Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ed811fda9e15c5131fb4d8
- Date
- 2 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions délivrées le: à Me DE KORODI KATONA ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 24/12489 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56PQ N° MINUTE : Assignation du : 04 Octobre 2024 JUGEMENT rendu le 02 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [F] [X] - [J] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Fabrice DE KORODI KATONA de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0286 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 avril 2025. Décision du 19 Février 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 24/12489 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56PQ JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Dans un contexte de relations amicales, Mme [F] [X]-[J] a prêté à M. [Y] [H] la somme de 20.000 euros le 30 janvier 2014, celle de 55.000 euros le 29 janvier 2019, et celle de 60.000 euros le 6 janvier 2023. Les deux premiers prêts ont été remboursés par M. [H]. Les diverses correspondances échangées entre, d'une part, Mme [X]-[J] ou son conseil et, d'autre part, M. [H], portant sur le règlement de la somme empruntée en 2023, sont demeurées infructueuses. C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 4 octobre 2024, constituant ses seules écritures, Mme [X]-[J] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1101 et suivants du code civil, il est demandé de : " CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [F] [X] divorcée [J] la somme de 60.000 € (soixante mille euros) augmentée des intérêts au taux de 3% l'an à compter du 6 janvier 2023, jusqu'à parfait paiement, - CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [F] [X] divorcée [J] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance en ce compris le coût des mesures provisoires prises et les mesures d'exécution à intervenir, dont distraction au profit de la SCP AVENS, avocats ; " A l'appui de ses prétentions, Mme [X]-[J] fait valoir que l'existence du prêt de 60.000 euros qu'elle a consenti à M. [H] avec un taux d'intérêt de 3% l'an est certaine au regard de la preuve qu'elle rapporte du virement de cette somme depuis son compte bancaire vers celui du défendeur, de la reconnaissance de dette rédigée par ce dernier le 6 janvier 2023, et des nombreux messages échangés entre eux depuis le mois d'avril 2023 aux termes desquels M. [H] n'a jamais contesté sa dette et évoque le remboursement à venir de celle-ci. En conséquence, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, Mme [X]-[J] sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 60.000 euros augmentée des intérêts au taux annuel de 3% à compter du 6 janvier 2023, jusqu'à parfait paiement. Elle précise que l'exigibilité du prêt ne prête pas à discussion, même en l'absence de stipulation explicite la concernant, dès lors qu'il a toujours été convenu entre les parties que ce prêt serait remboursé dans un bref délai comme cela a été le cas pour les deux précédents, ce que M. [H] n'a jamais contesté au cours de leurs échanges, ce dernier annonçant d'ailleurs le règlement intégral qui n'a cependant jamais été suivi d'effet. Elle ajoute que le tribunal, en application des dispositions de l'article 1900 du code civil, peut toujours fixer la date de restitution à celle de la première audience à laquelle la présente affaire est venue. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien des demandes de Mme [X]-[J]. Régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l'adresse de délivrance étant certaine aux termes du procès-verbal de signification produit en ce que son nom est inscrit sur la boîte aux lettres, l'interphone et le tableau des résidents et qu'elle a été confirmée par le voisinage, le défendeur n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 janvier 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge unique du 19 février 2025 et mise en délibéré au 2 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1- Sur la demande en paiement L'article 1376 du code civil dispose que " l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut pour la somme écrite en toutes lettres. " Il est admis que l'acte irrégulier au regard de l'article 1376 précité constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1362 du même code, rendant notamment admissible la preuve par témoins ou présomptions dont le juge apprécie souverainement la pertinence. Par ailleurs, il résulte des articles 1103 et 1104 du même code que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, Mme [X]-[J] produit une reconnaissance de dette en date du 6 janvier 2023 rédigée en ces termes : " Je, soussigné [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] domicilié au [Adresse 2], reconnait devoir à Madame [F] [X]-[J] la somme en principal de 60.000€ du fait de son versement à ce jour depuis la BNP Paribas au nom de Madame [F] [X]-[J] vers mon Compte Banque Transatlantique. Je précise que mon remboursement sera augmenté au prorata temporis du principal augmenté d'intérêts au taux de 3% l'an. Paris, le 06 janvier 2023 " En l'espèce, l'omission de la mention en lettres de la somme sur laquelle porte l'acte constitue une violation de l'article 1376 du code civil faisant obstacle à la validité intrinsèque de la reconnaissance de dette. Cependant, celle-ci constitue un commencement de preuve par écrit du prêt consenti entre les parties qui est par ailleurs démontré par la production d'une mise en demeure du conseil de la demanderesse en date du 25 janvier 2024, réceptionnée par M. [H] le 26 janvier suivant, à laquelle ce dernier a répondu par courriels des 6 février et 4 mars 2024 aux termes desquels il reconnaît explicitement le prêt consenti quant à la somme et le taux d'intérêt. Il résulte par ailleurs du relevé de compte BNP Paribas dont la demanderesse est titulaire produit en pièce n°8, qu'un virement d'un montant de 60.000 euros a été émis le 6 janvier 2023 depuis ledit compte avec l'intitulé " VIREMENT SEPA EMIS/MOTIF PRET A COURT TERME/ BEN MR [H] [Y]/[W]/ [L] ". La demanderesse rapporte dès lors la preuve du prêt consenti au défendeur. Par ailleurs, il résulte de l'article 1900 du code civil que, lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement qui doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice En l'espèce, il n'est aucunement fait mention du terme du prêt dans l'acte en date du 6 janvier 2023. Il convient dès lors de fixer celui-ci au jour de la présente décision. En conséquence, M. [H] est condamné à payer à Mme [X]-[J] la somme de 60.000 euros augmentée des intérêts au taux de 3% l'an à compter du présent jugement, et ce jusqu'à parfait paiement. 2 - Sur les autres demandes 2.1 - Sur les frais du procès M. [H] qui succombe supportera les dépens et est condamné à payer à Mme [X]-[J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 2.2 - Sur l'exécution provisoire La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à Mme [F] [X]-[J] la somme de 60.000 euros augmentée des intérêts au taux de 3% l'an à compter du présent jugement, et ce jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Avens, avocats ; CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à Mme [F] [X]-[J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2025 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ed811fda9e15c5131fb4d8
Données disponibles
- Texte intégral
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