'appel en garantie formé par la société Leite
Par application de l'article L 124-1 du code des assurances, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. Il appartient à l'assuré qui déclare un sinistre et en réclame la prise en charge par son assureur d'établir que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies.
Par application de l'article L 124-5 du code des assurances, la garantie est selon le choix des parties déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
En l'espèce, la société Leite se prévaut d'une assurance « protection professionnelle des artisans du bâtiment » souscrite auprès de la société Sagena, devenue la SMABTP. Le contrat a été résilié le 1er janvier 2021.
La société Leite se prévaut plus particulièrement de la garantie responsabilité civile et professionnelle, la responsabilité liée à la garantie décennale n'étant au demeurant pas applicable au présent litige.
Or, comme les premiers juges l'ont relevé, l'article 8.2.1 des conditions générales du contrat exclut expressément de la garantie de la responsabilité civile professionnelle « les dommages matériels (ou les indemnités comprenant ces dommages) subis par les travaux, les ouvrages ou parties d'ouvrage que vous exécutez ou pour les travaux et/ou les ouvrages de vos sous-traitants, ou par les matériaux que vous fournissez et que vous mettez en 'uvre, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages ».
Aux termes de l'article 8.2.5, sont exclues également les conséquences pécuniaires de toute nature découlant d'un retard dans l'exécution « de vos marchés, travaux et /ou de vos ouvrages (') lorsqu'ils sont la conséquence d'un dommage corporel ou matériel garanti par le présent contrat ».
Ainsi, la société Leite ne peut prétendre à cette garantie pour les dommages affectant l'ouvrage et leurs conséquences pécuniaires.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Leite de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la société SMABTP au titre du préjudice tant matériel que moral.
Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre du solde des travaux
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le prix du marché n'a pas été soldé puisque M. et Mme [L] ont procédé à une retenue de 7 320 euros qui a été prise en compte dans le calcul de leur préjudice matériel, laquelle était d'ailleurs parfaitement justifiée selon l'expert judiciaire compte tenu des malfaçons à reprendre.
La société Leite excipe de la réalisation de travaux supplémentaires à hauteur de 4 068 euros suivant un devis daté du 20 juin 2016 pour former une demande en paiement à ce titre, à laquelle s'opposent M. et Mme [L].
Or, si l'expert judiciaire a constaté que les travaux avaient été réalisés et si M. et Mme [L] ne prétendent pas que ceux-ci ont été effectués par une entreprise tierce, la société Leite ne rapporte pas pour autant la preuve qui lui incombe de l'accord des parties sur leur prix, puisqu'elle produit à l'appui de sa demande un devis non signé et au demeurant postérieur à l'abandon du chantier, alors que la preuve de l'étendue contestée d'une obligation née d'un contrat doit être établie conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, dès lors que le désaccord des parties port sur un élément essentiel à sa validité ' en l'occurrence, le prix.
La société Leite ne produisant aucun élément permettant de chiffrer la valeur de sa prestation, elle ne démontre donc pas le bien-fondé de sa demande en paiement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Leite de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Leite aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexjurismo, représentée par Me Lucie Gomes. La société Leite sera par ailleurs déboutée de sa demande aux fins d'ordonner la distraction des dépens au profit de la SELARL Lead avocats.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Leite aux dépens de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Lexjurismo, représentée par Me Lucie Gomes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Leite sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [L] et la somme de 1 500 euros à la SMABTP en cause d'appel et sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [W] [L] et Mme [V] [L] de leur demande aux fins de faire déclarer la société Leite irrecevable en sa demande tendant à infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne du chef de sa condamnation à la réparation du préjudice matériel à hauteur de 23 141,89 euros toutes taxes comprises ;
Déboute la société Leite de sa demande tendant à faire fixer la date de réception tacite de l'immeuble au 31 décembre 2015 ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Leite aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexjurismo, représentée par Me Lucie Gomes ;
Déboute la société Leite de sa demande aux fins d'ordonner la distraction des dépens au profit de la SELARL Lead avocats ;
Condamne la société Leite à payer la somme de 3 000 euros à M. [W] [L] et Mme [V] [L] et la somme de 1 500 euros à la société SMABTP au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Débouté la société Leite de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L 124-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1150 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ecc9d4dab039e415d93374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel