Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ed7eceda9e15c5131fae1a
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] N° RG 25/01126 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RZP Ordonnance du : 02 Avril 2025 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 25/03/2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, Vu lordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 02/10/2024, Concernant : Monsieur [P] [L] né le 03 Février 2000 à Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 17 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 26 mars 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Vu la soustraction aux soins de Monsieur [P] [L] depuis le 15/02/2025; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître BOUDIER Thomas, avocat de permanence, représentant Monsieur [P] [L], A l’audience, le conseil de Monsieur [P] [L] souligne que son client est hospitalisé sur décision du représentant de l’Etat depuis plus d’un an mais qu’il est en réalité en soustraction aux soins; Il soulève l’irrégularité de procédure tenant à l’établissement de certificats mensuels sans examen du patient, lequel est en fugue, et il soutient que les derniers certificats mensuels sont insufisamment motivés puisque de simples copiers collers, tout comme l’avis motivé avant audience; il sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisaion sous contrainte de son client; Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [P] [L] a été hospitalisé par arrêté portant admission en soins psychiatriques pris par le préfet du Rhône en date du 25/03/2024; il sera relevé que ledit arrêté visait un certificat médical du Dr [J] qui concluait à une abolition du discernement et faisait état d’une précédente hospitalisation par décision du représentant de l’Etat de septembre 2023 mais ne concluait pas clairement à la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte, le maintien en hospitalisation complète ayant cependant été autorisé par le juge le 2 octobre 2024; Monsieur [P] [L] a été hospitalisé du 24/03/2024 au 11/04/2024 avant de se soustraire aux soins; puis il a été hospitalisé du 13/02/2025au 15/02/2025, avant de se soustraire à nouveau aux soins; Il sera constaté avec le conseil de Monsieur [P] [L] que les certificats mensuels établis entre le 23/10/2024 et le 24/01/2025 l’ont été sans examen du patient et sans consultation du dossier médical; ces certificats médicaux reprennent la même motivation et sont de simples copiers collers. Totefois, le certificat méensuel établi le 24/02/2025 par le Dr [E] suite à la réhospitalisation du patient est quant à lui parfaitement motivé ; L’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [N] [I], médecin de l’établissement, en date du 18 mars 2025, qui reprend les termes du certificat mensuel du 25/02/2025, atteste donc suffisamment que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [L] doit se poursuivre nécessairement ; Il résulte de cet avis que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ; Si cet avis ne précise pas qu’il a été établi après consultation du dossier, celà s’induit nécessairement de la situation et en toute hypothèse il n’en résulte aucun grief pour le patient; En conséquence, il sera constaté qu’à ce jour les conditions prévues par l'article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) et ce sans préjudice de la décision à venir en cas de nouvelle requête du représentant de l’Etat si le patient était toujours en soustraction en soins à la date de l’audience; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [P] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 02 Avril 2025 Le Juge Suzanne BELLOC
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont touarticle L. 3213-1 du Code de la Santé Publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ed7eceda9e15c5131fae1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA