Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc9d9dab039e415d933ae
- Date
- 1 avril 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 01 AVRIL 2025 N°2025/193 Rôle N° RG 23/03592 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5VL [T] [G] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF DES BDR Copie exécutoire délivrée le : 01.04.2025 à : - Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE - MDPH DES BOUCHES DU RHONE - CAF DES BDR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02320. APPELANT Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001443 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) ayant Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEES MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparant CAF DES BDR, demeurant [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 01 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 3 février 2022, Monsieur [T] [G], né le 30 avril 1972, a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône s'est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieure à 50 %. Après un recours administratif préalable obligatoire, Monsieur [T] [G] a, le 25 août 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement contradictoire du 10 février 2023, le pôle social, après avoir désigné un médecin consultant, a débouté Monsieur [G] de son recours, dit qu'il présentait à la date du 3 février 2022 un handicap caractérisé par une incapacité au taux inférieur à 50 % et ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et laissé les éventuels dépens à sa charge. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mars 2023, M. [G] a relevé appel du jugement. La CAF des Bouches-du-Rhône et la MDPH des Bouches-du-Rhône régulièrement convoquées pour l'audience du 18 février 2025 à 9 heures par lettres recommandées dont elles ont signé l'avis de réception, n'ont pas comparu. L'arrêt rendu est réputé contradictoire. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dispensé de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il s'est expressément référée, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : ' juger que le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80 %, subsidiairement compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), ' juger qu'il peut prétendre au bénéfice de l'AAH à compter du 3 février 2022 ' à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer si à la date de la demande il existait une RSDAE et de fixer le taux d'incapacité, ' statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : ' il est suivi pour une pathologie rhumatologique affectant en particulier le rachis lombaire avec hernie discale lombaire et il souffre de pathologies aux épaules et aux genoux ; ' il souffre également d'un asthme allergique et d'un trouble anxio-dépressif avec troubles de l'humeur rendant impossible toute socialisation ; ' en l'état de ces pathologies, il n'est absolument pas autonome et à des difficultés pour faire sa toilette, assurer son hygiène, faire le ménage ; ' en éliminant d'emblée la pathologie dépressive en considérant qu'elle est postérieure à la demande d'allocation, l'expert consultant a commis une erreur d'appréciation. MOTIVATION Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité : - un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, - un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit: 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. La juridiction doit statuer sur le taux d'incapacité et l'éventuelle RSDAE, en cas de taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, à la date de la demande formée par M. [G], soit le 3 février 2022. Il est constant que le médecin consultant commis par les premiers juges n'a pas pris en compte la pathologie psychiatrique de M. [G]. L'expert a motivé ce choix par le fait que l'intéressé n'en avait pas fait état dans sa demande d'allocation. Le pôle social n'a pas mentionné l'existence de cette pathologie dans son jugement, se référent exclusivement à la consultation médicale. M. [G] produit aux débats un certificat médical du Dr [Y] [I] [N], médecin psychiatre, du 27 septembre 2022 aux termes duquel il est attesté une prescription de soins psychiatriques et un suivi thérapeutique à M. [G] qui souffre de troubles anxieux généralisés invalidants et à l'issue duquel il est conclu une inaptitude au travail. Or, la demande d'allocation est antérieure à ce certificat médical puisqu'elle date du 3 février 2022. Les éléments compris dans l'attestation médicale ne permettent pas de considérer qu'à cette dernière date, M. [G] souffrait de troubles psychiques ou qu'ils lui avaient été médicalement diagnostiqués. D'ailleurs, il a été rappelé par le médecin consultant que le requérant n'a mentionné que l'existence de pathologies rhumatologiques lorsqu'il a saisi la MDPH de sa demande d'AAH. Dès lors, les premiers juges ont, à bon droit, ignoré dans leur examen de la situation du demandeur, les troubles anxieux dont M. [G] fait état, pour la première fois, devant le médecin consultant et dont il justifie au moyen de ce certificat médical du 27 septembre 2022. Ensuite, les pièces médicales produites aux débats par M. [G] au titre des affections du rachis ne suffisent pas à contredire les conclusions du médecin consultant qui a pris en compte les atteintes au rachis et l'asthme de l'intéressé et qui, après examen de ce dernier, a noté que la consultation est difficile à réaliser au regard des douleurs du patient, qu'il existe une limitation dans l'extension du membre supérieur droit suite à des douleurs, un diamètre des biceps identique, un diamètres des quadricipitaux quasi-identique et une force musculaire identique au niveau des membres inférieurs. La comparaison de ses constatations aux indications du guide-barême a donc logiquement conduit l'expert à proposer un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Les premiers juges ont donc à juste titre suivi les conclusions du médecin consulté. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. M. [G] est condamné aux dépens, étant précisé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Condamne M. [T] [G] aux dépens, étant précisé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.243-4 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle L.241-5 du code de larticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre 4-8a
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ecc9d9dab039e415d933ae
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