Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc9d8dab039e415d933a2
- Date
- 1 avril 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 01 AVRIL 2025 N°2025/198 Rôle N° RG 23/15712 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKFL [B] [P] C/ S.A.R.L. [8] [4] Copie exécutoire délivrée le : 01 Avril 2025 à : - Me Maxime PLANTARD - SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS &VIRY avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE - [4] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06652. APPELANT Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Me Maxime PLANTARD - SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS &VIRY avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEES S.A.R.L. [8], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon STURA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE [4], demeurant [Adresse 3] représentée par Mme [L] [R] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 01 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE le 17 juillet 2017, la [5] a notifié la prise en charge d'un accident du travail du 6 juillet 2017, déclaré pour le compte de Monsieur [B] [P], salarié de la société [8] en qualité de frigoriste. La caisse a ensuite notifié une date de guérison des lésions nées de l'accident du travail au 7 juillet 2017. Puis, le 11 février 2019, la caisse a notifié à M. [P] le refus de prise en charge d'une rechute déclarée par le salarié le 19 novembre 2018. Après une tentative de conciliation infructueuse, le 21 novembre 2019, M. [B] [P] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement contradictoire du 27 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a: - déclaré l'action engagée par Monsieur [B] [P] recevable, - débouté Monsieur [Y] [K] de l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [P] aux dépens. Par déclaration électronique du 21 décembre 2023, M. [B] [P] a relevé appel du jugement. A l'audience du 18 février 2025, l'appelant a indiqué se désister de son appel. Les parties intimées ne se sont pas opposées à ce désistement. Elles n'ont pas maintenu à l'oral leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, Antérieurement au désistement d'appel de M. [P], la SARL [7] et la [5] ont conclu mais n'ont pas formé d'appel incident. Le désistement d'appel n'a donc pas besoin d'être accepté. Il emporte acquièscement au jugement. M. [P] est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Constate le désistement d'appel de M. [B] [P] contre le jugement du pôle social de [Localité 6] du 27 novembre 2023, Déclare le désistement parfait, Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, Constate l'extinction de l'instance et le déssaisissement de la cour, Condamne M. [B] [P] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ecc9d8dab039e415d933a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel