Trib. de Commercechambre 1-2
Trib. de Commerce · chambre 1-2 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecf447da9e15c51313533f
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 3 458 601 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG J2024000723 AFFAIRE 2024023023 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 9] - RCS de Paris 542 016 381 Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle Simonneau, avocat (D578) et comparant par L’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie Trehet, avocat (J119) ET : SAS HM IMMO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 848 432 928 Partie défenderesse : non comparante AFFAIRE 2024069496 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 9] - RCS de Paris 542 016 381 Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle Simonneau, avocat (D578) et comparant par L’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie Trehet, avocat (J119) ET : SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HM IMMO, dont le siège social est [Adresse 8] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige RG 2024023023 et RG 2024069496 La SAS HM IMMO (ci-après HM IMMO) est une société de conseil en ressources humaines et en gestion de location de biens immobiliers industriels ou commerciaux. Par contrat du 6 novembre 2020 HM IMMO a ouvert un « Compte courant professionnel » à l’agence CIC [Localité 10] Parmentier sous le numéro [XXXXXXXXXX03] (ci-après compte n° 02), Par contrat du 19 janvier 2021 le CIC a consenti à HM IMMO un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 40.000,00 € au taux de 0 % l’an pour une durée de 12 mois remboursable en 1 mensualité fixée au 30 novembre 2021. Ce prêt, garanti par BPI, ayant pour objet des mesures de soutien durant la période de pandémie COVID, était retracé sous le numéro [XXXXXXXXXX04] (ci-après Prêt PGE N°04). Par avenant du 17 décembre 2021 et à la demande d’HM IMMO le CIC a consenti de nouvelles conditions de remboursement au titre du Prêt PGE 04 désormais retracé sur le compte de prêt numéro [XXXXXXXXXX06] (ci-après Prêt PGE 05). Ce prêt était garanti par BPI. Les nouvelles conditions financières concernaient une période de différé d’amortissement du capital, un rééchelonnement du prêt sur 60 mois, un taux d’intérêt fixe de 0,70% l’an et la mise en place d’échéances constantes pendant la durée du prêt : 52,1€ pendant la période de différé et 874,07€ après la période de différé. Le 30 décembre 2022 à la demande de HM IMMO le CIC a délivré une caution de paiement de loyer de 10.000€ en faveur de la société Foncia. Cette caution était garantie par le nantissement d’un compte d’épargne ouvert dans les livres du CIC. Depuis le 20 septembre 2023 HM IMMO ne règle plus les échéances du PGE N°5. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, le CIC a mis en demeure HM IMMO de régler une somme de 2631,8€ au titre des retards de paiement du Prêt PGE 05. La lettre recommandée est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2023, le CIC a constaté l’absence de régularisation des comptes de HM IMMO, prononcé la résiliation du contrat de crédit et mis en demeure HM IMMO de régler pour le 12 janvier 2024 une somme totale de 34586,02€. La lettre recommandée est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Le 26 mars 2024 le CIC a assigné HM IMMO et lui demande le paiement de ses créances. Le 30 avril 2024 Foncia a appelé la caution de loyers à hauteur de 10.000€ par lettre recommandée et le CIC l’a réglée en juin 2024. Par jugement du 17 mai 2024 le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de HM IMMO et désigné la SELARL Asteren en tant que liquidateur judiciaire de HM IMMO. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2024, le CIC a déclaré sa créance à la SELARL Asteren ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS HM IMMO. Ni la SELARL Asteren ni HM IMMO n’ont réagi à ces courriers. Le 29 octobre 2024 le CIC a assigné HM IMMO et la SELARL Asteren ès qualité de liquidateur judiciaire de HM IMMO et lui demande de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de HM IMMO. C’est ainsi qu’est né le litige. Procédure RG 2024023023 Par acte en date du 26 mars 2024 le SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL assigne la SAS HM IMMO. Par cet acte la société demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1103 du Code civil Vu l'article 1343-2 du Code civil Condamner la SAS HM IMMO à payer au CIC la somme de 136,83 € à majorer des intérêts au taux légal du 23 décembre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX03]. Condamner la SAS HM IMMO à payer au CIC la somme de 36.754,45 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 14 février 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX06]. Ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner la SAS HM IMMO à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. RG 2024069496 Par acte en date du 29 octobre 2024 le CIC assigne la SELARL Asteren en la personne de Me [F] [O] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HM IMMO. Par cet acte la société demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l’article L. 622-28 du code de commerce, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS HM IMMO, la somme de 292,44 € à titre chirographaire au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX03]. Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS HM IMMO, la somme de 97,66€, à titre chirographaire au titre du Compte numéro [XXXXXXXXXX05]. Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS HM IMMO, la somme de 37.360,94 € à majorer des intérêts au taux de 0,7 % du 18 mai 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX06]. Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS HM IMMO la somme de 10.000,00 € à titre nanti, en vertu du nantissement du compte à terme CATIP PRO n°[XXXXXXXXXX02], au titre de la Garantie bancaire numéro [XXXXXXXXXX07]ES4320EUR. Ordonner la capitalisation des intérêts. Les deux affaires ont été jointes le 26 novembre 2024 sous le numéro J2024000723 A l'audience en date du 24 février 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n'ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/04/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le CIC soutient que du fait du non-respect par HM IMMO de ses différents contrats de financements, les sommes suivantes dues au CIC doivent être fixées à son passif, règlement du solde de deux comptes courants, d’un compte de prêt, et d’une caution appelée. HM IMMO et la SELARL Asteren, régulièrement convoquées, absentes aux débats, n’ont pas fait valoir de moyens de défense. Sur ce, le tribunal Sur la régularité et la recevabilité de la demande L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Le tribunal observe, -que les assignations ont été délivrées à HM IMMO par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024 selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile et à la SELARL Asteren en date du 29 octobre 2024 à personne habilitée, -que l'adresse figurant au K bis de HM IMMO étant située à Paris la compétence du tribunal de céans, tribunal du lieu du siège du défendeur est justifiée. Le tribunal retient qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière, que la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste, Le tribunal dira la demande du CIC régulière et recevable. Sur le mérite L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Le CIC présente les éléments justifiant ses demandes : - Le contrat d’ouverture du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03] compte n°2 (pièce n°3) - Le relevé 2024 du compte n°2 faisant apparaître un solde débiteur de 292,44€ (pièce n°4), * Le contrat de prêt PGE du 19 janvier 2021 d’un montant de 40.000,00 € sous le numéro [XXXXXXXXXX04] PGE N°04 (pièce n°5), * L’avenant au prêt PGE 04 du 17 décembre 2021, désormais suivi sur le compte de prêt numéro [XXXXXXXXXX06] (PGE N°05) et le tableau d’amortissement (pièce n°6), - Le relevé des échéances impayées du PGE 05 au 13 février 2024 (pièce n°9), * La garantie bancaire délivrée le 30 décembre 2022 (pièce n°14), * L’acte de nantissement d’un compte bancaire rémunéré en garantie de la caution bancaire (pièce n°19), * L’échange de courriers consécutifs à l’appel de la caution (pièces n°15, 16, 17, 18), - La lettre recommandée de mise en demeure du 22 décembre 2023 (pièce n°11), * Lettre recommandée avec A.R. de déclaration de créances auprès du liquidateur du 30 mai 2024 accompagnée du dernier décompte des sommes dues (pièce n°13) ; Le tribunal observe que le CIC ne présente pas de pièce justificative pour le compte n°3 et le déboutera de sa demande de 97,66€ ; Pour les autres créances le tribunal a examiné les pièces constituant la demande et les estimes probantes. Il dira que la créance du CIC est certaine, liquide et exigible et par voie de conséquence il fixera au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HM IMMO, les sommes suivantes : * 292,44€ au titre du compte courant n°2, * 37.360,94€ au titre du prêt PGE n°5, à majorer des intérêts au taux de 0,7 % à partir du 18 mai 2024, * 10.000€ au titre de la caution bancaire. Capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SELARL Asteren es qualité de liquidateur de HM IMMO ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit la demande de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL régulière et recevable ; Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de fixer au passif de la liquidation Judiciaire de la SAS HM IMMO, la somme de 97,66€, à titre chirographaire au titre du Compte numéro [XXXXXXXXXX05]. Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HM IMMO, la somme de 292,44 € à titre chirographaire au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX03]. Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HM IMMO, la somme de 37.360,94 € à majorer des intérêts au taux de 0,7 % à partir du 18 mai 2024 au titre du Prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX06]. Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HM IMMO la somme de 10.000,00 € à titre nanti, en vertu du nantissement compte à terme CATIP PRO n°[XXXXXXXXXX02], au titre de la Garantie bancaire numéro [XXXXXXXXXX07]ES4320EUR. Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ; Condamne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HM IMMO aux dépens de l’instance et fixe la somme correspondante au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HM IMMO en frais privilégiés de la procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 89,95 € dont 14,78 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli. Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1103 du Code civilarticle 656 du code de procédure civile et à la Sarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-2
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ecf447da9e15c51313533f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA