Tribunal Judiciaire17ème Ch. Presse-civile
Tribunal Judiciaire · 17ème Ch. Presse-civile — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ed812bda9e15c5131fb64d
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/06876 - N° Portalis 352J-W-B7I-C433F
ED
Assignation du :
21 Mai 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDEURS
[Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
[G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EDI SIC Société éditrice du site Internet Mariefrance.fr
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R204
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Présidente de la formation
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Assesseurs
Greffier :
Viviane RABEYRIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue publiquement devant Emmanuelle DELERIS, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l'assignation délivrée par acte d'huissier le 21 mai 2024 à la société EDI SIC, éditrice du site internet [06], à la requête de [Z] [L] [I] et [G] [X] [I], la première estimant qu'il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l'image dans deux publications datant des 14 et 15 mars 2024, sur le site internet [06], et le second déplorant qu'ait été porté atteinte au respect de son droit à l'image dans l'article du 15 mars 2024, lesquels nous demandent, au visa des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, de :
Condamner la société EDI SIC à verser à [Z] [L] [I] les sommes suivantes :
o 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et 5 000 euros pour atteinte à l'image à raison de l'article mis en ligne sur le site internet [06] le 14 mars 2024 ;
o 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et 5 000 euros pour atteinte à l'image à raison de l'article mis en ligne sur le site internet [06] le 15 mars 2024 ;
Condamner la société EDI SIC à verser à [G] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image à raison de l'article mis en ligne sur le site internet [06] le 15 mars 2024 ;
ordonner la suppression du site internet [06], des deux articles litigieux dans les huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ;
A titre de réparation complémentaire, ordonner la publication d'un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l'assignation, sur la première page écran de la page d'accueil du site internet précité, dans les 15 jours du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Condamner la société EDI SIC à verser à [Z] [L] [I] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société EDI SIC à verser à [G] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société EDI SIC aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MERLET-PARENT en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives des demandeurs, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, par lesquelles ils maintiennent leurs demandes initiales ;
Vu les conclusions en défense de la société EDI SIC, signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, laquelle nous demande, au visa des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, de :
A titre principal, débouter [Z] [L] [I] et [G] [X] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, dire et juger que le prétendu préjudice subi par les demandeurs n'est pas démontré dans les proportions alléguées et ne saurait être évalué à une somme supérieure à l'euro symbolique et débouter les époux [I] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, condamner [Z] [L] [I] et [G] [X] [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Delphine PANDO, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2024 ;
A l'audience du 12 février 2025, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les publications litigieuses
[Z] [L] [I], de son nom de jeune fille [L] [U], est membre de la noblesse britannique, et mariée à [G] [X] [I], 7e marquis de [I] et ancien membre de la Chambre des lords.
L'article mis en ligne le 14 mars 2024 sur le site internet [06] :
Le 14 mars 2024 a été publié sur le site internet [06] un article intitulé " [J] [Y] trompée par [R] ? En pleine crise royale, le nom de [L] [U], sa supposée maîtresse, refait surface".
L'article, introduit par une photographie représentant [J] [Y] regardant son époux le prince [R], et par le chapô " Après l'affaire de la photo truquée de [J] [Y], les rumeurs se multiplient concernant une supposée infidélité du prince [R] ", aborde la gestion par la famille royale britannique de sa communication, notamment concernant le couple formé par le prince et la princesse [Localité 3].
Il évoque ensuite le scandale suscité par la publication d'un photomontage par le couple princier à l'occasion de la fête des mères.
Sous l'intertitre " Des rumeurs d'infidélité du prince [R] pour expliquer l'absence de [J] [Y] ", l'article rapporte les explications données par la presse anglaise et notamment les articles qui rappellent les rumeurs selon lesquelles le Prince [R] " aurait trompé sa femme avec [L] [U] ".
Il est ensuite illustré d'une photographie représentant le visage de [Z] [L] [I] de face, couvert d'une voilette en résille, probablement prise lors d'un évènement officiel, légendé " [L] [U] ".
Sous l'intertitre " [J] [Y] et [L] [U] étaient amies ", l'article poursuit en évoquant " la supposée liaison du prince [R] avec celle qui était autrefois l'amie de la princesse [Localité 3] " comme explication de la " dispute entre les deux amies ", décrites comme " terriblement fâchées "
L'article rappelle que ces rumeurs d'infidélité, relayées par les médias britanniques, ont débuté en 2019 et cite à ce titre plusieurs propos de journalistes.
Il conclut en mentionnant l'absence d'apparition de [J] [Y] dans les médias depuis une messe de Noël, ainsi que ses problèmes de santé, indiquant qu'elle a subi une opération abdominale pour un motif non communiqué. Il relate qu'en l'absence d'information sur son état de santé réel, d'importantes spéculations sont faites, notamment sur les raisons de ce photomontage grossier.
L'article mis en ligne le 15 mars 2024 sur le site internet [06] :
Le 15 mars 2024 a été publié sur le site internet [06] un article intitulé " Prince [R] : qui est [L] [U], sa supposée maîtresse, avec qui il aurait trompé [J] [Y] ? ".
Sous une photographie du prince [R] et de [J] [Y], un chapô introductif annonce : " Depuis plusieurs jours, le nom de [L] [U], avec qui le prince [R] aurait une liaison, est sous le feu des médias ".
Un encart " EN BREF " énumère les principales informations de l'article. Il précise notamment que [L] [Z] [I] " est accusée d'être la maîtresse du prince [R] ", ce qui aurait conduit [J] [Y] à exclure " [L] [U] de son cercle ".
L'article est ensuite développé sous l'intertitre suivant : " [L] [U], LA SUPPOSEE MAITRESSE DU PRINCE [R] N'EST PAS UNE INCONNUE ". Il évoque l'absence médiatique prolongée de [J] [Y], suggérant que la maladie de la princesse [Localité 3] n'en est pas l'unique explication : " certains avancent une toute autre raison […] les internautes accusent le jeune homme d'avoir renoué avec sa supposée maîtresse. Une jeune femme du nom de [L] [U] qui est loin d'être une inconnue ".
Il aborde ensuite le passé de la demanderesse, les liens amicaux de ses aïeux avec la famille royale britannique, son mariage avec [G] [X] [I], en précisant qu'il est plus vieux qu'elle de 23 ans, et leurs enfants dont il donne les prénoms et les âges.
L'article poursuit : " Le couple était d'ailleurs ami avec [J] [Y] et le prince [R]. Mais il semble que l'amitié entre les deux femmes a volé en éclats il y a quelques années ". Il apporte ensuite une explication : " Les médias n'ont pas hésité à mettre en avant une possible liaison entre la jeune femme et le frère du prince [F] ".
Sous l'intertitre " ILS SONT NOMBREUX A PENSER QUE LE PRINCE [R] A TROMPE [J] [Y] AVEC [L] [U] ", l'article poursuit en relatant les propos d'une spécialiste de la famille royale, [W] [E], qui déclarait en 2021 : " [J] a dit à [R] : 'Elle ne remet plus les pieds chez moi' ".
L'article conclut en mentionnant les propos d'un proche du prince [F] qui expliquait en 2023 que la famille royale britannique " aurait tenté de passer l'affaire sous silence " et que " Buckingham n'aurait pas tardé à user de ses contacts dans les médias pour éteindre l'incendie qui venait de se déclarer ", citant un proche de [D] [T] et du prince [F].
L'article est notamment illustré d'une photographie des époux [I] de face, vêtus de tenues officielles lors d'un évènement public. Elle est légendée de la manière suivante : " [L] [U] et son mari, le marquis [I] lors du couronnement de [V] ".
C'est dans ces conditions qu'a été délivrée la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l'image
Conformément à l'article 9 du code civil et à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l'utilisation qui en est faite d'un droit exclusif, qui lui permet de s'opposer à sa diffusion sans son autorisation. La charge de la preuve d'une telle autorisation pèse sur l'auteur poursuivi au titre de l'atteinte au droit de la personnalité.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d'expression, consacré par l'article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d'informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l'intérêt légitime du public, certains événements d'actualité ou sujets d'intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l'information et du principe de la liberté d'expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit.
Le droit à l'information du public s'agissant des personnes publiques, s'étend ainsi d'une part aux éléments relevant de la vie officielle, d'autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d'intérêt général. A l'inverse, les personnes peuvent s'opposer à la divulgation d'informations ou d'images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d'informations déjà notoirement connues du public n'est pas constitutive d'atteinte au respect de la vie privée.
[Z] [L] [I] avance que les deux articles, qui se complaisent à accréditer et amplifier la réalité d'une rumeur relative à un prétendu adultère, constituent une atteinte incontestable à l'intimité de sa vie privée. Elle fait valoir que les propos publiés ne relèvent pas d'une légitime information du public. Elle se prévaut également d'une atteinte à son droit à l'image, soutenant que les photographies la représentant ont été détournées de leur contexte officiel afin d'accréditer les propos attentatoires à sa vie privée.
[G] [X] [I] déplore une atteinte à son droit à l'image du fait de la publication d'une photographie le représentant dans l'article du 15 mars 2024, soulignant que le cliché n'a d'autre but que de l'exposer à la curiosité du public sans rendre compte de l'évènement à l'occasion duquel il a été réalisé.
La société EDI SIC fait valoir l'absence d'atteinte aux droits de la personnalité des demandeurs. Elle soutient que la publication des articles intervient alors que la famille royale est au cœur de l'actualité et que la presse internationale s'interroge sur l'absence prolongée de [J] [Y]. Elle relève le démenti officiel effectué par [Z] [L] [I] le 19 mars 2024, contribuant à faire sortir du champ protégé de sa vie privée les rumeurs d'infidélité la concernant.
La société défenderesse conteste les atteintes au droit à l'image alléguées par les demandeurs, arguant que les clichés litigieux sont des portraits identitaires, consentis par les intéressés, estimant de surcroît qu'ils constituent une illustration des propos devenus publics et notoires.
En l'espèce, le sujet principal de chacun des deux articles est une " supposée " liaison adultère entre [Z] [L] [I] et le prince [R] (dans l'article publié le 14 mars 2024 : " [L] [U], sa supposée maîtresse ", " Les rumeurs d'infidélité du prince [R] avec [L] [U] ", " il aurait trompé sa femme avec [L] [U] ", " la supposée liaison du prince [R] avec celle qui était autrefois l'amie de la princesse [Localité 3] ", " [J] et [L] sont terriblement fâchées " ; dans l'article publié le 15 mars 2024 : " qui est [L] [U], sa supposée maîtresse ", " [L] [U], avec qui le prince [R] aurait une liaison ", " accusée d'être la maîtresse du prince [R] ", " des rumeurs de liaison avec le prince [R] ", " Le prince [R] aurait trompé la princesse [Localité 3] avec [L] [U] ", " une possible liaison entre la jeune femme et le frère du prince [F] ") relevant manifestement de l'intimité de la demanderesse comme se rattachant à sa vie sentimentale, au surplus extra-conjugale, que le fait soit réel ou supposé.
Les supputations relatives aux fluctuations de l'amitié entre les épouses (dans l'article publié le 14 mars 2024 : " celle qui était autrefois l'amie de la princesse [Localité 3] ", " leur relation se dégrade soudainement, il y a quelques années ", " [J] [Y] ET [L] [U] ETAIENT AMIES ", " la dispute entre les deux amies ", " [J] a dit à [R] : 'Elle ne remet plus les pieds chez moi' " ; dans l'article publié le 15 mars 2024 : " [J] [Y] a exclu [L] [U] de son cercle ", " l'amitié entre les deux femmes a volé en éclats il y a quelques années ") venant à l'appui de cette rumeur principale relèvent également en elles-mêmes de la sphère de la vie privée de [Z] [L] [I].
Ne peuvent être opposées à la demanderesse les nombreuses publications ayant fait état des " rumeurs ", objet des articles poursuivis avant les publications incriminées, dès lors qu'aucune d'entre elles ne résulte de ses déclarations, le démenti officiel étant intervenu le 19 mars 2024.
La circonstance qu'il soit fait usage de manière formelle de la précaution oratoire consistant à évoquer des " rumeurs ", une " supposée liaison " et qualifier la demanderesse de " supposée maîtresse", y ajoutant par endroits l'emploi du conditionnel, ne permet pas de mettre à distance l'information délivrée de manière détournée et de minimiser la portée du propos, lequel n'en alimente pas moins lesdites " rumeurs ", les prétendues sources à l'origine de telles rumeurs donnant en réalité de la consistance à l'information, et amenant le lecteur à croire en l'existence de la relation adultère mettant à mal la vie conjugale de [Z] [L] [I], nonobstant le détour rhétorique employé.
La société défenderesse n'établit pas en quoi les propos de l'article, évoquant largement la vie conjugale, au surplus extra-conjugale, de la demanderesse, sont de nature à apporter un élément d'information d'intérêt général qui justifierait que le droit à l'intimité de la vie privée de la demanderesse soit évincé.
L'atteinte à l'intimité de la vie privée de [Z] [L] [I], en raison de la publication des deux articles poursuivis publiés les 14 et 15 mars 2024 par le site internet [06], est ainsi caractérisée.
En outre, l'atteinte aux droits de la personnalité de [Z] [L] [I] est prolongée par la diffusion, au sein des articles, d'images de sa personne détournées de leur destination initiale, sans autorisation et sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d'intérêt général, et ce dans le but d'illustrer des propos attentatoires à sa vie privée.
La diffusion de la photographie de [G] [X] [I] au sein de l'article publié le 15 mars 2024, le représentant lors du couronnement du roi [V] en compagnie de sa conjointe, est certes à vocation identitaire, mais détournée de son contexte dès lors que celle-ci est utilisée au sein d'un article traitant d'une rumeur d'adultère de son épouse, sujet relevant de l'intimité de leur vie privée. Elle constitue par conséquent une atteinte au droit à l'image de l'intéressé.
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation de l'atteinte au respect à la vie privée et au droit à l'image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois aux demandeurs de justifier de l'étendue du dommage allégué ; l'évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l'atteinte au respect dû à la vie privée et l'atteinte au droit à l'image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu'elles soient dissociables.
Au soutien de sa demande indemnitaire, [Z] [L] [I] fait valoir que son préjudice est d'autant plus grave que l'article, reposant sur des détails intimes lui prêtant une relation adultère avec le prince [Localité 3], contribue à répandre et amplifier les rumeurs en France. Elle soutient également que l'atteinte à son droit à l'image est importante en ce que les photographies l'exposent au public français à seule fin d'être identifiée et stigmatisée comme la " maîtresse " du prince [Localité 3].
La société défenderesse fait valoir que [Z] [L] [I] n'apporte aucun élément concret et pertinent à l'appui de ses demandes afin de permettre l'évaluation de son préjudice. Elle soutient par ailleurs qu'une réparation du prétendu préjudice ne peut concerner que celui subi en France, pays où ne se trouvent pas situés ses centres d'intérêt, soulignant l'absence de poursuites en France par l'intéressée à l'encontre d'autres médias ayant repris cette rumeur, tels l'émission TPMP du 15 mars 2024. Enfin, elle expose que le prétendu préjudice est supposé avoir cessé par la publication du démenti par la demanderesse, rendant la rumeur publique, quelques jours après la parution des articles litigieux.
Il convient de tenir compte, pour l'ensemble des articles en cause, de ce que la réparation du préjudice en résultant concerne uniquement le préjudice subi en France par la demanderesse en lien avec la diffusion des publications, pays où ne se trouve pas situé le centre de ses intérêts.
Il convient en tout état de cause de limiter la réparation de ce préjudice à la contribution de chacun des articles poursuivis au concert des rumeurs ayant débuté auparavant, en considération du strict lien de causalité entre cet article et le préjudice subi, chacun des dits articles ayant nécessairement participé à entretenir une telle rumeur, voire à accréditer encore davantage les informations contestées.
Enfin, il doit être relevé qu'en l'absence d'exclusivité des informations délivrées, par ailleurs largement exploitées par des sites dont la société défenderesse produit des exemples tirés de la presse britannique et française (pièces 1 à 9 en défense), le préjudice résultant spécifiquement de chacun des articles litigieux doit être ramené à sa juste mesure, d'autant qu'il n'est pas justifié in concreto du dommage en résultant et que ces derniers ont été supprimés à l'initiative de la société défenderesse (pièce 10 en défense).
1. L'article intitulé " [J] [Y] trompée par [R] ? En pleine crise royale, le nom de [L] [U], sa supposée maîtresse, refait surface " publié le 14 mars 2024 :
Pour apprécier la valeur du préjudice moral résultant plus spécialement de l'atteinte portée à la vie privée et au droit à l'image de [Z] [L] [I] par cet article, il convient de tenir compte des éléments suivants :
- l'article mentionne une information (" Les rumeurs d'infidélité du prince [R] avec [L] [U] "), qu'elle soit réelle ou supposée, par nature préjudiciable à [Z] [L] [I] dans la mesure où elle relève de sa plus stricte intimité et est susceptible de mettre à mal son image et son couple ;
- renvoyant constamment la demanderesse à sa qualité de " supposée maîtresse ", il spécule sur sa relation amicale avec [J] [Y] ("celle qui était autrefois l'amie de la princesse [Localité 3] ", " la dispute entre les deux amies "), causant un préjudice certain à [Z] [L] [I] ;
- le cliché représentant la demanderesse, pris dans des circonstances sans rapport avec l'article litigieux, a été volontairement détourné de son contexte de fixation initiale et ce dans le but d'illustrer des propos attentatoires à sa vie privée.
La réparation du préjudice moral de [Z] [L] [I] engendré par la publication de cet article sera en conséquence fixée à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte au droit à la vie privée et de 1.000 euros au titre de l'atteinte au droit à l'image.
2. L'article intitulé " Prince [R] : qui est [L] [U], sa supposée maîtresse, avec qui il aurait trompé [J] [Y] ? " publié le 15 mars 2024 :
Pour apprécier la valeur du préjudice moral résultant plus spécialement de l'atteinte portée à la vie privée et au droit à l'image de [Z] [L] [I] par cet article, il convient de tenir compte des éléments suivants :
- l'article revient, sur les " des rumeurs de liaison avec le prince [R] ", abordant à nouveau ce sujet relevant de la sphère strictement privée de [Z] [L] [I], dont l'intimité se trouve une nouvelle fois violée ;
- l'article évoque la rumeur d'infidélité sous l'angle de l'amitié réelle ou supposée de la demanderesse avec [J] [Y], spéculant à nouveau sur l'état de leurs relations : " [J] [Y] a exclu [L] [U] de son cercle ", " l'amitié entre les deux femmes a volé en éclats il y a quelques années ".
- le cliché représentant la demanderesse, pris dans des circonstances sans rapport avec l'article litigieux, a été volontairement détourné de son contexte de fixation initiale et ce dans le but d'illustrer des propos attentatoires à sa vie privée.
La réparation du préjudice moral de [Z] [L] [I] du fait de la publication de cet article sera en conséquence évaluée à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte au droit à la vie privée et de 1.000 euros au titre de l'atteinte au droit à l'image.
Le préjudice résultant de l'atteinte au droit à l'image de [G] [X] [I] est caractérisé par le détournement de sa photographie aux seules fins d'illustrer un article prêtant une relation adultère à son épouse. Il sera cependant relevé qu'il n'est pas le sujet principal de cet article, lequel ne comporte à son égard que des informations factuelles relatives à son titre et sa différence d'âge avec son épouse, de sorte que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1.000 euros.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication d'un communiqué judiciaire, le préjudice étant suffisamment réparé par l'allocation de dommages et intérêts.
Enfin, la demande de retrait des deux articles litigieux est sans objet, dès lors qu'il y a été spontanément procédé par la défenderesse (pièce 10 en défense).
Sur les demandes accessoires
La société du EDI SIC, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code étant accordé au conseil des demandeurs.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Z] [L] [I] et [G] [X] [I] les frais exposés par eux au titre de la présente procédure. Il y a lieu en conséquence de condamner la société EDI SIC à leur payer la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, l'assignation des demandeurs ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société EDI SIC à payer à [Z] [L] [I], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte au respect de sa vie privée, les sommes de :
- 2 000 euros en raison de la faute commise au moyen de la publication de l'article intitulé " [J] [Y] trompée par [R] ? En pleine crise royale, le nom de [L] [U], sa supposée maîtresse, refait surface " le 14 mars 2024 ;
- 2 000 euros en raison de la faute commise au moyen de la publication de l'article intitulé " Prince [R] : qui est [L] [U], sa supposée maîtresse, avec qui il aurait trompé [J] [Y] ? " le 15 mars 2024 ;
Condamne la société EDI SIC à payer à [Z] [L] [I], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à son droit à l'image, les sommes de :
- 1 000 euros en raison de la faute commise au moyen de la publication de l'article intitulé " [J] [Y] trompée par [R] ? En pleine crise royale, le nom de [L] [U], sa supposée maîtresse, refait surface " le 14 mars 2024 ;
- 1 000 euros en raison de la faute commise au moyen de la publication de l'article intitulé " Prince [R] : qui est [L] [U], sa supposée maîtresse, avec qui il aurait trompé [J] [Y] ? " le 15 mars 2024 ;
Condamne la société EDI SIC à payer à [G] [X] [I], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à son droit à l'image au moyen de la publication de l'article intitulé " Prince [R] : qui est [L] [U], sa supposée maîtresse, avec qui il aurait trompé [J] [Y] ? " le 15 mars 2024, la somme de 1.000 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société EDI SIC aux entiers dépens ;
Accorde à la SELARL MERLET-PARENT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société EDI SIC à payer à [Z] [L] [I] et à [G] [X] [I] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2025
Le Greffier La PrésidenteAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 17ème Ch. Presse-civile
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ed812bda9e15c5131fb64d
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