Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc9dadab039e415d933b8
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 33 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2025
N°2025/155
Rôle N° RG 21/03728 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDAH
[N] [B]
[M] [Y] épouse [B]
C/
S.A.R.L. LA POSITIVE
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laurent CHOUETTE
Me Véronique LIPARI
Me Rémi JEANNIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00668.
APPELANTS
Monsieur [N] [B]
né le 09 Juillet 1961 à [Localité 5] (52), demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [Y] épouse [B]
née le 07 Avril 1960 à [Localité 4] (75), demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés et assistés par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.R.L. LA POSITIVE, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [P] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON
S.A. ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 29 septembre 2015, M. [N] [B] et Mme [M] [Y] épouse [B] (les époux [B]) ont acquis de la SARL La Positive un bien immobilier situé à [Localité 6] au prix de 330 000 euros.
Par courriel du 11 janvier 2016, les époux [B] ont informé la SARL La Positive de l'existence de problèmes d'humidité au sein du bien immobilier.
Par la suite, ils ont sollicité l'assistance de leur assureur protection juridique Groupama qui a fait diligenter une expertise amiable au terme de laquelle un rapport a été rendu par le cabinet Cemi le 9 juin 2017.
Par acte du 23 janvier 2018, les époux [B] ont fait citer la SARL La Positive devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir notamment dire et juger qu'elle a commis un dol par réticence et la voir condamnée à leur payer les sommes de 14 683, 21 euros au titre des travaux de reprise des embellissements, la somme de 12 000 euros au titre des préjudices de jouissance depuis l'entrée dans les lieux, pendant les travaux à venir et de façon permanente ainsi que la somme de 40 000 euros en raison de la perte de valeur estimée du bien.
Par acte du 9 mars 2018, la SARL La Positive a assigné en intervention forcée son assureur, la SA Allianz IARD.
Par jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a:
- constaté l'effet interruptif de la première assignation signifiée le 28 décembre 2017,
- reçu l'action en garantie des vices cachés comme non prescrite,
- constaté qu'elle n'est pas soutenue sur le fond,
- débouté les époux [B] de toutes leurs demandes indemnitaires tant principales qu'accessoires,
- déclaré sans objet l'appel en cause de la SA Allianz IARD par la SARL La Positive,
- condamné les époux [B] à payer à la SARL La Positive et à la SA Allianz IARD la somme de 1 300 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Pour déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés, le tribunal a considéré que le point de départ du délai biennal de prescription devait être fixé à la date du courriel par lequel les époux [B] ont fait connaître les problèmes d'humidité qu'ils rencontraient, le 11 janvier 2016, mais que ce délai avait été interrompu par la première assignation du 28 décembre 2017 malgré son irrégularité, au regard de l'article 2241 du code civil.
Pour débouter les époux [B] de leurs demandes indemnitaires, le tribunal a considéré qu'aucun élément ne suffisait à établir l'existence d'une humidité structurelle du bien, ni que le vendeur avait eu l'intention de les tromper intentionnellement sur l'existence ou l'intensité de l'humidité ni même ne permettait de conclure que le silence gardé sur les remontées d'humidité ou des travaux en vue de les résorber ait eu un caractère déterminant sur leur consentement.
Par déclaration transmise au greffe le 11 mars 2021, M. [B] et Mme [Y] épouse [B] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle les a condamnés à payer à la SARL La Positive et à la SA Allianz IARD la somme de 1 300 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et les a déboutés de leurs demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 janvier 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2021 au visa des articles 1137 et 1641 et suivants du code civil, les époux [B], demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau,
- considérant que le bien vendu était affecté d'un vice caché diminuant son usage et justifiant la restitution d'une partie du prix et la réparation des préjudices causés dès lors que ce vice était connu du vendeur préalablement à la vente,
- considérant qu'en leur dissimulant la présence de remontées d'humidité structurelles qu'elle avait tenté de traiter préalablement à la vente, la SARL La Positive a commis un dol par réticence en s'abstenant volontairement de délivrer une information déterminante sur l'une des caractéristiques du bien vendu qui était déterminante de leur consentement sur l'acquisition du bien ou du moins sur le prix de celui-ci et qui l'oblige par ailleurs à réparer leurs préjudices.
En conséquence,
- condamner in solidum la SARL La Positive et la SA Allianz IARD à leur payer, en indemnisation de leur préjudice résultant tant du vice caché affectant la villa qu'ils ont acquise de la SARL La Positive que la réticence dolosive dont celle-ci s'est rendue coupable, la somme de 11 088,05 euros se décomposant comme suit :
achat du dispositif Humidistop : 2 180 euros
réalisation des travaux extérieurs : 3 583, 73 euros
devis des travaux intérieurs : 5 369, 32 euros ;
- condamner in solidum la SARL La Positive et la SA Allianz IARD à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2021 au visa des articles 1137, 1641, 1648 et 2241 du code civil, la SARL La Positive, prise en la personne de son liquidateur, M. [P] [Z], demande à la cour de :
In limine litis et au principal,
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident des intimées,
- dire et juger que l'action des époux [B] est atteinte de forclusion sur le fondement des articles 1648 du code civil et 752 du code de procédure en raison du dépassement du délai de deux ans,
- dire et juger que l'assignation du 28 décembre 2017 n'a pas interrompu la prescription de l'article 2241 du code civil,
- dire et juger irrecevables les conclusions d'appelants en ce qu'ils argumentent sur des chefs de jugement non critiqués dans la déclaration d'appel.
Subsidiairement,
- dire et juger qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dire et juger qu'il n'y a pas eu réticence dolosive de sa part,
- dire et juger qu'il y a lieu de débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
- dire et juger que les époux [B] seront condamnés au paiement d'une somme de 4 000 euros à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2021 au visa des articles 562 et 564 du code de procédure civile et de l'ancien article 1116 puis 1641, 1648 et 2241 du code civil, la SA Allianz IARD, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'effet interruptif de l'assignation du 28 décembre 2017 et reçu l'action en garantie des vices cachés comme non prescrite,
Statuant à nouveau,
- déclarer les époux [B] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre et celle de la SARL La Positive, du fait la prescription de l'action, de la nouveauté de la demande fondée sur la garantie des vices cachés en cause d'appel, de l'absence de critique du chef de jugement ayant constaté qu'aucune action fondée sur cette garantie n'avait été soutenue au fond et de la nouveauté des prétentions formulées à son encontre,
En conséquence,
- rejeter les demandes des époux [B] sans examen au fond et la mettre hors de cause.
A défaut,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [B] de toutes leurs demandes indemnitaires tant principales qu'accessoires, pour les motifs exposés aux termes de cette décision et/ou ceux évoqués aux termes des présentes, et déclaré sans objet son appel en la cause par la SARL La Positive et en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et condamné les époux [B] aux dépens,
A défaut,
- dire et juger n'y avoir lieu à mobilisation de sa garantie ou la dire et juger recevable et bien fondée en sa non garantie ou en ses exclusions de garantie.
En conséquence,
- écarter toute prétention formée à son encontre et la mettre hors de cause.
A défaut,
- dire et juger que sa garantie ne saurait être mobilisée que dans les conditions et limites de la police souscrite, soit dans la limite d'un plafond de 300 000 euros par année d'assurance pour les « conséquences de vice caché du bien vendu ou des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation antérieurs à l'achat du bien par l'assuré et qu'il n'a pas réalisés ou fait réaliser », avec une franchise de 750 euros par sinistre.
En conséquence,
- écarter toute prétention plus ample ou contraire.
En tout état de cause,
- condamner la SARL La Positive et subsidiairement, tout contestant à lui payer la somme supplémentaire de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel dont distraction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la dévolution
Moyens des parties
La SARL Positive soutient que les demandes indemnitaires des époux [B] ne sont pas recevables dés lors que leur acte d'appel ne critique que les chefs de dispositifs de condamnations de ces derniers au paiement d'un article 700 du code de procédure civil et en ce que le tribunal les a déboutés de leurs demandes indemnitaires, alors qu'ils auraient dû critiquer le chef de dispositif qui constate que l'action en garantie des vices cachés n'est pas soutenue.
Les époux [B] ne répondent pas à ce moyen d'irrecevabilité.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'elle critique expressément et ceux qui en dépendent.
La cour devant statuer dans la limite de sa saisine , elle est effectivement tenue d'apprécier l'étendue de cette saisine à partir du contenu de la déclaration d'appel qui détermine le périmètre du litige devant la cour.
Toutefois, la cour est tenue de statuer sur ce qui est expressément critiqué mais également sur ce qui en découle.
L'examen de la déclaration d'appel démontre que les époux [B] ont critiqué les chefs de dispositifs relatif à leur condamnation à payer à la SARL La positive et à la SA Allianz la somme de 1300 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux dépens, en ce que les époux [B] ont été déboutés de leurs demandes tendant à faire condamner solidairement aux titres des désordres d'humidité et de leurs conséquences affectant la villa qu'elle leur a vendue, la SARL La positive et son assureur SA Allianz à leur payer différentes sommes au titre des préjudices subis.
Cependant l'absence du chef de jugement: «'constate qu'elle (la garantie des vices cachés) n'est pas soutenue au fond'», n'implique pas que les époux [B] n'ont pas critiqué le débouté des demandes indemnitaires qu'ils ont faites y compris sur le fondement de la garantie des vices cachés qui n'est qu'un moyen à leur action indemnitaire et non une prétention.
Par voie de conséquence, le périmètre de l'appel porte sur l'ensemble des chefs de dispositifs les déboutant de leurs demandes indemnitaires peu important l'absence de visa du chef de dispositif énoncé plus haut qui ne répond qu'à un moyen et pas à une demande, et ne rend pas au surplus leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés à ce seul titre irrecevable.
2-Sur l'irrecevabilité des demandes indemnitaires des époux [B] sur le fondement de la garantie des vices cachés
-sur la prescription de l'action
Moyens des parties
La SARL La positive et leur assureur Allianz Iard font grief aux premiers juges d'avoir déclaré l'action en garantie des vices cachés recevable alors que s'agissant d'un délai de forclusion, l'action résultant des vices rédhibitoires doit-être engagé dans les 2 ans à compter de la connaissance du vice ; qu'il est établi par le courriel de réclamation adressé à leur vendeur qu'ils ont eu connaissance des vices d'humidité au plus tard le 11 janvier 2016, ce que confirme l'expert extrajudiciaire dans son courrier du 7 février 2017, de sorte qu'au jour de l'assignation du 23 janvier 2018, leur action était forclose. Ils ajoutent que l'assignation délivrée le 28 décembre 2017 n'a jamais été enrôlée et n'a donc pu interrompre le délai et que surtout les dispositions de l'article 2241 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer à l'espèce.
Les époux [B] ne concluent pas sur ce point et s'en réfèrent donc à la motivation du tribunal.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1648 du Code civil l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est désormais acquis depuis les arrêts de la chambre mixte du 21 juillet 2023 que le délai pour agir est un délai de prescription et non un délai de forclusion. Il peut donc être suspendu et est également susceptible d'interruption, ce qui a pour effet d'effacer le délai de prescription acquis et de faire courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Conformément à l'article 2241 du Code civil, l'acte introductif d'instance interrompt le délai de prescription et il est de jurisprudence constante que même non enrôlée, une assignation peut interrompre de délai de prescription, aucun délai n'étant prescrit pour la délivrance d'une assignation.
Cependant, si l'instance n'est pas régulièrement ouverte ou si l'assignation est déclarée caduque, la prescription recommence à courir immédiatement.
Il s'en déduit qu'une assignation non enrôlée peut interrompre la prescription sous la réserve de la régularité de la procédure ultérieure, à défaut, et si l'instance n'est pas ouverte, la prescription recommence immédiatement à courir.
Il n'est pas contesté que les époux [B] ont fait délivrer une première assignation le 28 décembre 2017 qui n'a pas été enrôlée mais que leur action a été régularisée par la délivrance d'une seconde assignation quelques semaines plus tard le 23 janvier 2018 enrôlée.
Il n'est pas contesté non plus que c'est au mois de janvier 2016 qu'ils ont constaté les résurgences d'humidité dans leur villa et se sont adressés à leur vendeur .
Leur action n'était pas prescrite au jour de la première assignation de décembre 2017 et a été interrompue, cette assignation non enrôlée ayant été suivie d'une assignation du 23 janvier 2018 enrôlée. C'est donc avec raison que le tribunal a dit l'action des époux [B] en garantie des vices cachées non prescrite.
-sur l'irrecevabilité des demandes indemnitaires sur le fondement des vices cachés pour défaut de soutenance au fond en première instance
Moyens des parties
L'assureur Allianz IARD fait valoir également que les époux [B] ne sont pas recevables dans leurs demandes indemnitaires dès lors qu'ils n'ont développé aucune motivation dans leurs conclusions de première instance relative à l'existence d'un vice caché. Elles seraient selon elle, des demandes nouvelles.
Les époux [B] ne répondent pas à ce moyen mais revendique la recevabilité de leur action sur ce fondement et concluent à l'existence de désordres liés à l'humidité récurrente dans l'habitation antérieur à la vente et constituant un vice caché.
Réponse de la cour
Il ressort des conclusions de premières instances mais également de l'exposé du litige de la décision de première instance que les époux [B] ont fondé leurs demandes indemnitaires tant sur la garantie des vices cachés que sur le dol par réticence dolosive; que s'ils n'ont pas expliqué suffisamment en quoi les désordres dénoncés caractérisaient des vices cachés, cette absence de motivation ne constitue pas une irrecevabilité de leurs demandes indemnitaires qui ne sont pas nouvelles.
3-Sur le fond
-sur le vice caché et le vice du consentement
Les époux [B] soutiennent que leur action indemnitaire en garantie des vices cachés est fondée, dès lors que l'humidité structurelle relevée par l'expert, est antérieur à la vente au regard des pièces produites et notamment des attestations de voisins et des factures d'une entreprise spécialisée dans le traitement de l'humidité, démontrant que le vendeur en avait connaissance.
Ils font valoir également que la SARL La Positive a commis un dol par réticence en ne les informant pas de la présence d'humidité, élément déterminant de leur consentement, alors qu'elle l'avait constatée et entrepris de la traiter par d'importants travaux peu de temps avant la vente.
Ils ajoutent que son obligation de conseil était accrue par sa qualité de professionnelle du monde de l'immobilier du vendeur et celle d'architecte de son gérant qui ne pouvait ignorer les risques d'une humidité persistante dont elle convient d'ailleurs elle-même.
En outre, ils considèrent que les pièces produites possèdent une force probante notamment le rapport d'expertise corroboré par les autres éléments tels que les attestations démontrant le caractère structurel de l'humidité.
Enfin, ils soutiennent que l'intention dolosive de la venderesse est patente, notamment en l'absence de mention de la société intervenue pour traiter les désordres liés à l'humidité au sein de l'acte de vente, sur la liste des entreprises ayant participé aux travaux comportant une garantie décennale.
La SARL La positive conteste avoir commis un dol et soutient que les attestations produites n'ont pas de force probante dans la mesure où les témoins n'ont pas habité dans la demeure récemment et ne possèdent pas de qualification particulière pour attester de l'humidité.
Elle prétend avoir rempli son obligation d'information a été remplie en informant les appelants de la rénovation totale du bien et de l'absence de vide sanitaire mentionnée dans les diagnostics.
Elle considère que le problème d'humidité est uniquement apparu après la rénovation du bien et a été réglé avant la vente, de sorte qu'il ne pouvait pas, au moment de la vente, constituer une information déterminante sur les caractéristiques du bien.
Elle plaide sa bonne foi en affirmant que si l'entreprise Humid'expert n'est pas apparue dans l'acte de vente, c'est que seules les entreprises offrant une garantie décennale doivent y apparaître.
L'assureur Allianz conteste à titre principal sur la garantie des vices cachés, devoir sa garantie à la SARL La Positive.
En outre, elle fait valoir que sa garantie ne serait pas plus mobilisable si la cour devait retenir un dol à l'encontre de son assurée, dès lors que la police d'assurance exclut les conséquences de la faute intentionnelle, condition nécessaire pour caractériser l'existence d'un tel vice du consentement.
De même, elle expose que certains types de dommages sont exclus de sa garantie tels que ceux trouvant leur origine dans une défectuosité connue de l'assurée lors de la vente.
D'autre part, elle soutient que ni l'action en garantie des vices cachés ni celle visant à faire reconnaître un dol par réticence ne sont fondées en l'absence de démonstration des conditions nécessaires, notamment par la production de pièces disposant d'une force probante suffisante.
Réponse de la cour
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La charge de la preuve incombe à l'acheteur qui doit démontrer'existence d'un vice'caché ainsi que son antériorité à la vente et son caractère suffisamment grave, c'est -à- dire, qu'il empêche la chose de rendre pleinement les services que l'on en attend.
Les époux [B] produisent aux débats le rapport d'expertise extrajudiciaire du cabinet Cemi qui constate que les «'murs séjour de la chambre et sous l'escalier sont humides sur environ 25 cm de hauteur. (') Ces murs sont décroutés sur environ 40 cm de hauteur pour permettre d'en limiter l'humidité et désordres qui sont la conséquence d'un phénomène de remontée d'eau par capillarité depuis le sol qui était connu par le vendeur et non communiqués à M.[B] avant la vente .'»
L'expert extrajudiciaire précise que: «'en effet, des injections de résines ont été effectuées en bas des murs les 2 juillet 2015 et 22 septembre 2015 soit avant la signature de la promesse de vente et entre le compromis de juillet 2015 et la vente du 29 septembre 2015. Injections de résines réalisées par l'entreprise Humid'Expert (factures jointes à la demande de la SARL La positive sans succés.'»'
L'expert en conclut que: «'les injections réalisées par la SARL La positive avant le compromis et avant la vente permettent selon nous de prouver le vice caché constituant un dol et permettraient de ce fait d'envisager une annulation de la vente.'»
Par ailleurs M. et Mme [B] font état de deux témoignages dont celui de M.[H] [U] fils de l'ancienne propriétaire de la maison qui indique que «'lors du décès de (sa) mère le 30 avril 2013, il a du vider l'appartement de ses meubles et (il a) constaté des problèmes d'humidité en divers endroits. (Il a ) vécu 22 ans dans cet appartement et (il a) toujours connu des problèmes d'humidité».
Enfin ils versent aux débats le devis et la facture de travaux réalisés par la SARL La positive datés de juillet 2015 pour un montant de 10 220,40 euros qui font état du traitement au sein de la villa des remontées par capillarités traités avec injections de polymères.
Il est constant que tout rapport d'expertise amiable, même non contradictoire, peut servir de preuve s'il est soumis à la libre discussion des parties mais il est tout aussi constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, et doit vérifier si le rapport est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la SARL La positive, M et Mme [B] démontrent que la villa dont ils ont fait l'acquisition le 29 septembre 2015 présente bien un vice caché lié aux remontées par capillarité d'eau antérieur à la vente et dont ils n'avaient pas connaissance. En effet, aucun élément de l'acte de vente ou même du compromis ne fait état des travaux réalisés par l'entreprise Humid'Expert quelques semaines avant la vente. L'annonce qu'ils produisent également aux débats en pièce 12, n'évoque pas dans les points négatifs les questions d'humidité ou de remontées d'eau par le sol alors que ce problème était récurent comme en témoigne M.[U].
Si la SARL La positive soutient que la rénovation a été faite dans les règles de l'art et que les entreprises intervenants dans la renovation ne lui ont jamais révélé de graves problèmes d'humidité qui ne se sont révélés qu'après la rénovation et qu'elle a fait purger, enfin que suite à la rénovation la bâtisse a été coupée en deux et que Mme [X] qui a acquis la seconde partie de la maison ne s'est jamais plaint de problèmes d'humidité, il n'en demeure pas moins qu'elle connaissait les problèmes d'humidité de la maison puisqu'elle avait demandé en juillet 2015 qu'il soit traité par la société Humid'Expert. Enfin et surtout, elle ne démontre pas qu'elle a informé les acquéreurs de cette difficulté rencontrée et dont elle ne pouvait assurer qu'elle ne se reproduirait pas ayant dû à 2 reprises faire appel à la société après réalisation des travaux comme le prouve les autres factures produites aux débats de septembre 2015.
Il s'en déduit que ce désordre d'humidité des murs en parties basses par remontée d'eau par capillarité constitue un vice caché aux acquéreurs, antérieur à la vente et rendant au regard de l'importance des remontées et des problèmes sanitaires que peuvent poser une humidité ambiante dans les pièces à vivre, un vice suffisamment grave qui rend le bien impropre à sa destination ou en diminue son usage.
-sur les demandes indemnitaires
Moyens des parties
Les appelants abandonnent leur demande de perte de valeur et sollicitent en cause d'appel l'indemnisation des travaux permettant de pallier les problèmes d'humidité ainsi qu'un préjudice de jouissance, considérant qu'il est établi par les problèmes de santé que les désordres génèrent pour eux.
La SARL La positive s'opposent à toute indemnisation n'étant pas de mauvaise foi et subsidiairement conteste tout préjudice de jouissance la villa n'étant absolument pas inhabitable.
La société Allianz considère que les demandes indemnitaires sont infondées, tant s'agissant des travaux de reprise dont les devis sont disproportionnés au regard d'une solution envisageable sur la base du devis produit par la SARL La Positive que du préjudice de jouissance, dans la mesure où il n'est pas démontré que le bien soit inhabitable ou insalubre, les désordres étant limités et localisé.
Réponse de la cour
Selon l'article 1644 du Code civil, l'acquéreur qui démontre l'existence d'un vice caché peut rendre la chose et se faire restituer le prix payé, ou garder la chose et demander une réduction du prix.
Conformément à l'article 1645 du Code civil, le vendeur de mauvaise foi doit non seulement restituer le prix de vente, mais également réparer intégralement le préjudice subi par l'acquéreur.
Comme jugé ci-dessus, M et Mme [B] démontrent l'existence d'un vice caché et sont fondés à solliciter l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice compte tenu de la connaissance que la venderesse avait du vice. La SARL La positive ne peut en effet se retrancher derrière le fait que le problème était ignoré d'elle avant la rénovation puisque s'il peut être admis qu' elle ne le savait pas avant d'acquérir le bien, celle-ci en a été informée lors de la rénovation et a fait procéder avant la vente, à des travaux de résolution du problème comme rappelé supra.
S'agissant du préjudice matériel sollicité, il s'agit des frais de travaux nécessaires pour faire barrage autant que faire ce peut, aux remontées d'humidité (enduits hydrofugés, doublage placo, extérieurs et intérieur contre cloison et traitement de l'humidité des murs).
Les époux [B] produisent à ce titre des devis pour un montant de 11 088,05 euros. Aucune autre pièce suffisamment probante ne vient démontrer que ces devis seraient surévalués. Par ailleurs il sera rappelé que la SARL La positive avait elle- même dépensé plus de 10 000 euros pour tenter de stopper le phénomène suivant facture de la société Humid'Expert. Leur préjudice matériel sera ainsi fixé à cette somme de 11 088,05 euros.
S'agissant de leur préjudice de jouissance, il sera observé que le dispositif de leurs conclusions ne présente aucune demande à ce titre de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande évoquée uniquement dans le corps de leurs conclusions.
La SARL La positive représentée par son liquidateur amiable, qui doit sa garantie aux époux [B] sera condamnée au paiement de la somme de 11 088,05 euros.
Compte tenu de ce qui vient d'être jugé, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré d'un éventuel dol vice du consentement.
-Sur la garantie de l'assureur Allianz Iard
La SA Allianz Iard décline sa garantie dans la mesure où la police souscrite par cette dernière exclut la garantie des conséquences d'un vice caché lorsqu'il provient d'une partie de l'immeuble qui a fait l'objet de travaux de rénovation, en l'espèce les murs porteurs présentant des remontées par capillarité qui ont subi un traitement d'assèchement.
La SARL La positive et les époux [B] n'ont pas répondu à ce moyen.
Réponse de la cour
Il résulte des conditions générales du contrat souscrit par la SARL La positive et notamment de son article 2.1 (police prisme n° 86 457 218) produites aux débats que la responsabilité civile des marchands de biens et lotisseurs a vocation à garantir aux acquéreurs les conséquences d'un vice caché des immeubles vendus, «'vice dont vous répondez en tant que vendeur professionnel et provenant':
-d'une partie de l'immeuble ou du terrain vendu n'ayant pas fait l'objet par vous ou pour votre compte de travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation de la vente,
-ou préexistant à l'achat du bien par vous et à sa revente sans travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation par vous ou pour votre compte».
D'autre part l'article 2.2 mentionne expressément que: «'ce que nous ne garantissons pas
1-les dommages ayant leur origine dans une défectuosité une non conformité connue de vous lors de la réception des travaux ou lors de la vente de l'immeuble ou d'un terrain par vous.'»
Il s'en déduit que sont exclus de toute garantie les dommages provenant d'un vice connu du vendeur après son acquisition et en vue de la vente et ayant fait l'objet de travaux aux fins d'y remédier.
Tel est bien le cas en l'espèce puisque suite à la rénovation de la maison la SARL La Positive a été informé des difficultés de remontées capillaires d'eau en base des murs et a fait procéder à des travaux aux fins d'y remédier. Elle a en ce sens missioné pour le traitement des murs la société Humid'Expert assurée auprès de la compagnie AXA.
Ainsi la société Allianz Iard ne doit pas sa garantie à la SARL La positive et ne peut être condamnée au paiement des dommages résultants de l'existence de vice cachés.
M et Mme [B] seront déboutés de leurs demandes de condamnations in solidum avec la SARL La positive.
3-Sur les demandes accessoires
Partie perdante à titre principal la SARL La positive représentée par son liquidateur amiable supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'équité commande en revanche d'allouer à M et Mme [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 que la SARL La positive représentée par son liquidateur amiable sera condamnée à leur payer.
L'équité ne justifie pas enfin essentiellement pour des raisons économiques de faire droit à la demande de la SA Allianz Iard sur ce fondement .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare que le périmètre de l'appel porte sur l'ensemble des chefs de dispositifs les déboutant de leurs demandes indemnitaires peu important l'absence de visa du chef de dispositif «'constate qu'elle (la garantie des vices cachés) n'est pas soutenue au fond'» qui ne répond qu'à un moyen et pas à une demande';
Déclare que les demandes indemnitaires sur le fondement des vices cachés ne sont pas nouvelles ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'elle n'est pas soutenue sur le fond, débouté les époux [B] de toutes leurs demandes indemnitaires tant principales qu'accessoires, déclaré sans objet l'appel en cause de la SA Allianz IARD par la SARL La Positive et condamné les époux [B] à payer à la SARL La Positive et à la SA Allianz IARD la somme de 1 300 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction';
Le confirme pour le reste';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL La positive représentée par son liquidateur amiable à payer à M. [N] [B] et Mme [M] [Y] épouse [B] la somme de 11 088,05 euros au titre des travaux de réfection des désordres liés à l'humidité;
Déclare la cour saisie d'aucune demande chiffrée au titre du trouble de jouissance;
Dit que la SA Allianz ne doit pas sa garantie;
Déboute M et Mme [B] de leurs demandes de condamnations in solidum de la SA Allianz Iard avec la SARL La positive;
Condamne la SARL La positive représentée par son liquidateur amiable à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel';
La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL La positive représentée par son liquidateur amiable à payer à M et Mme [B] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SA Allianz Iard de sa demande sur ce dernier fondement;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1644 du Code civilarticle 2241 du code civil.article 1645 du Code civilarticle 700 du code de procédure civil et en ce qarticle 2241 du code civil ne trouvent pas à sarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 2241 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 562 du code de procédure civile larticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code civil ainsi quarticle 1648 du Code civil larticle 2241 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ecc9dadab039e415d933b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel