Trib. de Commerce · chambre 1-2 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecf346da9e15c51313450f
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 95 520 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société bancaire (issue de la fusion-absorption d'une autre banque) réclame le paiement de sommes dues au titre de cautionnements souscrits par deux défendeurs pour garantir un prêt initial de 300 000 euros. Deux personnes physiques, dont l'une est décédée, ont souscrit des cautionnements pour garantir le remboursement du prêt. La société a mis en demeure les défendeurs de payer le 23 décembre 2022. La société bancaire agit en tant que cessionnaire des droits et obligations de la banque initiale suite à une fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023.
Procédure
La société bancaire a introduit l'instance par acte du 5 avril 2023 devant le Tribunal des Activités Économiques de Paris. Les parties ont signé un protocole d'accord le 10 février 2025 et sollicitent son homologation par le tribunal.
Question juridique
Le tribunal doit-il homologuer le protocole d'accord signé entre les parties et statuer sur les demandes initiales de la société bancaire en cas de non-respect éventuel de l'accord.
Solution
source officielleLe tribunal homologue le protocole d'accord signé entre les parties le 10 février 2025. Les demandes initiales de la société bancaire sont réputées abandonnées en conséquence de l'homologation du protocole d'accord.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2023021241 ENTRE : SA SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023 aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 552 120 222 Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat (D289) ET : 1. Monsieur [B] [Z] (décédé) ayant demeuré au [Adresse 3] [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante 2. Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de la Selarl Reinhart Marville Torre représentée Me Laurent Marville, avocat et comparant par la Scp d’avocats Huvelin & associés représentée par Me Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte introductif d’instance en date du 5 avril 2023 la SA SOCIETE GENERALE demande tribunal de : Vu les articles 1103,1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil, Vu la fusion absorption du CREDIT DU NORD intervenue au profit de la SOCIETE GENERALE le 1er janvier 2023, DONNER ACTE à la SOCIETE GENERALE de ce qu'elle vient aux droits et obligations du CREDIT DU NORD ; Condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 194.211,77 euros au titre du cautionnement affecté à la garantie du prêt d'un montant initial de 300.000 euros majorée des intérêts au taux de 0.94% majoré de 3% en application de l'article 4.2 des conditions du contrat à compter du 23 décembre 2022 date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ; Condamner Monsieur [V] [X] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de : 955,20 euros au titre du cautionnement tous engagement du 13 février 2019 majorée des intérêts au taux de 10,25% à compter du 23 décembre 2022 date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ; 194.211,77 euros au titre du cautionnement affecté à la garantie du prêt d'un montant initial de 300.000 euros majorée des intérêts au taux de 0.94% majoré de 3% en application de l'article 4.2 des conditions du contrat à compter du 23 décembre 2022 date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Les condamner solidairement à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Les condamner solidairement aux entiers dépens. A l’audience du 3 mars 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Sur ce Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 10 février 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ; Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ; Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 8 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige. Par ces motifs Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d’accord signé le 10 février 2025 entre les parties dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 8 dudit protocole. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,94 € dont 14,94 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 3 mars 2025 où siégeaient : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Paul-André Soreau assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffière. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Luci Furtado Borges, greffière. La greffière La présidente
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-2
- Dispositif
- Homologation
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ecf346da9e15c51313450f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel