Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed8126da9e15c5131fb5c2
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 8 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 23/08812 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7CF N° MINUTE : Assignation du : 23 Juin 2023 JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025 DEMANDERESSE La société [Localité 3] CONSTRUCTIONS, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro d’identification 443 722 202, dont le siège social est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #L0309 DÉFENDERESSE La société ORMOY L’ACIONNA, société civile de construction vente au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 833 463 615, ayant son siège social [Adresse 2],prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège défaillante Jugement du 01 avril 2025 5ème Chambre 1ère Section N° RG 23/08812 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7CF COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique. assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffière, lors des débats, et de Monsieur [V] [R], Greffier stagiaire en mise en situation sur poste lors du prononcé, DÉBATS A l’audience de plaidoirie du 10 Février 2025, tenue en audience publique Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à dispodition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort _______________________ EXPOSE DU LITIGE Le 5 juin 2020, la société RGC (entreprise principale) a conclu un contrat de sous-traitance avec la société [Localité 3] CONSTRUCTIONS (sous-traitant) pour un montant de 779.020 euros, portant sur des travaux de gros oeuvre dans le cadre d’un projet immobilier mené par la société ORMOY L’ACIONNA, maître d’ouvrage. Le sous-traitant a été déclaré et agréé par le maître d’ouvrage. Le 13 octobre 2020, la société [Localité 3] CONSTRUCTIONS a émis une situation n° 2 d’un montant de 90.087,00 euros qui a été signée par la société RGC, entrepreneur principal. Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société RGC. Se prévalant d’un accord de délégation de paiement, la société [Localité 3] CONSTRUCTIONS a adressé le 20 octobre 2020 à la société ORMOY D’ACIONNA une facture de 90.087 euros correspondant à la situation validée par l’entrepreneur principal. Le 11 décembre 2020, la société ORMOY L’ACIONNA a fait connaître son refus de paiement en raison de la non-conformité des travaux en raison d’un problème d’implantation. Le 22 décembre 2020, la société [Localité 3] CONSTRUCTIONS a déclaré sa créance au passif de la société RGC. La société [Localité 3] CONSTRUCTIONS a saisi le tribunal judiciaire de Paris en référé qui a, par ordonnance du 13 septembre 2021, condamné la société ORMOY L'ACIONNA au paiement de la facture litigieuse, mais cette décision infirmée le 5 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris. Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, la société [Localité 3] CONSTRUCTIONS a fait assigner la société ORMOY L'ACIONNA devant le tribunal judiciaire de Paris à qui elle demande de : A titre principal, - La recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ; - Constater l’existence d’une délégation de paiement consentie par la société société ORMOY L'ACIONNA à son profit ; - Dire et juger que la société société ORMOY L’ACIONNA a manqué à son obligation de règlement de la facture du 13 octobre 2020 de 90.087 euros ; - Condamner la société société ORMOY L'ACIONNA à lui régler la somme de 90.087 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire de Paris croirait ne pas devoir condamné la société ORMOY L’ACIONNA au règlement de la somme de 90.087 euros, il lui est demandé de : - Condamner la société ORMOY L'ACIONNA à lui régler la somme de 64.010 euros, qu’elle a reconnu devoir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020 ; Dans tous les cas, - Condamner la société ORMOY L'ACIONNA à lui régler l’indemnité forfaitaire de 40 euros en application de l’article L.441-10 du code de commerce ; - Condamner la société ORMOY L’ACIONNA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sylvie Verniole Davet, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose pour l’essentiel les moyens suivants : A titre principal, elle sollicite le paiement de sa facture du 13 octobre 2020, d’un montant de 90.087 euros en se prévalant d’une délégation de paiement, qui selon elle, même en l’absence d’écrit a été formalisé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation conformément à l’article 1113 du code civil. Elle ajoute que les engagements des parties sont établis par les pièces produites aux débats. Elle soutient que la société ORMOY L'ACIONNA a accepté cette délégation de paiement, s’engageant à la régler directement, en l’absence de caution conformément à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975. En deuxième lieu, elle s’appuie sur le règlement d’une première facture par la société ORMOY L'ACIONNA ce qui selon elle implique son acceptation de la délégation de paiement. En troisième lieu, elle invoque les dispositions relatives à la délégation et notamment l’article 1336 du code civil selon lequel le délégué (le maître d’ouvrage) ne peut opposer au délégataire (le sous-traitant) aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant (l’entrepreneur principal) ce qui dans ce cas oblige le maître d’ouvrage à régler directement le sous-traitant, indépendamment de la situation de l’entrepreneur principal. Il s’ensuit selon elle que la société ORMOY L'ACIONNA ne peut échapper à son obligation en invoquant la liquidation judiciaire de la société RGC. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société ORMOY L’ACIONNA au paiement de la somme de 64.010 euros, puisqu’elle a exécuté 80 % des travaux, pour un montant total de 156.010 dont à déduire la somme de 92.000 déjà réglée soit un solde de 64.010 euros. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse. La société ORMOY L’ACIONNA, régulièrement assignée le 23 juin 2023 au moyen d’un acte remis à une personne habilitée, et avisée conformément à l’article 471 du code de procédure civile par un courrier revenu avec la mention “destinataire inconnu”, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du juge unique du10 février 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article L641-3 alinéa 1er du code de commerce : “Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.” Or, selon l’article L.622-21 : “ I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; [...]” Aux termes de l’article L.622-22 du même code : “Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.” En l’espèce, il apparaît que la société ORMOY L’ACIONNA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mai 2024. Dans conditions, il convient de constater l’interruption de l’instance, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier à la mise en état afin que la demanderesse justifie de sa déclaration de créance et régularise la procédure à l’égard du liquidateur judiciaire de la société ORMOY L’ACIONA PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et non susceptible de recours; CONSTATE l’interruption de l’instance du fait de la liquidation judiciaire de la SCCV ORMOY L’ACIONNA prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 14 mai 2024 ; ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 30 juin 2025 à 09h40 pour la demanderesse justifie de sa déclaration de créance et pour mise en cause du liquidateur de la SCCV ORMOY L’ACIONNA ; RESERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 1er avril 2025. Le Greffier Le juge [R] [V] CASTAGNET Thierry
Articles de loi cités
article L.441-10 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1336 du code civil selon lequel le déléguéarticle 471 du code de procédure civile par un coarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed8126da9e15c5131fb5c2
Données disponibles
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