Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed812cda9e15c5131fb670
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 18/13941 N° Portalis 352J-W-B7C-COKU3 N° MINUTE : Assignation du : 30 Novembre 2018 JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025 DEMANDERESSES La société [Localité 10] [Adresse 5] SAS, société par actions simplifiées unipersonnelle au capital de 7.191.100,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 889 922 498, dont le siège social est situé [Adresse 4], agisssant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE, société par actions simplifiées unipersonnelle au capital de 2.736.288,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 323 377 630, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité, radiée le 30 avril 2021 suite à l’apport du patrimoine à la société [Localité 10] [Adresse 5] SAS dans le cadre d’une fusion avec effet au 3 mars 2021, Elle-même venant aux droits de la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE, société par actions simplifiée au capital de 2.698.284,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 323 377 630, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Nathalie ATLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0682 DÉFENDEURS Maître [O] [D] [L], de la SELARL [D] [L] & ALIREZAI, en sa qualitée de mandataire ad hoc de la société TRIAS, désignée en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 4 novembre 2021, domiciliée au siège social de la SELARL [D] [L] & ALIREZAI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY sous le numéro 908 213 002, situé [Adresse 8] défaillant La société TESRI, société à responsabilité limitée au capital de 15000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro B 453 009 433, dont le siège social est situé [Adresse 12] représentée par Me Anna EL-BAZ BENATTAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0430 La société TRIAS, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 316 430 859, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 La société AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE - A.G.N, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 329 903 124, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN482 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, juge raporteur Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffière, lors des débats, et de Monsieur [K] [N], Greffier stagiaire en mise en situation sur poste, lors du prononcé, DÉBATS A l’audience du 10 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Jugement du 01 avril 2025 5ème Chambre 1ère Section N° RG 18/13941 - N° Portalis 352J-W-B7C-COKU3 Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à dispodition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort ____________________ EXPOSE DU LITIGE L’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11] appartient à la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SASU [Adresse 5] SAS. Le 5 mars 2013, la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE et la société d’architectes TRIAS ont conclu un contrat visant à la rénovation des parties communes de l’immeuble. Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la société TRIAS a proposé au maître de l’ouvrage de faire appel à la saciété TESRI pour la fourniture et la pose d’un tapis d’escalier. La prestation de la société TESRI a été effectuée au mois de novembre 2013, et dès le 27 novembre 2013, des locataires se sont plaints de ce que la moquette était sale et mal fixée. Une tentative de nettoyage réalisée par la société AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE (AGN) s’étant révélée inefficace, le 16 juillet 2015, la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE a fait assigner en référé les sociétés TESRI, TRIAS et AGN devant le président le tribunal d’instance de Paris 8ème afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 22 octobre 2015, le juge des référés a désigné Monsieur [P] [M] en qualité d’expert, avec mission d’usage. L’expert a constaté que des désordres identiques affectaient le tapis de l’escalier situé dans le même immeuble mais dont l’accès se faisait par le n° [Adresse 6], tout en considérant n’être saisi que des désordres du tapis d’escalier du n° [Adresse 7]. Par ordonnance du 2 décembre 2016, le juge des référés a étendu la mission de Monsieur [M] aux désordres affectant le tapis d’escalier du n° [Adresse 6]. Constatant que le temps passait sans que les mises en cause sur lesquelles son avis avait été sollicité ne soient effectuées, et constatant également que les désordres affectant les deux escaliers engendraient potentiellement des problèmes de sécurité et d’hygiène pour les personnes, l’expert a déposé un premier rapport en l’état, le 11 décembre 2017, en regrettant de n’être pas en mesure de remplir complètement sa mission du fait du manque de diligences des parties. L’expert précisait qu’il appartenait au maître de l’ouvrage de prendre pour les deux cages d’escalier toutes les dispositions constructives utiles et indispensables pour remédier à la situation potentiellement dangereuse. Le 4 octobre 2018, la société BISTRO ELYSEES BV ET CIE a demandé au juge d’instance la réouverture des opérations d’expertise, et par ordonnance du 10 octobre 2018, le juge a fait droit à cette demande en ordonnant la reprise de l’expertise selon les missions confiées par les ordonnances de référé des 22 octobre 2015 et 2 décembre 2016, en y ajoutant une autorisation donnée à la demanderesse de faire exécuter, en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par les entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert. L’expert a repris ses opérations d’expertise et déposé son rapport final le 12 juillet 2019. C’est dans ces circonstances, que la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE, par actes d’huissier de justice du 30 novembre 2018, a fait assigner les sociétés TESRI, TRIAS et AGN devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la réparation de son préjudice. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, la SAS [Localité 10] [Adresse 5], est intervenue volontairement comme venant aux droits de la société BISTRO ELYSEE BV ET CIE. Il convient en premier lieu de rappeler qu’il ne sera pas ci-après fait mention de l’argumentation des parties sur la question de la révocation de l’ordonnance de clôture et de la recevabilité des pièces et écritures, puisque cette question est devenue sans objet, l’ordonnance de clôture du 12 avril 2021 ayant été révoquée par ordonnance du 6 septembre 2021, et une nouvelle ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 janvier 2022. Lors de l’audience de plaidoiries du 6 mars 2023, la clôture a été une nouvelle fois révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état en raison de la dissolution et de la radiation de la société TRIAS nécessitant la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter ladite société dans le cadre de la procédure. Par exploits du 5 avril 2023, puis du 13 septembre 2023, la SAS [Localité 10] [Adresse 5] a fait assigner en intervention forcée Maître [O] [D] [L] de la SELARL [D] [L] & ALIREZAI en sa qualité de mandataire ad hoc de la société TRIAS, désignée à cette fonction par ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2021. Jugement du 01 avril 2025 5ème Chambre 1ère Section N° RG 18/13941 - N° Portalis 352J-W-B7C-COKU3 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024 et signifiées par acte d’huissier du 22 mai 2024 à Maître [D] [L] en qualité de mandataire ad hoc de la société TRIAS qui n’a pas constitué avocat, la SAS [Localité 10] [Adresse 5] demande au tribunal de : - Déclarer recevable la société [Localité 10] [Adresse 5] SAS, en son intervention volontaire, sur le visa de l’article 329 du CPC, Vu l’assignation en intervention forcée du 13 septembre 2023, - Condamner Maître [O] [D] [L], de la SELARL [D] [L] & ALIREZAI, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société TRIAS, de toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société TRIAS ;(sic sans verbe avant “toutes condamnations”) ; - Débouter les sociétés TESRI, AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE ‘‘AGN’’, TRIAS et Me [O] [D] [L] de la SELARL [D] [L] & ALIREZAI, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société TRIAS, de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société [Localité 10] [Adresse 5] SAS,venant aux droits de la société BISTROT ELYSÉES BV ET CIE ; - Homologuer les deux rapports d’expertise précités en ce qu’ils ont retenu le bien fondé des demandes de la société BISTROT ELYSÉES BV ET CIE, aux droits de qui vient la société [Localité 10] [Adresse 5] SAS, et constaté l’existence de nombreux désordres ou malfaçons invoqués par cette dernière ; - Juger que les Sociétés TESRI, AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE ‘‘AGN’’, TRIAS et Maître [O] [D] [L], de la SELARL [D] [L] & ALIREZAI, en qualités de mandataire ad hoc de la société TRIAS, sont responsables des dommages affectant le tapis d’escaliers ; En conséquence, - Condamner solidairement les Sociétés TESRI, AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE ‘‘AGN’’, TRIAS, Maître [O] [D] [L], de la SELARL [D] [L] & ALIREZAI, ès-qualités de mandataire ad‘hoc de la société TRIAS, à payer à la société [Localité 10] [Adresse 5] la somme de 43.109 euros au titre des travaux de réparation destinés à remédier aux désordres affectant l’ouvrage ; - Prononcer que la Société [Localité 10] [Adresse 5] venant aux droits de la SAS BISTROT ELYSÉES BV ET CIE, subit un préjudice en raison du trouble de jouissance subi par ses locataires, qu’elle évalue à hauteur de 35.000 euros ; - Prononcer que la société [Localité 10] [Adresse 5], venant aux droits de la SAS BISTROT ELYSÉES BV ET CIE, subit depuis plus de quatre ans un préjudice esthétique en raison de ce que les désordres et malfaçons, dont l’existence a été confirmée par l’expert, sont parfaitement visibles, dangereux et disgracieux, et que la société BISTROT ELYSÉES les subit directement, qu’elle évalue à hauteur de 15.000 euros; - Prononcer que la société [Localité 10] [Adresse 5], venant aux droits de la Société BISTROT ELYSÉES BV ET CIE, subit un préjudice pour perte de loyers que la demanderesse estime à la somme de 210.000 euros ; - Condamner solidairement, en conséquence, les Sociétés TESRI, AGN, TRIAS et Maître [O] [D] [L], de la SELARL [D] [L] & ALIREZAI, ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société TRIAS, à payer à la société [Localité 10] [Adresse 5], en réparation de ces divers chefs de préjudice, les sommes suivantes : - 35.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 15.000 euros au titre du préjudice esthétique, - 210.000 euros au titre de la perte de loyers. En tout état de cause, - Condamner conjointement et solidairement les Sociétés TESRI, AGN, TRIAS et Maître [O] [D] [L], de la SELARL [D] [L] & ALIREZAI, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société TRIAS, à payer à la société [Localité 10] [Adresse 5], la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ; - Les condamner conjointement et solidairement les parties succombantes aux entiers dépens, en ce compris les frais du référé et le coût des opérations d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Nathalie Atlan, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.” Au soutien de ses prétentions, la SAS [Adresse 5] SAS expose pour l’essentiel les moyens suivants : Elle expose, en premier lieu, que son intervention volontaire est recevable puisque la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE a fait l’objet d’un transfert de siège social de [Localité 10] à [Localité 9], et d’une modification de sa forme sociale passant de SAS en SASU à compter du 15 décembre 2020, et que, suivant procès-verbal des décisions de l’associé unique du 3 mars 2021, il a été constaté la réalisation de la fusion des sociétés BISTROT ELYSÉES BV ET CIE et [Localité 10] [Adresse 5] SAS. Elle ajoute que cette fusion a entraîné la transmission universelle de patrimoine de la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE à la SASU [Localité 10] [Adresse 5] et que suite à cet apport de patrimoine, la société BISTROT ELYSÉES BV ET CIE a été radiée le 30 avril 2021. Sur le fond, elle explique que le 1er rapport d’expertise du 11 décembre 2017 a retenu l’existence de malfaçons et de désordres tenant à : - une pose non conforme aux règles de l’art ; - une mauvaise fixation des tringles ; - l’absence de tapis de propreté au pied de chaque escalier ; - mauvaise prescription du revêtement de sol de la part du maître d’oeuvre ; - encrassement du revêtement de sol anormal ; - mauvais entretien, absence de débourrage. En outre, dans son rapport d’expertise final du 12 juillet 2019, l’expert retient : - un non-respect des règles de l’art par la société TESRI dans la mise en oeuvre; - une mauvaise prescription par le maître d’oeuvre et la société TESRI du revêtement de sol, avec un choix de coloris inadapté à l’usage ; - un défaut de protection lors de la pose ; - un défaut d’entretien de la part de la société AGN ; - le non-respect des règles de sécurité et d’hygiène pour les personnes. Elle fait observer que l’expert a conclu à la nécessité de procéder d’urgence à des travaux de remise en état notamment en raison de la mauvaise fixation des tringles et pitons, et à la nécessité de procéder à un nettoyage en profondeur avec débourrage du revêtement. Elle rappelle que l’expert a retenu une répartition des responsabilités de : - 10 % pour elle-même ; - 30 % pour la société TRIAS ; - 50 % pour la société TESRI ; - 10 % pour la société AGN. A la société AGN qui conteste toute responsabilité au motif qu’elle n’a pas été partie au contrat de rénovation des escaliers, elle rétorque qu’une fois les travaux de rénovation réalisés, et après être intervenue sur le site pour procéder au nettoyage des moquettes, AGN aurait dû, une fois les désordres constatés, attirer l’attention des parties sur les problèmes rencontrés en leur faisant part de ses conseils, recommandations et préconisations pour y remédier et qu’à défaut, elle a manqué à ses obligations contractuelles. La demanderesse relève que la société AGN reconnaît expressément dans ses écritures n’être pas spécialisée dans le nettoyage de ce type de revêtement, et elle considère que, dès lors, il lui appartenait de refuser la mission qui lui avait été confiée ou, au minimum, d’émettre des réserves en vue de procéder à un entretien idoine, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Elle conteste l’affirmation d’AGN selon laquelle il n’y aurait pas eu de débat contradictoire devant l’expert sur la question de la responsabilité de chacune des parties intervenantes. Au sujet de TESRI, elle estime que si le choix de la couleur a été préconisé par TRIAS, il appartenait à TESRI de proposer un tapis d’escalier de qualité appropriée à l’usage auquel il était destiné et qu’elle a donc manqué à son obligation d’information et de conseil. Elle ajoute que TESRI ne rapporte pas la preuve que le choix d’une pose collée, non conforme aux règles de l’art, lui aurait été imposé par le maître d’oeuvre TRIAS, et elle n’apporte pas davantage d’éléments justifiant un usage anormal qui aurait été fait du revêtement de sol. Elle expose sur le préjudice que ses locataires ont subi pendant 4 ans un trouble de jouissance qui justifie l’allocation de la somme de 35.000 euros. Elle estime également avoir subi un préjudice esthétique qui doit être évalué à 15.000 euros ainsi qu’un préjudice lié à la difficulté de commercialisation et à la perte des loyers consécutive en raison de la baisse de standing de l’immeuble qui a provoqué un retard de deux ans dans la commercialisation des bureaux du 5ème étage, soit une perte de 210.000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021, AGN demande au tribunal de (étant observé qu’il s’agit bien de conclusions au fond destinées au tribunal et que c’est manifestement en raison d’une erreur de plume que les conclusions commencent par “Plaise au juge de la mise en état”) : “- Débouter la société [Localité 10] [Adresse 5] SAS de sa demande de révocation de l'Ordonnance de clôture et la débouter de sa demande d’intervention volontaire sur le visa de l'article 329 du code de procédure civile ; - La débouter de ses demandes pour absence de fondement ; En tant que de besoin, - Débouter la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE de toutes demandes au vu des conclusions signifiées le 26 février 2021 dans la mesure où la Société avait été radiée le 13 janvier 2021 comme indiqué sur l’extrait K-bis ; - Homologuer le rapport d’expertise du 12 juillet 2019 sauf en ce qui concerne la partie relative à l’affectation d’une part de responsabilité à l’égard de la société AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE, AGN, et du préjudice correspondant à cette responsabilité ; En conséquence, - Dire et juger que la société AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE, AGN n’est pas responsable des non-conformités, désordres ou malfaçons consécutifs au chantier de rénovation de l’immeuble [Adresse 5] ; - Mettre hors de cause la société AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE, AGN, dans le partage des responsabilités ; - Dire et juger que la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE n'établit ni ne justifie d’aucun des préjudices allégués ; - Débouter la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE de ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter la société TESRI de ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter la société TRIAS de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE et tous succombants au paiement de la somme de 15.000 euros pour procédure abusive au bénéfice de la société AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE, AGN ; - Condamner la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 CPC au bénéfice de la société AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE, AGN ; - Condamner la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE aux entiers dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.” A l’appui, la société AGN fait essentiellement valoir les moyens suivants : En premier lieu, elle conteste l’intervention volontaire de la SAS [Adresse 5] qui, selon elle, ne justifie pas venir régulièrement aux droits de la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE. Elle considère que les conclusions du rapport d’expertise sont erronées quant à sa responsabilité dans la mesure où : - elle n’a pas été sollicitée dans le cadre du chantier de rénovation ; - les 1er débourrages et la protection du revêtement de sol dont l’expert relève qu’ils n’ont pas été réalisés ne lui incombaient pas s’agissant d’opérations relatives à la phase d’achèvement du chantier. Elle s’oppose à l’affirmation de l’expert qui relève que l’entretien quotidien et hebdomadaire du revêtement de sol n’a pas été correctement fait et qu’aucun débourrage des tapis d’entretien n’a été réalisé par l’entreprise de nettoyage, ce qui constituerait une erreur importante lourde de conséquence dans la genèse des désordres. Sur ce point elle se réfère au contrat d’entretien qui, selon elle, ne contient pas une telle obligation. Elle considère que l’entière responsabilité des désordres incombe aux sociétés BISTROT ELYSEES BV ET CIE, TRIAS et TESRI, seules décisionnaires et professionnelles averties ayant seules décidé de la pose d’un revêtement inadapté. Elle ajoute que les problèmes de sécurité liés à la mauvaise fixation ou l’arrachage des tringles de cuivre et des pitons de fixation sont en lien avec le chantier de rénovation et ne peuvent donc lui être imputés et que, de même, les problèmes d’hygiène évoqués sont identiques à ceux relatifs à la pose de tapis de propreté destinés à protéger le revêtement lors de la livraison de l’ouvrage. Sur ce point, elle fait également valoir qu’aucune fiche technique ni d’entretien en provenance du fabriquant ne lui a été remise, ni par le maître de l’ouvrage, ni par la société TESRI, alors que la transmission de cette fiche technique est le seul élément qui lui aurait éventuellement permis de procéder à un entretien idoine du tapis litigieux. Elle explique qu’elle est une entreprise généraliste de nettoyage et que le tapis litigieux était un tapis haut de gamme dont les spécificités techniques et d’entretien étaient telles qu’elles nécessitaient une attention et des compétences particulières et que, dès lors, il appartenait au propriétaire des lieux et/ou aux sociétés YPSIS gestionnaire de l’immeuble, TESRI et TRIAS de lui donner toutes instructions relatives à l’entretien et au nettoyage d’un revêtement de sol ayant des caractéristiques précises comme en l’espèce. Elle estime donc qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut lui être reproché puisqu’elle n’est pas responsable du choix inadapté des tapis, une couleur claire ayant été choisie pour un lieu à fréquentation importante. Elle fustige le peu de diligences de la demanderesse en constatant que celle-ci a attendu presque deux ans pour solliciter la nomination d’un expert, puisqu’elle a ensuite attendu six mois pour procéder à la consignation et que la durée extrêmement longue de l’expertise est directement consécutive à l’attitude de la société demanderesse dont l’inaction a largement concouru à la réalisation du préjudice dont elle se plaint aujourd’hui. Non seulement elle estime que la société demanderesse n’établit pas les préjudices qu’elle invoque, mais encore, elle a, elle-même, subi un préjudice du fait de sa mise en cause inutile, et, en raison de l’extrême lenteur de la procédure incombant exclusivement à la demanderesse, procédure qui a porté atteinte à sa réputation et qui justifie réparation à hauteur de 15.000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2021, la SARL TRIAS demande au tribunal de : “- Juger que l’expert judiciaire ne tire pas toutes les conséquences de ses constatations ; - Juger que la société TRIAS n’est pas responsable des dommages allégués par la société BISTROT ELYSEES ; - Débouter la société BISTROT ELYSEES, les sociétés AGN et TESRI de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société TRIAS ; - Mettre purement et simplement hors de cause la société TRIAS; A titre subsidiaire, - Juger que la responsabilité de la société TRIAS ne saurait excéder 5 % ; - Condamner in solidum les sociétés BISTROT ELYSEES, AGN et TESRI à relever et garantir la société TRIAS de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - Débouter la société BISTROT ELYSEES de ses demandes d’indemnisation des préjudices de jouissance, esthétique et locatif ; En tout état de cause, - Condamner la société BISTROT ELYSEES, et tous succombants, à régler à la société TRIAS la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Bock, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.” A l’appui elle fait valoir pour l’essentiel les moyens suivants : Elle soutient que la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE échoue à rapporter la preuve d’une faute contractuelle se bornant à reprendre les conclusions de l’expert judiciaire, lequel s’est contenté d’effectuer de simples constats, deux ans après la réception des travaux, sans tirer les bonnes conclusions de ses constatations. Elle rappelle que l’expert a retenu essentiellement les trois points suivants : - Le choix d’un coloris inadapté ; - Des défauts de mise en œuvre des tapis par la société TESRI; - Un défaut d’entretien des tapis. Elle conteste toute responsabilité dans le choix de la couleur et estime que les désordres sont dus exclusivement à une utilisation anormale et au défaut d’entretien des tapis, lequel a été confié à une société non spécialisée. Elle insiste sur le fait que la réception des travaux est intervenue sans réserves, sans aucune mention de défaut de mise en oeuvre, et que le règlement du solde du marché de la société TESRI est intervenu le 17 janvier 2014. Les constatations de l’expert étant intervenues 2 ans et demi après la réception de l’ouvrage un usage anormal ne peut donc être exclu. Elle estime également que l’absence de tapis de propreté devant chacune des cages d’escalier explique les salissures. Subsidiairement, elle fait valoir que si sa responsabilité devait être retenue, elle est fondée à rechercher la garantie des sociétés BISTROT ELYSEES BV ET CIE , TESRI et AGN. En l’espèce, elle estime que la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée du fait : - de son acceptation sans réserve du coloris choisi ; - du défaut d’entretien qui trouve sa cause dans le choix d’une entreprise ne disposant pas des compétences nécessaires ; - de l’absence de tapis de propreté au pied des cages d’escalier; - de l’inaction du maître de l’ouvrage qui a aggravé les désordres. Il en déduit que la part de responsabilité de la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE doit être évaluée à 10 %. Elle relève également la responsabilité de la société TESRI qui a effectué la pose et qui a manqué à son obligation de résultat de fournir un ouvrage conforme aux règles de l’art. Selon elle, sa part de responsabilité doit être évaluée à 50 %. Enfin, elle considère que la responsabilité de la société AGN est également engagée puisqu’elle ne disposait pas des compétences requises pour assurer l’entretien des tapis et qu’elle devait donc s’abstenir d’intervenir et informer le maître d’ouvrage de la nécessité de faire intervenir une entreprise spécialisée. Elle évalue à 10 % sa part de responsabilité. Elle conteste enfin le chiffrage du préjudice de la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE . Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2021, la société TESRI demande au tribunal de : “- Constater que la société TESRI n’a manqué à aucune de ses obligations dans le Contrat qui la lie à la société BISTROT ELYSEE ; - Constater que la demanderesse, la société TRIAS et AGN se partagent les responsabilités dans l’état litigieux de la moquette posée dans l’immeuble appartenant à la société BISTROT ELYSEES, [Adresse 5] ; En conséquence : - Dire et juger que la société TESRI est exclue de facto de la présente cause ; - Débouter la société BISTROT ELYSEES de toutes ses demandes ; - Condamner la SNC BISTROT ELYSEES au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SNC BISTROT ELYSEES aux entiers dépens.” A l’appui, TESRI pour l’essentiel fait valoir, les moyens suivants : Elle rappelle qu’elle a été déclarée attributaire du chantier de rénovation des tapis d’escaliers du [Adresse 5], et que conformément aux spécificités techniques indiquées dans le marché, elle a fourni en avril 2013 divers devis proposant une qualité de moquette appropriée à l’usage de l’immeuble avec une pause conforme aux règles de l’art. Elle ajoute que pour des questions de coût, la société TRIAS lui a demandé expressément une pause collée et qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de s’exécuter et qu’elle a livré et posé des marchandises conformes au bon de commande, le choix du matériau ne relevant pas de sa responsabilité. Elle se prévaut des conditions générales de vente qui stipulent qu’il appartient à l’acheteur de s’assurer que les marchandises commandées auront une utilisation conforme à leur destination, et que leur spécificité technique sera en adéquation avec le Document Technique Unifié. Elle estime donc qu’en l’espèce, le choix inaproprié de la couleur du tapis relève lui aussi de la responsabilité du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre TRIAS et qu’il est évident qu’une moquette claire posée dans un lieu de passage fréquent a vocation à se salir plus rapidement qu’une moquette sombre. Elle affirme avoir bien mis la société TRIAS en garde sur ce point de sorte qu’elle a intégralement rempli ses obligations contractuelles, y compris s’agissant de son devoir d’information et de conseil. Elle reprend à son compte l’argumentaire déjà développé par les autres parties sur l’absence de compétences spécifiques de la société AGN qui aurait dû la pousser à s’abstenir d’intervenir au bénéfice d’un spécialiste. Elle rappelle que s’agissant de l’escalier du n° 71, l’expert ne préconise pas le changement de la moquette mais la fixation des tringles et pitons arrachés, ce qui n’engage pas sa responsabilité mais celle des usagers irrespectueux, du nettoyage des marbres et le vernissage des bois, qui ne relèvent pas de son intervention, et du nettoyage en profondeur et du débourrage de la moquette, qui relèvent de la responsabilité de AGN. Selon elle, elle n’a commis aucune faute et, en conséquence, il ne lui appartient pas de participer financièrement à la remise en état. Elle conteste par ailleurs, comme les autres parties, le chiffrage des préjudices de la demanderesse dont elle dénie la réalité. Maître [D] [L], assignée en qualités de mandataire ad hoc de la société TRIAS n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. La dernière ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du juge rapporteur du 10 février 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de la SASU [Localité 10] [Adresse 5] A l’appui de son intervention volontaire aux droits de la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE, la société [Localité 10] [Adresse 5] produit un procès-verbal du 3 mars 2021 portant décision prise par la société [Localité 10] [Adresse 5] GmbH, société de droit allemand, agissant en sa qualité d’associée unique de la SASU [Localité 10] [Adresse 5], elle-même associée unique de la SASU BISTROT ELYSEES BV ET CIE, d’approuver la fusion absorption de la société BISTROT ELYSEE BV ET CIE par son associée unique la SASU [Localité 10] [Adresse 5]. Ce procès-verbal constate la fusion-absorption des deux sociétés ainsi que la transmission universelle de patrimoine de l’une à l’autre, ceci emportant dissolution immédiate, sans liquidation, de la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE. Bien que le traité de fusion-absorption ne soit pas produit aux débats, l’opération apparaît néanmoins suffisamment établie dès lors qu’elle se trouve également confirmée par les extraits Kbis des sociétés concernées qui confirment la radiation de la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE à la suite de l’apport de l’intégralité de son patrimoine à la SASU [Localité 10] [Adresse 5]. Il s’ensuit que la société [Localité 10] [Adresse 5] établit bien venir aux droits de la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE et son intervention volontaire sera donc déclarée recevable. Sur les responsabilités L’expert judiciaire, dans son rapport définitif du 12 juillet 2019, adopte les conclusions suivantes: 1°) Des non-conformités aux règles de l’art et aux normes en vigueur imputables à la société TESRI à savoir : - absence d’information du maître de l’ouvrage à la fin des travaux pour lui permettre de faire respecter un délai de mise en service de 48h00 ; - défaut de demande des fiches techniques d’entretien au fournisseur et de remise au maître de l’ouvrage ; - pose collée et non tendue ce qui constitue une erreur importante, lourde de conséquence dans la genèse des désordres ; - absence de plan de calepinage, ce qui constitue une erreur importante ; - absence de pose d’une protection sur le revêtement de sol qui ne doit être mise en oeuvre qu’après 72 heures et après un premier débourrage du tapis d’escalier. 2°) Des non-conformités imputables aux sociétés TESRI et TRIAS à savoir : - une prescription du tapis d’escalier incorrecte ; - choix du coloris inadapté ; - revêtement inadapté aux éléments d’usage ; - encrassement anormal, faiblesse technique de la résistance de la moquette ; 3°) Des non-conformités imputables aux sociétés TESRI, TRIAS et AGN à savoir : - non respect de la pose après 72 heures et un premier débourrage d’une protection sur le revêtement de sol. 4°) Des non-conformités imputables à la société AGN : - entretien quotidien défectueux de fait de l’absence de débourrage. 5°) Des non-conformités imputables à toutes les parties y compris la demanderesse à savoir : - tringles de cuivre et pitons de fixation arrachés ; - défaut de pose lors de la livraison de “tapis de propreté” destiné à capter les particules abrasives et l’humidité en provenance de l’extérieur. Au vu de ces conclusions, l’expert a proposé le partage de responsabilité suivant : - 10 % pour la société BISTROT ELYSEES BV ET CIE aux droits de laquelle se trouve la SASU [Localité 10] [Adresse 5] ; - 30 % pour la société TRIAS ; - 50 % pour la société TESRI ; - 10 % pour la société AGN ; Sur la responsabilité de la société TESRI Dans les conclusions rappelées ci-dessus, l’expert judiciaire a très précisément détaillé les non-conformités imputables à la société TESRI et cette dernière est impuissante à rapporter la preuve que les faits relevés par l’expert tenant : - au défaut d’information du maître de l’ouvrage - au défaut de demande de la fiche d’entretien au fournisseur et sa remise au maître de l’ouvrage - à l’absence de plan de calepinage - à l’absence de mise en oeuvre de protection seraient matériellement inexacts. Or, ceux-ci constituent des non-conformités aux règles de l’art et aux normes applicables qui engagent la responsabilité du poseur. La société TESRI ne prouve pas davantage que la pose collée lui aurait été imposée par le maître d’oeuvre à la place d’une pose tendue. De même, s’agissant du choix du tapis, si celui-ci ne peut pas lui être imputé, en revanche, en sa qualité de professionnelle, il lui appartenait d’adresser au maître de l’ouvrage toute mise en garde utile sur le caractère inadapté du choix fait et sur ses possibles conséquences. Sur ce point, son statut de professionnelle ne lui permet pas de se dédouaner par un simple renvoi à ses conditions générales de vente qui stipulent que les marchandises commandées auront une utilisation conforme à leur destination, et que leur spécificité technique sera en adéquation avec le Document Technique Unifié. Il lui appartient de vérifier cette adéquation. Elle soutient sans en rapporter la preuve avoir mis la société TRIAS en garde sur le choix du tapis, ce qui tend à démontrer qu’elle avait conscience du caractère inadapté du choix fait. En conséquence, la part de responsabilité retenue tant à l’égard du maître de l’ouvrage que des autres défendeurs, n’est pas de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité. S’agissant des tringles de cuivre installées à chaque marche et des pitons de fixation, dès lors que l’installation engage la sécurité des occupants, il pèse sur la société qui effectue la pose une obligation de sécurité de résultat de sorte que la preuve de la cause extérieure ayant provoqué l’arrachage des pitons de fixation de façon imprévisible et irrésistible lui incombe. Or, en l’espèce, c’est en procédant par voie d’affirmation qu’aucun élément ne vient étayer que la société TESRI évoque le comportement d’usagers irrespectueux qui serait la cause de ce désordre, et non un défaut de fixation de sa part. Dans ces conditions, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise en ce qu’il a retenu à son égard une quote-part de responsabilité de 50 %. Sur la responsabilité de la société TRIAS L’expert considère que la société TRIAS a failli dans sa mission en qui concerne la prescription et le choix du tapis qui s’est révélé inadapté à son usage. Il appartenait effectivement au maître d’oeuvre de mettre en garde le maître de l’ouvrage sur l’inadaptation du tapis choisi qui était de couleur claire et qui s’est, de plus, révélé anormalement salissant, au trafic pédestre auquel il allait être soumis. Non seulement le maître d’oeuvre ne justifie d’aucune mise en garde, mais de surcroît, il insiste sur le fait que la réception est intervenue sans réserve alors qu’il aurait dû relever les graves non-conformités aux règles de l’art et aux normes applicables tant en ce qui concerne la pose des tapis que leur préparation avant mise en oeuvre constatées par l’expert. Des ses éléments il s’évince que la responsabilité de la société TRIAS, en sa qualité de maître d’oeuvre, doit donc être retenue dans la proportion déterminée par l’expert soit 30 %. Sur la responsabilité de la société AGN Le contrat de nettoyage souscrit par les sociétés BISTROT ELYSEES BV ET CIE, d’une part, et AGN, d’autre part, est daté du 20 janvier 2006, à effet du 1er avril 2006. La société AGN était donc chargée de l’entretien de l’immeuble bien avant les travaux d’installation des nouveaux tapis d’escalier intervenus en 2013. En conséquence, si le choix inadapté du tapis ne peut effectivement lui être reproché, pas plus que l’absence d’un premier débourrage puisque cela ne faisait pas partie de son contrat en cours depuis 2006, en revanche, en sa qualité de professionnelle, il appartenait à la société AGN, en charge de l’entretien de l’immeuble, d’alerter son client sur la nécessité de procéder au débourrage du tapis dont elle devait assurer l’entretien. L’expert retient que l’entretien n’a pas été réalisé de façon satisfaisante, et la société AGN ne peut s’exonérer de sa responsabilité ni en évoquant le défaut de communication de la fiche d’entretien du fabriquant qu’elle ne justifie pas avoir réclamée, ni même son statut d’entreprise “multi-services” dans la mesure où il lui appartenait de faire toutes réserves utiles auprès de son cocontractant si elle ne s’estimait pas suffisamment compétente pour assurer l’entretien des nouveaux tapis compte tenu de leur spécificité, et si elle considérait nécessaire l’intervention d’une entreprise plus spécialisée. Il s’ensuit que la responsabilité de la société AGN doit être retenue dans la proportion fixée par l’expert soit 10 %. Sur le préjudice de la société [Localité 10] [Adresse 5] Le rapport d’expertise doit également être entériné en ce qu’il a retenu à l’encontre du maître de l’ouvrage une part de responsabilité de 10 % dans la mesure où, même sans être spécialiste, il relève du simple bon sens que le choix esthétique se portant sur une couleur claire dans une zone de grand passage était susceptible de poser des problèmes de salissure et de nettoyage. La société [Localité 10] [Adresse 5] a donc vocation à obtenir l’indemnisation de 90 % de son préjudice. Sur les travaux de remise en état La société [Localité 10] [Adresse 5] réclame la somme de 43.109 euros au titre des travaux de réfection sur la base du devis de la société 2M du 13 juin 2018 examiné par l’expert. Ce devis est de 35.924 euros HT soit 43.108,80 TTC. La société demanderesse ne donne pas un seul mot d’explication sur ce chiffrage qui n’est même pas mentionné dans la discussion de ses conclusions puisque ne sont évoqués que les préjudices annexes. Toutefois, le montant réclamé étant inférieur au chiffrage retenu par l’expert (37.147,91 euros HT), il sera fait droit à la demande à hauteur de 43.108,80 x 90 % = 38.797,92 euros TTC. Dans les rapports entre la demanderesse et les défendeurs qui ont concouru à un même dommage, il n’y a pas lieu d’opérer de répartition entre les débiteurs qui seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. Sur le trouble de jouissance La société demanderesse écrit dans ses conclusions : “La société BISTROT ELYSEES BV ET CIE, aux droits de qui vient la société [Localité 10] [Adresse 5] SAS, subit un préjudice de jouissance qui est supporté par ses locataires, notamment un établissement bancaire, en raison de la dangerosité de l’escalier.” Il s’infère des conclusions de la demanderesse qu’elle vient solliciter l’indemnisation du préjudice subi non pas par elle-même mais par ses locataires. Elle ne justifie d’aucun préjudice personnel, et la demande au titre du préjudice d’autrui doit être déclarée irrecevable. Sur la demande au titre du préjudice esthétique La société [Localité 10] [Adresse 5] se prévaut d’un préjudice esthétique lié à l’inadaptabilité du coloris du tapis à un trafic pédestre intense qui a provoqué un encrassement qualifié d’anormal par l’expert. La demanderesse insiste sur le fait que le litige remonte à 2015, mais il convient de relever que la société [Localité 10] [Adresse 5] est la principale responsable de la durée tout à fait anormale de la procédure. Il doit en effet être relevé que face à une facture TESRI du 6 décembre 2013, et alors que le constat d’huissier relatif aux désordres est daté du 17 octobre 2014, le juge des référés n’a été saisi que par assignation du 17 juillet 2015. En outre, l’assignation d’origine ne concernait que le [Adresse 7] et que la mission de l’expert n’a été étendue au n° 71 que par ordonnance du 2 décembre 2016, suite à une assignation du 22 septembre 2016. Il doit en outre être rappelé qu’un premier rapport a été déposé en l’état par l’expert judiciaire le 11 décembre 2017 et que les opérations n’ont été reprises qu’à la suite d’une ordonnance du 10 octobre 2018. Il s’ensuit que si un préjudice esthétique peut être admis en son principe, il doit être réduit à la somme de 5.000 euros en raison du retard imputable à la demanderesse soit une indemnisation de 5.000 x 90 % = 4.500 euros. Les sociétés défenderesses seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme. Sur la demande au titre des pertes de loyers La société [Localité 10] [Adresse 5] réclame à ce titre la somme de 210.000 euros en soutenant qu’en raison de la baisse de standing de l’immeuble, elle a subi un retard dans la commercialisation de ses bureaux du 5ème étage qui s’est traduit par une perte de loyers durant deux ans Elle sollicite donc une somme correspondant à 6 mois de loyers soit la somme de 210.000 euros. A l’appui, la société demanderesse ne produit pas la moindre pièce justificative, ni sur les baux concernés (montant du loyer), ni sur le début de commercialisation, ni sur la date à laquelle les locaux ont finalement été loués. Elle ne rapporte la preuve ni d’un quelconque retard, ni que ce retard aurait un lien quelconque avec le litige concernant les tapis, étant observé que la demanderesse ne s’explique pas non plus sur la date à laquelle les travaux de remise en état ont été exécutés. La société [Localité 10] [Adresse 5] qui est totalement défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe ne pourra qu’être déboutée de ce chef de demande. Sur les demandes de garanties Les sociétés TESRI et AGN ne font aucune demande de garantie à l’égard des autres défenderesses. Las société TRIAS demande quant à elle que les sociétés BISTROT ELYSEES, AGN et TESRI soient condamnées à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Au vu des motifs adoptés concernant les responsabilités, il convient de dire que dans les rapports entre les sociétés TRIAS TESRI et AGN, la répartition des sommes payées à la demanderesse s’effectuera dans les proportions ci-dessous qui ne peuvent pas être les mêmes que celles retenues par l’expert qui concernaient la totalité des préjudices alors qu’ils’agit là de répartir à 100 % entre les codébiteurs les 90 % du montant du préjudice total alloué à la société [Adresse 5] après déduction de sa part de responsabilité. La répartition se fera donc à : - 35 % pour TRIAS - 55 % pour TESRI - 10 % pour AGN Il s’ensuit que la société TESRI est fondée à obtenir la garantie des deux autres dans les proportions ci-dessus indiquées pour toute somme réglée par elle excédant sa quote-part. Sur la demande reconventionnelle de la société AGN La société AGN qui succombe sera nécessairement déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens Les sociétés TESRI, TRIAS et AGN qui succombent seront tenues aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SASU [Adresse 5] la totalité des frais non compris dans les dépens incluant les frais d’expertise. En conséquence, les sociétés TESRI, TRIAS et AGN seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et compte tenu de l’ancienneté des faits, il convient de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ; DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société [Localité 10] [Adresse 5] SAS; HOMOLOGUE le rapport d’expertise de Monsieur [P] [M] ; CONDAMNE in solidum la société TESRI, la société TRIAS représentée par son mandataire ad’ hoc Maître [O] [D] [L] de la société [D] [L] & ALIZERAI et la société AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE à payer à la société [Localité 10] [Adresse 5] SAS la somme de 38.797,92 euros TTC représentant 90 % de son préjudice matériel ; CONDAMNE in solidum, la société TESRI, la société TRIAS représentée par son mandataire ad hoc Maître [O] [D] [L] de la société [D] [L] & ALIZERAI et la société AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE à payer à la société [Localité 10] [Adresse 5] SAS la somme de 4.500 euros représentant 90% de son préjudice esthétique ; DIT irrecevable la demande de la société [Localité 10] [Adresse 5] SAS au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE la société [Localité 10] [Adresse 5] SAS de sa demande au titre de la perte de loyers ; DIT que dans leurs rapports entre codébiteurs, les sommes allouées à la société [Localité 10] [Adresse 5] SAS seront réparties à 35 % pour la société TRIAS, 55 % pour la société TESRI et 10 % pour la société AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE ; CONDAMNE les sociétés TESRI et AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE à garantir la société TRIAS dans les proportions ci-dessus indiquées des sommes effectivement payées par elle au-delà de sa propre quote-part de 35 % ; DEBOUTE la société AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum la société TESRI, la société TRIAS représentée par son mandataire ad’ hoc Maître [O] [D] [L] de la société [D] [L] & ALIZERAI et la société AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE à payer à la société [Localité 10] [Adresse 5] SAS la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum la société TESRI, la société TRIAS représentée par son mandataire ad’ hoc Maître [O] [D] [L] de la société [D] [L] & ALIZERAI et la société AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE aux dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire ; ORDONNE l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 1er avril 2025 Le Greffier Le Président FUCHS Victor CASTAGNET Thierry
Articles de loi cités
article 329 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 CPC au bénéfice de la société A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed812cda9e15c5131fb670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA