Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc9d8dab039e415d933a6
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 1 788 528 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 01 AVRIL 2025 N°2025/196 Rôle N° RG 23/14631 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGXY [R] [N] [P] [N] épouse [Y] C/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONES Copie exécutoire délivrée le : 01.04.2025 à : - Me Gisèle PORTOLANO - avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Jorge MENDES CONSTANTE - avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 31 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00635. APPELANTS Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 4] non comparant Madame [P] [N] épouse [Y], demeurant [Adresse 1] non comparante ayant tous deux Me Gisèle PORTOLANO - avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONES, demeurant [Adresse 2] non comparant ayant Me Jorge MENDES CONSTANTE - avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 01 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [F] [N], née le 18 janvier 1930, est décédée le 10 août 2021 laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [P] [Y], M. [R] [N] et M. [B] [N]. Entre le 1er août 2011 et le 1er janvier 2018, elle a bénéficié d'heures d'aides ménagères, dont le coût a été intégralement pris en charge par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône au titre de l'aide sociale, et dont les prestations ont été réalisées par l'association « [3] ». Le département des Bouches-du-Rhône a formé opposition entre les mains de Maître [O] [S], notaire en charge de la succession de Madame [F] [N], pour récupérer sa créance à hauteur de 18 342,56' correspondant aux sommes avancées par le département au titre des prestations d'aides ménagères. Les héritiers de Madame [F] [N], soit Madame [P] [Y], Monsieur [R] [N] et Monsieur [B] [N], se sont opposés au recouvrement de cette créance sur l'actif de la succession. Le 21 février 2023, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de l'action en recouvrement de créance intentée par le Département des Bouches-du-Rhône sur l'actif de la succession de sa défunte mère. Par jugement contradictoire du 31 octobre 2023, le pôle social a : - déclaré le recours de Mme [Y] et de Messieurs [R] et [B] [N] recevable, - les a déboutés de leur demande d'exonération du recours en récupération sur la succession de Mme [F] [N] du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, - fixé à 17 885,28 euros, les sommes qui pourront être récupérées sur la succession de [F] [N] par ce dernier au titre de sa créance d'aides sociales à domicile avancées par le Département pour le compte de [F] [N], - les a condamnés in solidum aux éventuels dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 novembre 2023, Mme [P] [Y] et M. [R] [N] ont relevé appel du jugement. Non-appelant du jugement du pôle social, M. [B] [N] a été convoqué par erreur par le greffe à l'audience du 18 février 2025 à 9 heures. Il a adressé un courrier à la cour indiquant soutenir l'appel relevé par ses frère et soeur. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dispensés de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions du 28 janvier 2024, dûment notifiées à la partie adverse, les appelants demandent à la cour de réformer et/ou annuler la décision dont appel, sauf en cas de confirmation en ce qu'il a retenu le principe d'une déduction sur les sommes demandées, et statuant à nouveau, de : - dire que les pièces 2 et 4 du département ne sont pas recevables ou en cas de recevabilité qu'elles ne peuvent constituer un élément de preuve opposable, - juger que l'article L132-8 du code de l'action sociale et des familles, emploie le terme recours de manière générique, sans précision sur la portée de ce mot à l'égard des héritiers et qu'ainsi, il ne peut et ne pouvait servir de fondement aux poursuites du Conseil départemental, - juger qu'à défaut pour le Conseil départemental de justifier de sa créance par la production des factures nominatives et signées dont il est demandé remboursement, de la preuve du paiement effectif par le département du paiement de ces factures et de la fourniture des documents individuels de prise en charge signés entre l'association [3] et Mme [F] [N], le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à réclamer à la succession de Mme [F] [N] la somme de 17.885,28 euros, - juger qu'il y a lieu de condamner le Conseil départemental à la somme de 1000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés, ainsi qu'à tout éventuel dépens. Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que : - le jugement a omis de statuer sur le bien-fondé de la créance réclamée par le Département; - à défaut de la production ou d'une injonction de produire l'ensemble des factures qu'il allègue avoir payé, la preuve effective de ces versements et les contrats individuels de prise en charge justifiant ces factures, la cour ne pourra que réformer le jugement entrepris; - il y a abus de droit et confusion entre ordonnateurs et comptables et l'ordonnateur ne pouvait payer sans titre, la séparation entre ordonnateur et comptable étant un principe financier qui a une double fonction, contrôle et probité; le comptable ne pouvait pas payer sans titre; - l'article L 132-8 de code de l'action sociale et des familles est mal rédigé ; il n'est pas expliqué de quel recours il s'agit; le Conseil Départemental ne peut demander le remboursement de l'intégralité de l'aide, le recours indéfini ne permettant un recouvrement que pour la partie qui ne serait pas supportée par l'aide sociale; le recours ne peut porter sur plus de 6% des sommes réclamées , soit la part laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide ménagère. Dispensé de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions du 15 janvier 2024 dûment notifiées à la partie adverse, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter les appelants de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 1 440 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé réplique que : - il a fourni à la juridiction de première instance de nombreux documents permettant de démontrer la réalité de la créance détenue par celui-ci sur la succession de Madame [F] [N]; - il est établi, et d'ailleurs non utilement contesté par les appelants, que le Département a intégralement pris en charge les coûts d'aide-ménagère dont bénéficiait Madame [F] [N], prestations réalisées par l'association « [3] » - il a produit en première instance les factures de l'association ayant exécutée les prestations d'aide-ménagère au bénéfice de Madame [F] [N], entre janvier 2011 et janvier 2018 , les arrêtés départementaux fixant le tarif horaire du service prestataire de l'aide à domicile, ainsi que les remboursements de l'aide sociale et la participation de l'usager, de 2011 à 2018, l'état des sommes dues au département pour le compte de Madame [F] [N], arrêté le 4 octobre 2022 ; - tel que l'a estimé à juste titre le Tribunal judiciaire de Marseille, les factures correspondant aux mois de novembre 2011, août 2015 et février 2015 sont manquantes, de telle sorte que le département ne peut recouvrer les sommes correspondant à ces mois-ci; - de leur propre aveu, les héritiers de Madame [F] [N] reconnaissent avoir eu recours à l'aide-ménagère prise en charge par le Département au titre de l'aide sociale; - il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire, ni même d'une lignée jurisprudentielle que, pour établir la réalité de sa créance au titre de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, le créancier doit produire aux débats la preuve des versements effectifs ainsi que les contrats individuels de prise en charge. MOTIVATION M. [B] [N] n'est pas appelant du jugement entrepris. Le présent arrêt ne lui sera pas notifié. **** Selon l'article L 111-2 du code de l'action sociale et des familles, les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; 2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale; 3° De l'aide médicale de l'Etat ; 4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans. Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. Aux termes de l'article L 231-1 du même code, L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article L. 231-2. L'aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. Le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et de l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l'aide en nature est fixée par arrêté du président du conseil départemental. Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat. Selon les dispositions de l'article L 132-8 du même code, des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. **** En l'espèce, il est constant que [F] [N], née le 18 janvier 1930 et décédée le 10 août 2021, a bénéficié, en vertu de ces textes, d'heures d'aide ménagère effectuée par l'association [3] et prises en charge par le Conseil Départemantal des Bouches-du-Rhône, pour la période du 1er août 2011 au 1er janvier 2018. Il est de droit que le Conseil Départementale est titulaire d'une créance sur les successibles de [F] [N]. L'intimé justifie en l'espèce sa prise en charge par la production aux débats de la facturation des heures d'aide ménagère au nom de [F] [N] par la Direction des personnes agées et des personnes handicapées envers l'association [3] pour chaque mois de la période concernée à l'exception des mois de novembre 2011, août 2015 et février 2015, outre les arrêtés départementaux fixant le tarif horaire du service prestataire, les remboursements de l'aide sociale et la participation de l'usager pour les années concernées et l'état des sommes dues. Les relations entre ordonnateur et comptable public n'intéressent pas les appelants et le moyen tiré de l'absence de justification de la dépense effective est parfaitement inopérant. De même, les Consorts [N] ne sauraient utilement critiquer la teneur de l'article L 132-8 du code de l'action sociale et des familles qui fonde le recours du Département à l'encontre de la succession du bénéficiaire de l'aide sociale dans les conditions définies par les lois et règlements. Dès lors, il est inexact de prétendre que le tribunal a omis de statuer sur le bien-fondé de la créance de l'intimé. Les premiers juges n'ont pas failli à leur mission et ont pu se baser sur les pièces suffisantes de l'intimé. Enfin, il est démontré que la créance réclamée par le Conseil Départemental comprend exclusivement les montants pris en charge par lui-même et non la part acquittée par la bénéficiaire de l'aide. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. Les appelants sont condamnés aux dépens et à verser au Conseil Départemental la somme de 1 440 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Leur propre demande fondée sur le même texte est nécessairement rejetée. PAR CES MOTIFS La cour Constate que M. [B] [N] n'est pas appelant, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Condamne M. [R] [N] et Mme [P] [Y] aux dépens Condamne M. [R] [N] et Mme [P] [Y] à payer au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 1 440 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [R] [N] et Mme [P] [Y] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 132-8 du code de larticle L132-8 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ecc9d8dab039e415d933a6
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- Résumé officiel