Tribunal Judiciaire1/4 social
Tribunal Judiciaire · 1/4 social — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed812cda9e15c5131fb66c
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/4 social N° RG 23/11331 N° Portalis 352J-W-B7H-C2VMZ N° MINUTE : Déboute P.R Assignation du : 07 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [Y] [H] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #736 DÉFENDEUR FRANCE TRAVAIL (nouvelle dénomination de Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1205 COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, Décision du 25 Mars 2025 1/4 social N° RG 23/11331 N° Portalis 352J-W-B7F-CVSYN DÉBATS A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Le délibéré initialement fixé au 25 mars 2025 a été prorogé au 01 avril 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [H] a été embauchée le 1er mars 2021 au sein de la société [5] selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Directrice R&D. Son contrat a pris fin le 5 août 2022 à la suite d’une rupture conventionnelle. Elle s’est inscrite à Pôle Emploi (devenue France Travail) le 29 août 2022. France Travail a notifié à Madame [H] un refus d’admission au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi par lettre du 21 juin 2023, au motif d’une inscription tardive à France Travail Saisi par l’intéressée, le médiateur de France Travail, l’a informée de l’échec de la mesure de médiation, au motif de l’absence de reconnaissance par cette institution de l’existence d’un lien de subordination avec la société [5]. Madame [Y] [H] a assigné Pôle Emploi devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 7 septembre 2023. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2024, elle demande au tribunal de : - Juger qu’elle est éligible à l’assurance chômage - Ordonner à FRANCE TRAVAIL de calculer et de lui verser l’Allocation de Retour à l’Emploi, sur la base des salaires brutes et primes rattachables de la période du 1er mars 2021 au 5 août 2022 tels qu’indiqués dans l’attestation employeur et les bulletins de salaires, - Condamner FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens - Condamner FRANCE TRAVAIL au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, France Travail demande au tribunal de : - Dire et juger que Madame [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination entre la Société [5] et elle-même entre le 1er mars 2021 et le 5 août 2022, En conséquence, - Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, Subsidiairement, - Dire qu’il procèdera à la régularisation de Madame [H] en fonction de la règlementation en vigueur, En tout état de cause, - Condamner Madame [H] à lui verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Madame [H] aux frais et dépens du procès. En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nature de la décision L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire. II) Sur le fond Mme [H] fait valoir qu’il appartient à France Travail, qui conteste l’apparence d’un contrat de travail apparent, d’établir l’absence d’un lien de subordination à l’égard de son ancien employeur ; qu’au cours de la période litigieuse, elle était associée égalitaire (50/50) de la société par action simplifiée [5] (la SAS), ce qui n’est pas exclusif de sa qualité de salariée, étant précisé qu’au cours de cette période le coassocié égalitaire, auquel elle avait cédé 50 % de ses parts, assurait les fonctions de président de la SAS ; que les deux associés n’aucun lien de parenté, le président disposant de la qualification et de l’expérience pour assurer ses fonctions ; que pendant cette période, elle s’est consacrée au développement informatique de l’entreprise, dans le cadre d’un emploi technique de directeur recherche et développement, pour lequel elle a signé un contrat de travail et a disposé d’un salaire et de fiches de paie ; que l’ensemble des formalités requises en matière de règlementation du travail a été respecté, les relations de travail s’étant terminées par la signature d’une convention de rupture conventionnelle ; qu’elle disposait de la qualification et l’expérience pour la prise en charge de ses fonctions techniques et était soumise à l’autorité du président de la société, qui a signé son contrat de travail et une lettre de mission ; qu’il n’est pas établi qu’elle était sur un pied d’égalité avec le président de la société alors que la désignation du président avait précisément pour but qu’elle puisse se consacrer sous son autorité à ses fonctions techniques, ce dernier ayant pleinement assuré la direction juridique et financière de l’entreprise, en particulier le pouvoir d’utilisation des instruments de paiement ; qu’elle a renseigné les informations relatives aux mandats sociaux dans l’entreprise seulement au titre de sa période d’emploi, ainsi que cela lui était demandé, sans avoir volontairement omis sa qualité d’associée fondatrice et ancienne salariée de l’entreprise ; que son statut d’associé lui permettait d’agir conjointement avec le président sur des domaines liés à l’organisation ou au budget, et sa qualité de fondatrice justifiait qu’elle conserve une certaine visibilité, sans que cela ne remette en cause son lien de subordination à l’égard du président. Après avoir rappelé que l’existence d’un contrat de travail implique une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination, ce dernier critère étant décisif, France Travail expose que Madame [H] est la fondatrice de la société [5] qu’elle a créée et dirigée pendant plus de deux ans avant de s’associer et de s’accorder un contrat de travail ; que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination en ne démontrant pas que Monsieur [N] décidait des vacances, qu’elle suivait ses directives ou qu’elle était soumise à un pouvoir directionnel et disciplinaire ; que de plus, le questionnaire rempli et envoyé à France Travail par Madame [H] omet de mentionner son ancien mandat de dirigeante et présente des éléments corroborant l’absence de subordination juridique ; que celle-ci disposait d’une procuration bancaire illimitée, qu’il ressort d’un PV d’assemblée générale de 2021 qu’elle était sur un pied d’égalité avec Monsieur [N], qu’elle disposait du monopole technique dans la société et que le contact de la société renseigné sur internet et à l’URSSAF était celui de Madame [H], qui disposait d’une visibilité l’apparentant à la dirigeante de l’entreprise ; qu’à la suite de la rupture du contrat de travail, elle a été d’ailleurs nommée liquidatrice amiable de la société ; qu’à titre subsidiaire, France Travail fait valoir que si le tribunal devait reconnaitre la qualité de salariée à Madame [H], l’établissement ne peut être condamné au règlement des allocations telles que calculées par la partie adverse mais seulement au rétablissement de Madame [H] dans ses droits suivant le calcul du montant des allocations en fonction de la réglementation en vigueur. Réponse du tribunal En application de l’article L.5422-13 du code du travail et des articles 1er et 3§1 du règlement en annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, le règlement d’assurance chômage est applicable aux salariés privés d’emploi. Il est admis d'une part, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve et, d'autre part, que la qualité d'associé égalitaire d'une société par action n'est pas exclusive de celle de salarié (Soc. 4 décembre 1990 Bull. n° 606 ; 18 avril 2008 n° 07-40.842 ; 11 juillet 2012 n° 11-12161). En l’espèce, Mme [H] a été engagée par la société [5] en qualité de directrice recherche et développement à compter du 1er mars 2021 moyennant un salaire mensuel brut de 3 060 euros. S’il n’est pas versé l’original du contrat, mais seulement un exemplaire sans signature, accompagné de copies écran d’un exemplaire signé sans date certaine, il est néanmoins versé comme justificatif de cet emploi une lettre de mission signée du président de la société [5], des fiches de paie, une convention de rupture conventionnelle à effet au 5 août 2022, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que l’attestation destinée à France Travail. L’ensemble de ces documents permet de considérer qu’il existe un contrat de travail apparent, de sorte qu’il appartient à France Travail, qui se prévaut de l’absence d’un contrat de travail d’établir qu’il n’existe pas de lien de subordination, ainsi qu’elle s’en prévaut. A l’appui de ses allégations, France Travail insiste sur la qualité de présidente fondatrice de la société et d’associée unique que Mme [H] a conservé jusqu’au 10 février 2021, date à laquelle il a été constaté en assemblée générale la cession de la moitié des parts sociales de Mme [H] à M. [X] [M] et la désignation de ce dernier en qualité de président de la société. Lors de cette assemblée générale, Il a également été décidé de développer un projet de recherche et développement portant en particulier sur une application à vocation commerciale basée sur les technologies éthiques améliorant la sécurité des données et sur une plateforme de formation en ligne. A cette fin, il a été prévu l’embauche de Mme [H] dans le cadre du crédit impôt recherche et de solliciter le financement d’un recrutement pour un emploi de jeune docteur. Ainsi, la structure de la société a été modifiée à compter du 10 février 2021, d’une part du fait de la désignation d’un président chargé de la gestion générale de l’entreprise et d’autre part de la création d’un emploi de directeur recherche et développement auquel a été attribué une mission technique spécifique portant sur la création et le développement d’une application et d’une plateforme de formation autour des technologies éthiques. Il est toutefois établi que Mme [H], en qualité de fondatrice de la société, a conservé non seulement une visibilité importante, comme l’illustre un portrait réalisé à son sujet dans un organe de presse spécialisé, mais a continué à assurer pleinement des fonctions se rapportant à la gestion et au fonctionnement de la société. Ainsi, il est établi par le questionnaire de France Travail rempli par l’intéressée, l’attestation de M. [X] [M] et les propres écritures de la partie demanderesse que celle-ci e a conservé des délégations sur les comptes pour régler les fournisseurs ou le personnel, dont elle participait activement au recrutement et à l’encadrement (apprenti ou stagiaires), qu’elle assurait l’interface avec la comptable et l’expert-comptable et que plus généralement, elle a continué en sa qualité d’associé égalitaire, à participer à la définition des orientations générales de la société. Dans son attestation M. [X] [M], affirme qu’il avait décidé de procéder au recrutement de Mme [H], qui travaillait sous son contrôle et suivant les instructions qu’il donnait par mails ou lors de réunions hebdomadaires. Toutefois, il ressort de l’assemblée générale du 10 février 2021 que l’embauche de Mme [H] a été décidée conjointement par les deux associés, dans le cadre d’une recherche de financement de crédit d’impôt. Il est démontré que Mme [H] a continué à assurer après la conclusion de soin contrat de travail l’ensemble des tâches de gestion et d’administration de la société, étant précisé que les tâches techniques qui lui étaient dévolues dans son contrat de travail correspondent en réalité à l’intégralité de l’activité développée par la société. Du fait de la dimension modeste de l’entreprise, il n’apparaît pas que les fonctions de gestion et de développement de l’activité autour des technologies éthiques aient été nettement distinguées. Indépendamment des affirmations de M. [X] [M] aucun autre élément du dossier ne permet de considérer que ce dernier disposait des connaissances lui permettant de contrôler réellement le travail de directrice recherche et développement occupé par l’intéressée et de lui donner des instructions. En réservant à Mme [H] « l’interface avec l’expert-comptable », il apparaît que le président de la société avait renoncé à disposer des informations nécessaires à une direction pleine et autonome de l’entreprise. D’ailleurs, quelques mois après la rupture de son contrat de travail, Mme [H] a retrouvé, en décembre 2022, la pleine disposition juridique des pouvoirs d’administration de l’entreprise en tant que liquidateur amiable de la société. Dès lors, il est démontré que malgré l’apparence du contrat de travail de Mme [H], qui s’apparente davantage à un montage juridique tendant à l’obtention d’un crédit d’impôt recherche, les conditions réelles d’exercice de son activité professionnelle sont exclusives de tout lien de subordination. En conséquence, Mme [H], qui ne peut se prévaloir d’une qualité de salariée, doit être déboutée de sa demande de paiement d’allocations de retour à l’emploi. III) Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [H], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner Mme [Y] [H] à verser à France Travail la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [Y] [H] de sa demande tendant à être rétablie dans ses droits au paiement de l’allocation de retour à l’emploi, Condamne Mme [Y] [H] aux entiers dépens, Condamne Mme [Y] [H] à verser à France Travail une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 01 Avril 2025 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et la débarticle L.5422-13 du code du travail et des articlesarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/4 social
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed812cda9e15c5131fb66c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA