Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ed8129da9e15c5131fb61a
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 36 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 23/03024 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WKC N° MINUTE : Requête du : 25 Août 2023 JUGEMENT rendu le 02 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [S] [P] [G] CHEZ MR ET MME [B] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant DÉFENDERESSE [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [W] [L], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur Madame BOUDARD, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 02 Avril 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/03024 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WKC DEBATS A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [P] [G], titulaire d’une retraite personnelle à effet du 1er août 2018, bénéficiait de l’allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er septembre 2018. A la suite d’une enquête administrative diligentée par un agent assermenté le 10 septembre 2022, la [6] (ci-après « la [7] » ou « la Caisse ») a considéré que Monsieur [S] [P] [G] ne respectait pas la condition de résidence en [8] d’au moins 180 jours au cours de l’année 2021. En conséquence et par courrier du 10 mai 2023, la Caisse a suspendu le versement de cette prestation à effet du 1er janvier 2021. Par courrier du 10 mai 2023, la [7] a notifié à Monsieur [S] [P] [G] la suspension de ses droits à cette allocation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et son rétablissement au 1er janvier 2022. Par courrier du 12 mai 2023, la [7] a notifié à Monsieur [S] [P] [G] un indu de 5.150,04 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Par courrier du 17 mai 2023, reçu par la Caisse le 02 juin 2023, Monsieur [S] [P] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la suspension de son allocation. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2023, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la [7] a adressé à Monsieur [P] [G] une notification préalable de pénalité pour omission de déclaration relative à la résidence en application de l’article [9] 114-17 du Code de la sécurité sociale. Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 juillet 2023, distribuée le 29 juillet 2023, la [7] a notifié à Monsieur [P] [G] le prononcé à son égard d’une pénalité financière à hauteur de 367 euros. Par requête en date du 25 août 2023, reçue au greffe le 31 août 2023, Monsieur [P] [G] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de PARIS aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ainsi que le prononcé d’une pénalité financière. En parallèle et par courrier du 27 février 2024, reçu le 05 mars 2024, la Caisse a mis en demeure Monsieur [P] [G] de payer la somme de 367 euros. Par courrier du 17 septembre 2024, Monsieur [P] [G] a demandé à la [7] la mise en place d’un échéancier à hauteur de 50 euros par mois pendant 7 mois. Par courrier en date du 17 septembre 2024, reçu le 20 septembre 2024, Monsieur [P] [G] [S] a exprimé le souhait de rembourser la somme de 367 euros en 7 prélèvements. Par courrier du 23 septembre 2024, la Caisse lui a notifié un échéancier de remboursement pour le paiement de la pénalité financière de 367 euros à savoir une retenue mensuelle sur pension de retrait à hauteur de 50 euros du 1er septembre 2024 au 30 avril 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle elles ont comparu, l’affaire ayant été retenue et plaidée. Se référant à sa requête, Monsieur [P] [G] [S], comparant, demande au Tribunal de dire que la suspension de l’allocation de solidarité aux personnes âgées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 a été ordonné à tort, celui-ci satisfaisant à la condition de résidence ; de condamner la caisse à lui rembourser la somme de 5.150,04 euros et les montants versés au titre de la pénalité financière. Soutenant oralement ses conclusions transmises au greffe le 24 janvier 2025, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de : constater que c’est à bon droit que la Caisse a procédé à la suspension de l’allocation de solidarité aux personnes âgées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, compte tenu du défaut de résidence en France de Monsieur [P] [G] en 2021 ;déclarer Monsieur [P] [G] mal-fondé dans son recours ;débouter Monsieur [P] [G] des fins de son recours ; S’agissant de la pénalité financière : dire et juger que la pénalité financière de 367 euros a été prononcée conformément aux dispositions en vigueur ;déclarer Monsieur [P] [G] redevable de la somme de 367 euros ;condamner l’assuré au remboursement de cette somme ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution du jugement. A l’audience, la [7] indique que l’indu de 5.150,04 a été soldé par le biais d’une saisie-attribution réalisée le 31 août 2024 sur le fondement d’une contrainte émise signifiée le 31 août 2024 et qu’ainsi seule la pénalité financière n’est pas à ce jour soldée, celle-ci restant dû à hauteur de 167 euros au jour de l’audience. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il ressort du rapport d’enquête que Monsieur [P] [G] n’a résidé sur le territoire français que 106 jours en 2021 et qu’ainsi il n’a pas rempli l’obligation de résidence fixée à 180 jours par an. Elle fait valoir que le requérant ne l’a pas informé de son changement de résidence malgré son engagement à ce titre résultant de la signature du formulaire réglementaire de demande d’ASPA. Sur la pénalité financière, elle fait valoir que Monsieur [P] [G] n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives alors qu’il avait pourtant lu et approuvé le 19 février 2018, le formulaire R19 l’informant d’une part de la condition de résidence et d’autre part l’invitant à aviser l’organisme en cas de constat d’un séjour en France inférieure à 180 jours par an ; qu’ainsi l’intention frauduleuse est établie. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du recours n’est pas contesté. Sur la suspension de l’allocation aux personnes âgées du 1er janvier au 31 décembre 2021En vertu de l’article L.815-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : « Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. » Aux termes de l’article R.111-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 10], à [Localité 13] ou à [Localité 12]. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 10], à [Localité 13] ou à [Localité 12]. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement de la prestation mentionnée à l'article L. 815-1 ou de l'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse pour le bénéfice desquelles la résidence est appréciée dans les conditions fixées par le présent article et pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des autres prestations mentionnées au premier alinéa. La résidence en [8] peut être prouvée par tout moyen. » Enfin, l’article L.815-11 du Code de la sécurité sociale dispose que « L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, au titre V du livre III, à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrièmes à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article ». Ainsi qu’aux termes de l’article R815-39 du Code de la sécurité sociale : « Les arrérages de l'allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur. L'allocation supplémentaire allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge ». En l’espèce, Monsieur [P] [G] bénéficie de l’ASPA depuis le 1er septembre 2018. A ce titre, il a signé le 19 février 2018, sa demande réglementaire d’allocation à laquelle était jointe la notice d’information précisant l’exigence du respect d’une condition de résidence de 180 jours en [8] par année civile et l’obligation de déclarer tout changement de résidence à l’organisme pour bénéficier de cette allocation. Or, la [7] verse aux débats le rapport d’enquête administrative en date du 10 septembre 2022 duquel il ressort qu’à la suite d’un signalement du Centre National des soins à l’étranger indiquant que le requérant aurait bénéficie de soins à l’étranger entre le 04/01/2019 et le 16/11/2019, une enquête a été diligenté afin de savoir si Monsieur [P] [G], qui bénéficie de l’ASPA depuis le 1er septembre 2018, résidait bien de façon régulière et effective en France. L’enquêteur assermenté en s’appuyant notamment sur les mouvements et relevés bancaires de l’assuré, a déterminé qu’en 2021, Monsieur [P] [G] aurait séjourné seulement 106 jours en France. Il est précisé que par courrier du 12/08/2022, il a été sollicité à ce dernier les justificatifs à savoir passeport, justificatifs de domicile et avis d’impôt, demande à laquelle il n’a pas été donné suite. Il convient de rappeler que les constatations de l’agent assermenté valent jusqu’à preuve contraire. Monsieur [P] [G] ne rapporte aucun élément permettant de contredire ces conclusions bien qu’il faisait valoir dans sa requête initiale disposer des justificatifs de sa présence en France. Il indique seulement à l’audience, avoir été au Portugal pour des raisons familiales de janvier à septembre 2021. Ces éléments n’étant pas suffisant, c’est à bon droit que la [7] a suspendu le versement de l’ASPA à effet du 1er janvier 2021 et a notifié à Monsieur [S] [P] [G] un indu de 5.150,04 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en application de l’article L815-11 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, Monsieur [P] [G] sera débouté de sa demande. Sur la pénalité financière de 367 euros :Aux termes de l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 16 décembre 2020 au 25 décembre 2022 : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative de la Caisse et des éléments susvisés que Monsieur [P] [G] [S] n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives alors que ce dernier avait lu et approuvé le 19 février 2018 le formulaire R19 l’informant d’une part de la condition de résidence, et d’autre part l’invitant à aviser l’organisme en cas de constat d’un séjour en France inférieur à 180 jours par an. Or, bien qu’avisé de ses obligations, Monsieur [P] [G] ne les a pas respectées et a continué à percevoir des avantages alors même qu’il ne résidait plus sur le territoire français et qu’il ne prouve aucunement avoir été dans une situation relevant de la force majeure. Dès lors, l’intention frauduleuse doit être retenu. En ce sens, la Caisse justifie avoir procédé à une notification préalable en invitant Monsieur [P] [G] à faire valoir ses observations par courrier du 16 juin 2023 avant de lui notifier une pénalité financière à hauteur de 367 euros ; étant précisé qu’à ce stade Monsieur [P] [G] ne semble pas contester être redevable de la somme de 367 euros, celui-ci ayant demandé un échelonnement par courrier du 17 septembre 2024 adressé à la [7]. Dès lors, il y a lieu de confirmer le prononcé de la pénalité, c’est à bon droit que la [7] a engagé la procédure de pénalité financière à son encontre et de le condamner au paiement de la somme de 167 euros, correspondant au solde de la pénalité financière non encore acquitté. Sur les demandes accessoires :Monsieur [P] [G] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, aprè en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [P] [G] [S] recevable en son recours mais mal fondé ; CONFIRME le bienfondé de la décision de la [6] de procéder à la suspension de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au profit de Monsieur [S] [P] [G] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et l’indu de 5.150,04 euros en résultant ; CONFIRME le bienfondé de la pénalité financière notifié par la [6] à Monsieur [S] [P] [G] le 24 juillet 2023 à hauteur de 367 euros ; CONDAMNE Monsieur [S] [P] [G] à payer à la [6] la somme de 167 euros correspondant au solde restant dû au titre de la pénalité financière notifiée le 24 juillet 2023 ; DEBOUTE Monsieur [P] [G] [S] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [P] [G] [S] aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 11] le 02 Avril 2025. La Greffière La Présidente N° RG 23/03024 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WKC EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [S] [Z] Défendeur : [5] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 10ème page et dernière
Articles de loi cités
article L. 262-52 du code de larticle L.815-11 du Code de la sécurité socialearticle L. 821-1 du code de la construction et de larticle 696 du Code de procédure civile.article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritimearticle L.815-1 du Code de la sécurité socialearticle L.114-17 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ed8129da9e15c5131fb61a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA