Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ed8122da9e15c5131fb53a
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/58258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUC N° : 4-CH Assignation du : 27 Novembre 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 avril 2025 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEURS La société HLH, société à responsabilité limitée [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [Z] [M] [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Maître Iris BIEHLER, avocat au barreau de PARIS - #Z0018 DEFENDEUR Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Alexandra BELLAN VILA de la SELARL ABV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G0425 DÉBATS A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 27 novembre 2024, la société HLH et son gérant M. [M] ont assigné M. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, auquel ils demandent, en l’état de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 mars 2025, de : - débouter M. [K] de sa demande tendant à écarter les pièces 3, 4.1 et 4.2 des débats ; - enjoindre M. [K] à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’attitude de son chien aux abords de l’établissement Bubble T. Paris de la société HLH, en tenant son chien en laisse, en interdisant à son chien d’uriner et de déféquer aux abords de l’établissement Bubble T. Paris, en interdisant à son chien de passer sur la terrasse et d’entrer dans l’établissement Bubble T. Paris et en cessant de le réprimander bruyamment aux abords de l’établissement Bubble T. Paris, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ; - débouter M. [K] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et d’amende civile pour procédure abusive, et de toute autre demande reconventionnelle ; - le condamner à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 mars 2025, M. [K] demande de : In limine litis, - se déclarer incompétent au profit du tribunal de police ; En tout état de cause, - écarter les pièces 3, 4.1 et 4.2 des demandeurs des débats ; - ordonner la communication du jugement au procureur de la République de Paris ainsi qu’à la CNIL sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ; - débouter la société HLH et M. [M] de toutes leurs demandes ; - condamner in solidum la société HLH et M. [M] à lui payer : * la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société HLH et M. [M] à : * une amende civile dont le montant sera librement fixé par le tribunal ; * aux entiers dépens. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur Le défendeur soulève l’incompétence du juge des référés au profit du tribunal de police au motif que les faits litigieux seraient susceptibles de constituer des contraventions en matière de divagation d’animal, d’agressions sonores et de menaces de dégradation ne présentant pas de danger pour les personnes. Cependant, les demandeurs ne poursuivent pas la répression d’infractions mais demandent à la présente juridiction qu’il soit enjoint au défendeur d’empêcher la survenance du trouble manifestement illicite qu’ils allèguent, en application de l’article 835 du code de procédure civile. Le juge des référés est donc compétent pour connaître de la demande, de sorte que l’exception d’incompétence au profit du tribunal de police sera rejetée. Sur la demande tendant à ce que les pièces n°3, 4.1 et 4.2 soient écartées des débats Le défendeur soulève l’irrecevabilité des pièces n°3, 4.1 et 4.2 des demandeurs au motif qu’elles sont illicites comme constitutives d’une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, réprimée par l’article 226-1 du code pénal, et qu’elles sont tirées d’enregistrements de vidéosurveillance réalisés sur la voie publique, sans autorisation et conservées pendant plus d’un mois. Les demandeurs font valoir que la production de ces pièces est indispensable à l’exercice de leur droit à la preuve. L’article 226-1 du code pénal relatif au délit d’atteinte à la vie privée dispose qu’ « est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé ; 3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci ». Ce texte ne vise pas l’enregistrement de l’image des personnes sur la voie publique mais uniquement dans un lieu privé. Il ne peut donc servir de fondement à l’illicéité alléguée des preuves recueillies, les images produites ayant en l’espèce été enregistrées sur la voie publique. En revanche, si, en application des articles L. 251-1 et suivants et R. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, les commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, cette installation est subordonnée, à Paris, à une autorisation du préfet de police et la durée de conservation des enregistrements ne peut excéder un mois. Par arrêté du 18 décembre 2024, la préfecture de police de Paris a autorisé la société HLH à installer « trois caméras extérieures visionnant la voie publique » et « deux caméras intérieures » pour une durée de cinq ans dans les locaux de son établissement, la finalité de cette mesure étant la prévention des infractions d’agression et de vol précitées et la durée de conservation des images étant fixée à trente jours. Or, les demandeurs versent aux débats un constat d’huissier du 28 octobre 2024 retranscrivant des vidéos de surveillance enregistrées entre le 11 octobre 2023 et le 9 octobre 2024. Ils produisent également des captures d’écran de la vidéosurveillance entre le 21 septembre et le 13 novembre 2024 (pièces n°3, 4.1 et 4.2). Ces vidéos ont donc été enregistrées sans autorisation et conservées pendant plus de 30 jours, de sorte que leur caractère illicite est établi. L’admissibilité de ces pièces (pièces n°3, 4.1 et 4.2) est par conséquent subordonnée à la démonstration, par les demandeurs, de leur caractère indispensable à l’exercice de leur droit à la preuve et de la proportionnalité au but poursuivi de l’atteinte au droit au respect de la vie privée en résultant. En effet, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648, publié). Les demandeurs soutiennent que la production des éléments de preuve issus des caméras de vidéosurveillance serait « indispensable » pour démontrer l’existence du « trouble anormal » causé par le comportement du chien du défendeur. Toutefois, dans la mise en balance des différents droits et intérêts en présence, le droit à la preuve de la présence d’un chien sur une terrasse ne saurait raisonnablement primer le droit à la vie privée, de sorte que l’atteinte au droit au respect de la vie privée résultant de la production d’éléments de preuve illicitement obtenus est nécessairement disproportionnée au regard du but poursuivi. En outre, en l’espèce, la production des captures d’écran de la vidéosurveillance illégale n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve, les demandeurs pouvant justifier de la présence du chien et de son attitude par d’autres éléments de preuve, tels qu’un constat de commissaire de justice ou des attestations de témoins. Le droit à la preuve ne peut dès lors être invoqué par les demandeurs pour justifier la production d’éléments obtenus illégalement. Il convient en conséquence d’écarter des débats les pièces n°3, 4.1 et 4.2 produites en demande. Sur la demande de communication de la décision au procureur et à la CNIL L’article 40 du code de procédure pénale prévoit que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. En l’espèce, d’une part, aucune infraction pénale n’est caractérisée, le délit d’atteinte à la vie privée prévu et réprimé par l’article 226-1 du code pénal n’étant pas constitué. D’autre part, l’avis requis par l’article 40 n’implique pas la communication de la décision. La demande de communication de la présente décision au procureur de la République et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés sera donc rejetée. Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l'illicéité du trouble et son caractère manifeste. En l’espèce, les demandeurs se prévalent de la méconnaissance des dispositions suivantes : - l’article L. 211-10-1 du code rural et de la pêche, qui dispose qu’il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et l’article L. 211-22 du même code, qui prévoit que les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats et peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse ; - l’article 99-6 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris, qui interdit la divagation des animaux domestiques ainsi que les déjections canines hors des emplacements prévus à cet effet, et prévoit une obligation de tenir les chiens en laisse sur la voie publique ; - l’article 125-1 du même arrêté, qui interdit l’accès des animaux, notamment des chiens, aux magasins de vente ; - l’article 1er de l’arrêté du 2 avril 2002 de la ville de Paris instituant une obligation de ramassage des déjections canines abandonnées sur la voie publique, qui fait obligation aux personnes accompagnées d’un chien de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines abandonnées sur toute partie de la voie publique ; - l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, qui interdit les nuisances sonores intenses ou répétées portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme. La société HLH et son gérant soutiennent qu’en violation manifeste de ces dispositions, M. [K] laisse divaguer sa chienne « Olya », non tenue en laisse, sur la terrasse de l’établissement Bubble T. Paris exploité par la société HLH et entrer dans l’établissement, et qu’il la laisse également renifler les lieux et les clients et uriner et déféquer sur ladite terrasse. Ils demandent en conséquence qu’il lui soit enjoint sous astreinte de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’attitude de son chien aux abords de l’établissement, en tenant son chien en laisse, en interdisant à son chien d’uriner et de déféquer aux abords de l’établissement, en interdisant à son chien de passer sur la terrasse et d’entrer dans l’établissement et en cessant de le réprimander bruyamment aux abords de celui-ci. Ils produisent, pour en justifier, trois attestations de clients et des captures d’écran d’une vidéosurveillance du 16 janvier 2025 (pièce n° 23), postérieure à l’autorisation de la préfecture de police du 18 décembre 2024, pièces qui ont été licitement obtenues et n’ont pas été écartées des débats. Les trois attestations de témoins établissent que, lors de quatre soirées des 6, 7 et 14 octobre et 13 novembre 2024, entre 23h et minuit, un chien nommé « Olya » a été promené par son maître, sans laisse, et s’est aventuré sur la terrasse et près de l’entrée de l’établissement Bubble T, avant d’être rappelé par son maître. Les captures d’écran de la vidéosurveillance du 16 janvier 2025 montrent un petit chien (un cavalier King Charles, comme indiqué par le défendeur) se promenant et urinant sur la terrasse de l’établissement le soir à 23h25. S’il est ainsi établi qu’à cinq occasions, le chien de M. [K] a divagué sur la terrasse de l’établissement Bubble T. sans être tenu en laisse, les événements se sont toujours produits à des heures avancées dans la soirée et il ressort de la vidéosurveillance du 16 janvier 2025 qu’aucun client n’était en terrasse à 23h25. Les témoins ne font état d’aucune gêne particulière liée au comportement de ce petit chien et aucun élément produit ne permet d’étayer les allégations de manquements de M. [K] à son obligation de ramassage des déjections canines ou de nuisances sonores, les seuls cris du défendeur pour rappeler son chien étant insuffisants pour caractériser lesdites nuisances. Enfin, aucune pièce ne démontre que l’animal serait entré dans l’établissement. En l’état de ces seuls éléments, le trouble manifestement illicite n’est pas suffisamment caractérisé au jour de la présente décision. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande principale. Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le défendeur sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’à une amende civile. Mais il est irrecevable à solliciter le paiement d’une amende civile, une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une telle amende, qui profite à l'Etat. Par ailleurs, l’exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. En l’espèce, l’action n’a pas dégénéré en abus, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les frais et dépens M. [M] et la société HLH, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité et la nature des relations entre les parties commandent de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejetons l’exception d’incompétence au profit du tribunal de police soulevée par M. [K] ; Ecartons des débats les pièces n°3, 4.1 et 4.2 produites par M. [M] et la société HLH ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [M] et de la société HLH ; Déboutons M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déclarons irrecevable la demande d’amende civile ; Disons n’y avoir lieu de communiquer la présente décision au procureur de la République et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; Condamnons in solidum M. [M] et la société HLH aux entiers dépens de l’instance ; Rejetons les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait à Paris, le 02 avril 2025. La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Articles de loi cités
article 40 du code de procédure pénalearticle 226-1 du code pénal relatif au délit darticle 226-1 du code pénalarticle 226-1 du code pénal narticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ed8122da9e15c5131fb53a
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